Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 3 juil. 2025, n° 2024003731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024003731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND – Maitre Elise Ortolland Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024003731
ENTRE :
Société de droit étranger AGENCE POUR LA SECURITE AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA), dont le siège social est [Adresse 1], SÉNÉGAL, domiciliée au siège de sa délégation à [Localité 1] (DELP), [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Maître CORDIER Maxime de la SCP SCHMILL & LOMBREZ – Avocat (RPJ073162) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Maître Elise Ortolland Avocat (R231)
ET :
Compagnie aérienne de droit sénégalais GROUPE TRANSAIR, dont le siège social est [Adresse 3], SÉNÉGAL Partie défenderesse : comparant par Me TANDIAN Omar Avocat – [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MAGADASCAR (« ASECNA ») est un établissement de droit public international qui assure la responsabilité du routage aérien au-dessus d’une partie du continent africain ainsi qu’à Madagascar et facture ses services aux compagnies aériennes dont les aéronefs survolent le secteur.
Les avions opérés par la compagnie aérienne de droit sénégalais GROUPE TRANSAIR (« TRANSAIR ») survolent régulièrement le secteur.
Selon ASECNA, TRANSAIR reste lui devoir la somme de 502.733,38€ au titre de factures impayées pour la période du 3 octobre 2019 au 7 novembre 2024. ASECNA réclame le règlement de cette somme assortie des intérêts conventionnels. TRANSAIR conteste.
C’est ainsi que se présente l’instance introduite par ASECNA à l’encontre de TRANSAIR.
LA PROCEDURE
Par acte signifié le 24 novembre 2023 à l’entité requise, conformément aux formalités prévues par les dispositions de la Convention de coopération en matière judiciaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal
signée à Paris le 29 mars 1974 relative aux demandes de signification et de notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile, sociale, commerciale et administratives, ASECNA assigne TRANSAIR.
Par cet acte et par conclusions n°3 régularisées à l’audience collégiale du 20 novembre 2024, ASECNA demande au Tribunal de :
Vu les articles 509 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 5 et suivants de l’AUPCAP (sic),
– Déclarer ASECNA recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, au titre de l’incident,
* Juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer le sursis à statuer ;
* Juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer une mesure d’expertise ;
Au fond,
* Débouter TRANSAIR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Juger la demande d’ASECNA recevable ;
* Condamner en conséquence TRANSAIR à lui payer les sommes de :
* 502.733,32€ au principal, sauf à parfaire, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l’an, 30 jours après la date d’émission des factures jusqu’à la décision à intervenir et intérêt légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation d’année en année dans les termes de l’article 1143-2 du Code civil ;
2. 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
3. 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner TRANSAIR aux dépens de la présente instance, outre le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions régularisées à l’audience collégiale du 23 octobre 2024, TRANSAIR demande au Tribunal de :
In limine litis, à titre principal,
Ordonner le sursis à statuer ;
A titre subsidiaire,
* Déclarer irrecevable l’action de ASECNA ;
* La condamner aux dépens ainsi qu’à payer à TRANSAIR la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
A titre infiniment subsidiaire, au fond,
* Ordonner avant dire droit une expertise aux fins de faire les comptes entre les parties et désigner tel sachant à l’effet de déposer un rapport sous tel délai aux frais inscrits en dépens ;
* Si mieux n’aime le Tribunal ordonner une expertise, accorder à TRANSAIR un délai de grâce le plus large possible en application de l’article 1343-5 pour se libérer de la créance en principal;
* Débouter ASECNA de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive comme mal fondée ;
* Dire ce que de droit sur les dépens de la procédure.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de d’écritures. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 12 février 2025, le Tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 5 mars 2025, repoussée au 14 mai 2025 à la demande d’ASECNA.
Par mail en date du 12 mai 2025, TRANSAIR informe le Tribunal et ASECNA qu’elle ne sera pas en mesure d’être présente à cette audience, s’en tient à ses dernières conclusions et s’en remet à la sagesse du Tribunal.
A cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2025. Les parties en sont avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement comme suit.
In limine litis, sur le sursis à statuer demandé par TRANSAIR
TRANSAIR soutient :
* Qu’une procédure de conciliation a été ordonnée le 18 septembre 2024 par le président de la chambre des procédures collectives du tribunal de commerce de Dakar (Sénégal), avec prorogation d’un mois à compter du 4 mars 2025, impliquant l’interdiction des poursuites ;
* Qu’ASECNA sollicite un jugement qu’elle serait amenée à faire exécuter au Sénégal, mais que ledit jugement ne saurait être contraire à cette ordonnance ainsi qu’à la procédure subséquente de conciliation ;
* Qu’en conséquence le Tribunal ne peut qu’ordonner le sursis à statuer.
