Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 26 juin 2025, n° 2024F00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 26 Juin 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00320 J 25 2/1133D/NM
26/06/2025
COLLECT’US – CONFIA
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Carine KALFON Avocat postulant correspondant : Me Guillaume BROUILLET
DEMANDEUR
GROUPE SECOB PARIS
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Matthieu MERCIER
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 18/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Matthieu MERCIER le 26 Juin 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société COLLECTUS CONFIA – ci-après désignée COLLECTUS -- a contractualisé avec la société GROUPE SECOB PARIS (société d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes) – ci-après désignée SECOB – en lui confiant sa gestion comptable, fiscale et sociale.
COLLECTUS est une société spécialisée dans la collecte, le recyclage de produits non dangereux et la destruction confidentielle de supports.
Un contrôle fiscal de COLLECTUS a débuté en février 2022 et s’est déroulé dans les locaux de SECOB.
Ce contrôle a révélé une différence à redresser sur la TVA (soit 48 187 € majorations incluses) et l’absence de déclarations au titre de la TVA intracommunautaire.
COLLECTUS estime que SECOB a commis de graves négligences ; l’administration fiscale, au titre du redressement, a saisi le compte bancaire de COLLECTUS pour 40 715,85 € ce qui a mis en difficulté la trésorerie de la société.
COLLECTUS a ensuite constaté des manquements de SECOB à savoir :
* l’absence de contestation sur le montant très excessif de la taxe foncière 2022 qui a été donc prélevée,
* des erreurs sur les taux de prévoyance appliqués dans l’entreprise aux salariés noncadres, d’où une régularisation de 7 208,14 € en juillet 2023,
* l’absence de dépôt au Greffe des comptes sociaux 2022.
COLLECTUS a résilié la mission de SECOB en septembre 2023 et lui a demandé la transmission de l’ensemble des pièces comptables, sociales et les états comptables correspondants au nouvel expert-comptable.
Elle a refusé de payer les dernières factures de SECOB qui a choisi d’exercer son droit de rétention sur le dossier comptable, malgré une proposition de séquestrer sur un compte CARPA les sommes dues, ce qui a retardé l’établissement des comptes annuels de l’exercice 2023 de COLLECTUS.
SECOB nie toute défaillance dans l’exercice de ses missions.
Par acte introductif d’instance, signifié à personne le 04 septembre 2024 par Maître [S] [R], Commissaire de justice associée de la SCP Véronique GAULIN et [S] [R] à [Localité 1], la société COLLECTUS CONFIA a assigné la société GROUPE SECOB PARIS à comparaitre le 15 octobre 2024 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes pour s’entendre :
* Dire recevables et bien fondées les demandes de la société COLLECTUS,
* Dire et Juger que la société GROUPE SECOB a commis des fautes professionnelles de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle,
En conséquence,
* Condamner la société SECOB au paiement des sommes suivantes,
* Dans le cadre du contrôle et du redressement fiscal
* 8 896 € au titre des sommes indûment redressées,
* 10 000 € au titre des difficultés de trésorerie,
* 10 000 € au titre du préjudice moral,
* 2 319 € au titre des pénalités de retard,
* 85 000 € au titre de la perte de chiffre d’affaires,
* Dans le cadre de l’impôt sur les sociétés 2022
* 2 161 € au titre des pénalités de retard,
* 10 000 € au titre du préjudice moral,
* 5 000 € au titre des difficultés de trésorerie,
* Au titre de la CFE de 2022
* 130 € au titre des pénalités de retard,
* 6 721 € au titre de la perte de chance d’avoir pu contester le montant de la CFE de 2022,
* 1 000 € au titre du préjudice moral,
* Dans le cadre de l’absence de dépôt des comptes
* 1 000 € au titre du préjudice moral,
* Dans le cadre de la Prévoyance
* 1 000 € au titre du préjudice moral,
* 1 000 € au titre du préjudice financier,
* Dans le cadre des erreurs commises dans la tenue des comptes
* 5 000 € au titre du préjudice moral,
* 7 680 € au titre du préjudice financier,
* Condamner la société GROUPE SECOB au paiement de la somme de 10 964,06€ au titre des honoraires versés,
* Condamner la société GROUPE SECOB au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société GROUPE SECOB aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 18 mars 2025, où les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de de leurs prétentions et,
conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société COLLECTUS CONFIA, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°2 signées en date du 18 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle précise tout d’abord avoir collaboré avec la société GROUPE SECOB PARIS depuis le 02 janvier 2019.
