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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 22 mai 2025, n° 2025010065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025010065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DRAI Jean-Elie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 22/05/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025010065 08/04/2025
ENTRE :
SCS BANQUE DELUBAC & CIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 305776890
Partie demanderesse : comparant par Me Muriel PINKSTER Avocat substituant Me Thierry BISSIER Avocat (B481)
ET :
SARL AXIOCOM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 843954421
Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Elie DRAI Avocat (A0946)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 février 2025, signifiée à personne, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SCS BANQUE DELUBAC & CIE, qui ne peut obtenir règlement de facture relatives à un contrat d’affacturage, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil.
Vu la convention d’affacturage et la quittance subrogative permanente au profit de la BANQUE DELUBAC en date du 12 juillet 2022
Condamner par provision la Société AXIOCOM à payer à la BANQUE DELUBAC la somme de 54.353,65 € (50.962,70 € + 3.390,95 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation avec capitalisation annuelle.
Condamner la Société AXIOCOM à payer à la BANQUE DELUBAC la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit nonobstant appel et sans caution.
Et condamner la Société AXIOCOM aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 8 avril 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 6 mai 2025, pour conclusions et plaidoirie.
A l’audience du 6 mai 2025 :
Le conseil de la SCS BANQUE DELUBAC & CIE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil. Vu la convention d’affacturage et la quittance subrogative permanente au profit de la BANQUE DELUBAC en date du 12 juillet 2022
Condamner par provision la Société AXIOCOM à payer à la BANQUE DELUBAC la somme de 54.353,65 € (50.962,70 € + 3.390,95 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation avec capitalisation annuelle.
Débouter la Société AXIOCOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la Société AXIOCOM à payer à la BANQUE DELUBAC la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit nonobstant appel et sans caution.
Et condamner la Société AXIOCOM aux entiers dépens.
Le conseil de la SARL AXIOCOM se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions des articles 1104,1193,1231-6 et 1231-1du code civil et des articles 872, 873 et suivants et 873-1 du Code de Procédure Civile. Vu l’existence d’une contestation sérieuse,
Juger qu’il existe une contestation sérieuse aux demandes de La BANQUE DELUBAC En conséquence :
Juger que le juge des référés n’est pas compétent Renvoyer La BANQUE DELUBAC a mieux se pourvoir au fond Débouter La BANQUE DELUBAC de ses demandes Condamner La BANQUE DELUBAC à verser à la Société AXIOCOM la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner La BANQUE DELUBAC aux entiers dépens
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 22 mai 2025 à 16h.
Sur ce,
Le conseil de la banque DELUBAC nous expose qu’elle a conclu, le 12 juillet 2022, un contrat d’affacturage avec la société AXIOCOM, qui réalise des travaux de construction électrique ; qu’AXIOCOM lui a confié des factures émises sur la société SUDTEL, qui n’est pas dans la cause, dans le cadre de chantiers menés à [Localité 1] ;
Que la banque DELUBAC les a financées à hauteur de 80% conformément au contrat ; que 7 factures, émises entre le 13 décembre 2022 et le 15 février 2023, pour un total de 64 191,23 euros, étant restées impayées, et le débiteur ayant allégué des inexécutions, DELUBAC en a demandé le remboursement à AXIOCOM, qui s’y est opposée ; DELUBAC invoque les clauses contractuelles de son contrat d’affacturage et réclame la somme de 50 962,70 euros ;
AXIOCOM fait valoir que DELUBAC, chargée contractuellement de poursuivre le recouvrement des factures, a été négligente ; que DELUBAC lui avait demandé de souscrire un autre contrat d’assistance au recouvrement auprès de la société ATRADIUS qui n’est pas dans la cause ; qu’après que SUDTEL n’ait pas payé plusieurs factures, l’assistance d’ATRADIUS pour les recouvrer a été minimale ; et surtout la banque DELUBAC n’a pas effectué les diligences qui s’imposaient.
En particulier, la banque DELUBAC n’a engagé une procédure au fond contre SUDTEL devant le tribunal de commerce de Bordeaux que le 05 février 2024. Sa carence dans l’exécution du contrat est un motif de contestation sérieux.