ASECNA réplique :
* Qu’il est de jurisprudence constante que les procédures collectives étrangères n’ont aucun effet sur le territoire français en l’absence d’exequatur des ordonnances correspondantes, ce qui est le cas en l’espèce : la demande de sursis à statuer est irrecevable ;
* Que, l’activité d’ASECNA étant par nature internationale, le jugement à venir pourra être exécuté en France et partout en Europe ;
* Que, dès lors, la demande de sursis à statuer de TRANSAIR doit être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action d’ASECNA
TRANSAIR soutient :
Que, suite à la conciliation ordonnée le 18 septembre 2024 par le président de la chambre des procédures collectives du tribunal de commerce de Dakar (Sénégal), prorogée pour un mois en date du 4 mars 2025 et aux dispositions de l’acte
uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, l’interdiction des poursuites est ordonnée ;
– Que, dès lors, l’action d’ASECNA est irrecevable.
ASECNA réplique :
* Que l’action d’ASECNA a été introduite le 24 novembre 2023, soit bien avant la date de l’ordonnance de suspension des poursuites, en date du 18 septembre 2024, invoquée par TRANSAIR, alors que l’article 5-7 de l’acte uniforme OHADA ne s’applique qu’aux poursuites pendant la période de conciliation ;
* Qu’il s’agit, quoi qu’il en soit, de suspension des poursuites, et non d’interdiction ;
* Que, de surcroît, l’ordonnance d’ouverture d’une procédure de conciliation du 18 septembre 2024 prorogée le 4 mars 2025 a expiré au terme du délai de 1 mois stipulé dans l’article 5-3 de l’acte uniforme OHADA, soit le 5 avril 2025.
Sur le fond
ASECNA soutient :
* Que TRANSAIR est débitrice, au 7 novembre 2024, de la somme de 502.733,38€, sauf à parfaire, au titre de 54 factures émises depuis le 3 octobre 2019, facture n° 2019C00021030 et suivantes, qu’elle produit intégralement ;
* Que les factures antérieures au 3 octobre 2019, mentionnées dans le relevé de compte de TRANSAIR, n’ont pas été réglées mais qu’elles relèvent d’une affaire antérieure de même nature qui a fait l’objet d’un jugement du Tribunal de céans en date du 12 novembre 2021, mis en exécution forcée toujours en cours à date ;
* Qu’une expertise serait totalement inutile ;
* Que TRANSAIR ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations fantaisistes ;
* Que cette réticence abusive de TRANSAIR à s’acquitter de sa dette, tout comme celle identifiée dans le jugement antérieur, justifie le versement de dommages et intérêts à hauteur de 15.000€.
TRANSAIR réplique :
* Que de nombreux paiements ne sont pas pris en compte, qu’elle n’exploite pas toute sa flotte puisque plusieurs aéronefs sont exploités par d’autres compagnies ;
* Que la créance réclamée ne paraît pas suffisamment établie, les factures produites étant datées de 2016 à 2023 ;
* Qu’une expertise sur les comptes est nécessaire ;
* Que, à défaut, un délai de grâce pour se libérer de la créance est demandé ;
* Qu’elle ne fait que défendre ses droits, la demande d’ASECNA de dommagesintérêts pour résistance abusive devant être rejetée ;
SUR CE
Sur la recevabilité sur la demande de TRANSAIR de sursis à statuer
Attendu que la demande de sursis à statuer est soulevée in limine litis avant tout débat au fond et qu’elle est motivée ;
Le Tribunal dira recevable la demande de TRANSAIR de sursis à statuer.
Sur le sursis à statuer demandé par TRANSAIR et la recevabilité de l’action d’ASECNA
Attendu que l’ordonnance de procédure de conciliation rendue le 18 septembre 2024 par le président de la chambre des procédures collectives au tribunal de commerce de Dakar, prorogée le 4 mars 2025 pour une durée d’un mois, a expiré ;
Que, de surcroît, n’ayant pas été exequaturée en France, elle n’aurait eu aucun effet sur la présente instance ;
En conséquence,
Le Tribunal déboutera TRANSAIR de sa demande de sursis à statuer, mal fondée, et dira recevable l’action d’ASECNA.