COLLECTUS a eu des redressements de TVA de 39 978 € pour 2019, 21 252 € pour 2021 et un reversement de 15 671 € pour 2020 d’où un redressement fiscal total de 48187 € (majorations incluses) et estime que SECOB n’a pas respecté les règles fiscales courantes.
Elle considère que SECOB ne l’a pas assisté lors du contrôle fiscal en n’ayant pas anticipé le risque de redressement ni proposé de stratégie, ni avoir utilisé les voies de recours.
SECOB avait jusqu’au 29 septembre 2022 pour répondre à la notification de redressement du 30 juin 2022, mais l’administration fiscale précise ne pas avoir reçu de réponse et a considéré que la rectification proposée avait été acceptée.
SECOB a envoyé un courriel le 27 septembre 2022, complété par un courriel du 11 novembre 2022 ; le redressement a été mis en recouvrement le 14 octobre 2022 et SECOB n’a pas réagi dans le délai de contestation accordé jusqu’au 31 décembre 2022.
La mise en demeure du 31 octobre 2022, émise par l’Administration fiscale, proposant un délai de recours de deux mois a abouti, le 05 décembre 2022, à un rejet de la réclamation de SECOB du 18 novembre 2022.
COLLECTUS estime que SECOB a été défaillante dans son argumentation, n’a pas utilisé les bons moyens de recours pour faire valoir sa contestation et a été hésitante pour le chiffrage final du redressement à accepter.
COLLECTUS a donc fait l’objet d’une saisie administrative de 40 715,85 € ce qui l’a amenée en août 2023 à demander des explications sur cette saisie à l’administration fiscale puisque SECOB n’avait pris aucune mesure pour contester l’avis à tiers détenteur.
Par ailleurs, les taux de prévoyance des salariés non-cadres ont été mal appliqués à compter du 01 janvier 2022, impactant 13 salariés pendant 18 mois.
SECOB n’a constaté l’erreur de paramétrage que le 04 juillet 2023, d’où une régularisation sans pénalité de 7 208,14 € que COLLECTUS a demandé d’échelonner auprès de l’organisme de prévoyance.
Concernant l’échelonnement du paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2022 demandé à SECOB, cette dernière aurait été défaillante en demandant tardivement cette mesure, COLLECTUS ayant reçu un avis de mise en recouvrement dès le 21 août 2023, puis une mise en demeure le 12 septembre 2023 de 45 382 € (dont 2 161 € de majoration).
Elle considère que SECOB doit l’indemniser de son entier préjudice sur le redressement de TVA, pour le blocage de son compte bancaire qui a entrainé des difficultés de trésorerie et un décalage sur le paiement des salaires et des fournisseurs, ce qui a affecté son image.
COLLECTUS, ne pouvant obtenir une attestation de régularité fiscale, n’a pas été en mesure de répondre à certains appels d’offres et elle estime sa perte de chiffre d’affaires pour l’exercice 2024 à la somme de 85 000 €.
Enfin, SECOB estimant le redressement TVA légitime à 23 703 €, COLLECTUS indique avoir payé la somme de 32 599 €, d’où une différence de 8 896 € qui devrait lui être remboursée par SECOB.
Elle modifie les termes de son assignation et sollicite du Tribunal :
* Dire recevables et bien fondées les demandes de la société COLLECTUS CONFIA,
* Dire et Juger que la société GROUPE SECOB a commis des fautes professionnelles de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle,
En conséquence :
* Condamner la société GROUPE SECOB à verser à la société COLLECTUS CONFIA les sommes suivantes :
* Dans le cadre du contrôle de redressement fiscal
* 8 896 € au titre des sommes indûment redressées,
* 10 000 € au titre des difficultés de trésorerie,
* 10 000 € au titre du préjudice moral,
* 2 319 € au titre des pénalités de retard,
* 90 € au titre des frais bancaires,
* 85 000 € au titre de la perte de chiffre d’affaires.