Sur la demande principale
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
Nous lisons dans le contrat d’affacturage, à l’article 3-10 : « Le Factor étant devenu propriétaire des créances, seul celui-ci est habilité à effectuer le recouvrement ainsi que l’encaissement des règlements émis par les débiteurs. », à l’article 4 « Compte Factor », §4-2 : « La convention de compensation et d’indivisibilité exprimée ci-dessus se traduit par l’ouverture d’un compte Factor unique qui pourra, pour des raisons de commodité, comporter des sous-comptes, lesquels n’auront en aucun cas pour effet de créer de nouveaux comptes factors, quelle que soit leur numérotation, ni de modifier la propriété des sommes inscrites, mais ne consisteront qu’en des procédés d’individualisation comptable. Pourront notamment être isolées les sommes indisponibles correspondant en totalité ou partiellement à la contrepartie de créances subrogées dont il s’avérerait, après prise en charge par le Factor, qu’elle ne correspondent pas aux spécifications contractuelles ou qu’elles sont contestées par les débiteurs du Client. »;
L’article 14-4 expose : « Le Facteur pourra en outre exiger le remboursement immédiat de toutes les créances transférées et non recouvrées sur les débiteurs dans les cas suivants : transmission de factures non causées ou d’avoir non motivés ou hors délai ; non restitution par le client de fonds reçus des débiteurs en règlement des factures transmises ; contestation sur l’existence et la réalité des créances ; transfert de créances déjà mobilisés par ailleurs. »
Nous relevons des pièces produites par AXIOCOM comme par DELUBAC que :
* Le 7 mars 2023, ATRADIUS envoyait à AXIOCOM un courrier type (pièce n°04 d’AXIOCOM) : « Nous n’avons pu résoudre la contestation soulevée par le débiteur. Nous avons mis en place toutes les actions amiables nécessaires mais initier une procédure judiciaire serait trop onéreux. »
* Le 15 mars 2023, AXIOCOM interrogeait DELUBAC (pièce n°05 d’ AXIOCOM) pour savoir si c’était elle qui devait assigner le débiteur (SUDTEL) devant le tribunal de commerce, et si les mises en demeure avaient été adressées ; DELUBAC répondait : « un nouveau mail a été transmis ce jour. »
* Le 16 mars 2023 (même pièce), DELUBAC répliquaient que « des mises en demeure s’appliqueront à 30 jours après la date d’échéance, par la suite les démarches s’appliqueront par nos soins. »
Le 21 octobre 2024, soit 18 mois plus tard, le conseil de DELUBAC adressait à SUDTEL une « ultime mise en demeure » (pièce n°17 de DELUBAC)par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Nous rappelons que la bonne foi doit présider à l’exécution des contrats ; que dans le cas d’espèce, DELUBAC est chargée contractuellement – ce que traduisent les messages qu’elle a adressés à AXIOCOM – de faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir le paiement des factures.
Force est de constater que DELUBAC ne démontre pas avoir effectué d’autres démarches que celles précitées auprès de SUDTEL afin de recouvrer les créances, avant l’assignation du 5 février 2025 (sa pièce n° 19), soit près de 2 années plus tard.
Dans cette assignation, DELUBAC indique à SUDTEL qu’elle est mal fondée à invoquer d’éventuelles malfaçons ou pertes de matériel, dans la mesure où les ordres de facturation qu’elle a émis pour chaque facture et adressés à AXIOCOM ne comportent aucune réserve ; que par ailleurs les factures objet du litige sont antérieures à la prétendue « cessation subite » du 1 er mars 2023 des travaux de AXIOCOM à [Localité 1] ; qu’enfin SUDTEL n’a jamais précisé ses griefs.
Pour déterminer si les actions de DELUBAC à l’encontre de SUDTEL ont été menées avec la diligence requise, il convient de les évaluer au regard de l’article 3 et de l’article 14-4 du contrat d’affacturage, qui nous semblent en conflit dans le cas d’espèce.
Nous retenons que cette interprétation des clauses contractuelles excède nos pouvoirs ; qu’elle ressort du juge du fond ;
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à AXIOCOM une somme de 3.600 €, en application de l’article 700 du CPC.
Nous condamnerons la banque DELUBAC qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Condamnons la SCS BANQUE DELUBAC & CIE à payer à la SARL AXIOCOM la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons SCS BANQUE DELUBAC & CIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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