Sur la créance réclamée par ASECNA et l’expertise demandée par TRANSAIR
Attendu qu’ASECNA produit les 54 factures à compter de celle du 3 octobre 2019 n°2019C00021030 jusqu’à celle du 11 septembre 2024 n°2024C00053456 ;
Que chacune est accompagnée de la liste des survols correspondants, avec l’indicatif de chaque appareil, la date du vol, le type et l’immatriculation de l’appareil, les points d’entrée et de sortie avec leurs horaires, la distance parcourue et le tarif appliqué ;
Que le relevé de compte de TRANSAIR au 20 septembre 2024 récapitule les montants de chaque facture et le solde restant dû après paiement de provisions (exigé par ASECNA au départ de certains vols où cette dernière peut le faire) ou autres paiements effectués par TRANSAIR ;
Attendu que les 33 premières factures figurant sur ce même relevé de compte, depuis la facture n°2017C00006454 du 12 janvier 2017 jusqu’à la facture n°2019C00020520 du 4 septembre 2019, ne sont ni produites ni prises en compte, à juste titre puisqu’elles ont fait l’objet d’un jugement antérieur du Tribunal de céans le 12 novembre 2021 qui a fait l’objet d’une exécution forcée après mise en demeure du 23 octobre 2023, mais que ces 33 factures ne sont toujours pas réglées au 20 septembre 2024, raison pour laquelle elles apparaissent toujours sur le relevé de compte de TRANSAIR ;
Attendu que TRANSAIR ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations visant à contester la créance, notamment aucune preuve de paiement relatif à ces factures ;
Que TRANSAIR affirme ne pas être en cessation de paiements ; Que l’expertise demandée par TRANSAIR n’apporterait rien, s’agissant de factures claires et
explicites ;
Que le Tribunal dit que la créance de 502.733,32€ au principal est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que les factures doivent être payées au plus tard 30 jours après la date d’émission et qu’un intérêt conventionnel au taux de 6% est prévu pour tout paiement hors délai ;
Attendu que TRANSAIR sollicite un délai de grâce et qu’ASECNA ne l’accepte pas expressément ;
Que, suite au jugement du 12 novembre 2021 qui avait octroyé un délai de grâce à TRANSAIR, cette dernière n’avait cependant pas tenu ses engagements, malgré une mesure d’exécution forcée ;
Attendu que ASECNA sollicite l’anatocisme selon les dispositions de l’article 1143-2 du Code civil, dont les conditions d’application sont satisfaites ;
En conséquence,
Le Tribunal déboutera TRANSAIR de sa demande d’expertise et de délai de grâce.
Le Tribunal condamnera TRANSAIR à payer à ASECNA la somme de 502.733,32€ au principal assortie d’intérêts au taux conventionnel de 6% l’an à compter de la date d’échéance à 30 jours de chacune des 54 factures émises entre le 3 octobre 2019 et le 11 septembre 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir, et au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, avec anatocisme.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que TRANSAIR a fait preuve de mauvaise foi en remettant en cause les factures dues, les provisions, les vols et les aéronefs sans aucun élément de preuve ;
Que le système de facturation d’ASECNA lui est d’autant plus familier et qu’elle a déjà été condamnée le 12 novembre 2021 pour des factures analogues impayées, qu’elle n’a d’ailleurs toujours pas réglées, malgré l’échéancier accordé et les mesures d’exécution forcée prises à son encontre ;
En conséquence,
Le Tribunal condamnera TRANSAIR à payer à ASECNA la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens
Attendu que TRANSAIR succombe ;
Le Tribunal condamnera TRANSAIR aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, ASECNA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal condamnera TRANSAIR à verser à ASECNA la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est demandée et de droit ;
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit recevable mais mal fondée la demande de la compagnie aérienne de droit sénégalais GROUPE TRANSAIR de sa demande de sursis à statuer ;
* Déboute la compagnie aérienne de droit sénégalais GROUPE TRANSAIR de sa demande de sursis à statuer ;
* Dit recevable et bien fondée l’action de l’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA);
* Déboute la compagnie aérienne de droit sénégalais GROUPE TRANSAIR de sa demande d’expertise ;
* Déboute la compagnie aérienne de droit sénégalais GROUPE TRANSAIR de sa demande de délai de grâce ;
* Condamne la compagnie aérienne de droit sénégalais GROUPE TRANSAIR à payer à l’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) la somme de 502.733,32€ assortie d’intérêts au taux conventionnel de 6% l’an à compter de la date d’échéance à 30 jours de chacune des 54 factures entre le 3 octobre 2019 et le 11 septembre 2024 jusqu’à la date du présent jugement, et au taux légal à compter de la date du présent jugement, avec anatocisme ;
* Condamne la compagnie aérienne de droit sénégalais GROUPE TRANSAIR à payer à l’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) la somme de 15.000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la compagnie aérienne de droit sénégalais GROUPE TRANSAIR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la compagnie aérienne de droit sénégalais GROUPE TRANSAIR à payer à l’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Patrick Blain, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud.
Délibéré le 21 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Enseigne ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Sanction pécuniaire ·
- Personnes
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Assureur ·
- Acte ·
- Tva ·
- Remise ·
- Conseil ·
- Assignation ·
- Conclusion ·
- Dépens
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Mandataire ·
- Licence ·
- Avis favorable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clémentine ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Protocole ·
- Conserve
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Public ·
- Débiteur
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Indivision successorale ·
- Chambre du conseil ·
- Droit immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piment ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Développement ·
- Audition ·
- Paiement ·
- Activité
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Gestion administrative ·
- Redressement ·
- Industrie textile ·
- Gestion
- Imprimerie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Décoration ·
- Nom commercial ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Application ·
- Suppléant ·
- Juge ·
- Conseil
- Sociétés ·
- Expertise de gestion ·
- Associé ·
- Pacte ·
- Convention réglementée ·
- Gestion des ressources ·
- Activité ·
- Rentabilité ·
- Ressources humaines ·
- Données
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.