* Dans le cadre de l’impôt sur les sociétés 2022
* 2 161 € au titre des pénalités de retard,
* 10 000 € au titre du préjudice moral,
* 5 000 € au titre des difficultés de trésorerie,
* Au titre de la CFE 2022
* 130 € au titre des pénalités de retard,
* 6721 € au titre de la perte de chance d’avoir pu contester le montant de la CFE de 2022
* 1 000 € au titre du préjudice moral,
* Dans le cadre de l’absence de dépôt des comptes :
* 1 000 € au titre du préjudice moral,
* Dans le cadre de la Prévoyance
* 1 000 € au titre du préjudice moral,
* 1 000 € au titre du préjudice financier,
* Dans le cadre des erreurs commises dans la tenue des comptes
* 5 000 € au titre du préjudice moral,
* 7 680 € au titre du préjudice financier,
Condamner la société GROUPE SECOB à verser à la société COLLECTIVE CONFIA la somme de 10 964,06 € au titre des honoraires versés,
Débouter le GROUPE SECOB de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Condamner le GROUPE SECOB au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société GROUPE SECOB aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour la société GROUPE SECOB PARIS, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées en date du 18 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle rappelle qu’après deux années de parfaite collaboration entre les parties, une lettre de mission a été signée entre elles le 19 janvier 2021.
Concernant le contrôle fiscal, il s’est déroulé dans les locaux de SECOB à compter du 03 mai 2022. SECOB s’est assurée que tous les documents attendus avaient été remis à l’inspectrice en charge du contrôle fiscal puis a échangé avec elle à plusieurs reprises.
La réunion de synthèse du contrôle a eu lieu le 13 juin 2022.
Un redressement sur les bases de TVA a été proposé par l’Administration que SECOB a contesté (ainsi que les pénalités de retard) le 27 septembre 2022 après avoir obtenu un délai pour répondre.
L’Administration fiscale n’a pas répondu et a adressé une mise en demeure le 31 octobre 2022 à COLLECTUS, puis une décision de rejet de contestation du redressement le 05 décembre 2022.
Avec l’accord de COLLECTUS, SECOB a entrepris de très nombreuses démarches par courriel ou téléphone auprès de l’inspectrice, en vain.
Un avis à tiers-détenteur a été émis le 07 août 2023 à l’encontre de COLLECTUS ; SECOB a contesté, demandé une mainlevée et une demande de sursis de paiement.
COLLECTUS, reprochant à SECOB une gestion cataclysmique du dossier, l’a dessaisi le 13 septembre 2023 de sa mission malgré les solutions alternatives proposées par SECOB.
SECOB a appris par l’assignation de COLLECTUS que l’Administration fiscale avait admis les termes de la réclamation, en prononçant un dégrèvement de 15 588 €.
A la demande de COLLECTUS, SECOB a sollicité dès le 27 juillet 2023 une demande d’échéancier à l’Administration fiscale, afin de tenir compte des difficultés de trésorerie de sa cliente.
Même si un avis de mise en recouvrement a été reçu par COLLECTUS le 21 août 2023, l’Administration fiscale a finalement accepté le 14 septembre 2023 un échéancier comportant 5 versements tel que sollicité et SECOB en a informé sa cliente.
Par ailleurs, concernant la CFE 2022, SECOB a expliqué à COLLECTUS, lors d’un rendez-vous du 06 décembre 2022, qu’elle a vérifié l’avis d’imposition 2022, qui était pour elle non contestable,
COLLECTUS ayant dépassé le seuil de 500 000 € de chiffre d’affaires dès 2018, ce qui impliquait une forte hausse de la cotisation.
Enfin, la société SECOB s’est aperçue, à l’été 2023, que le taux de prévoyance des salariés non-cadres était erroné depuis janvier 2022 et a immédiatement rectifié le taux sur les bulletins de paie de juillet 2023, toutes les cotisations régularisées étant bien dues, et ce sans dommage pour COLLECTUS.
Concernant les formalités de dépôts des comptes annuels, SECOB a adressé à sa clientèle le 08 août 2023 pour signature les documents à déposer au Greffe, mais n’a reçu aucun retour de COLLECTUS.
Sur la reprise du dossier par un nouvel expert-comptable, dans un délai de deux jours suivant la réception de la décision de COLLECTUS, SECOB a transmis les documents et éléments comptables de 2020 et 2021 au nouvel professionnel désigné par COLLECTUS, mais a exercé son droit de rétention pour les exercices 2022 et 2023, compte tenu du défaut de paiement.
COLLECTUS a finalement réglé le solde des honoraires de 2022 le 10 octobre 2023 et SECOB a adressé les éléments 2022 au nouvel expert-comptable le même jour.
Les honoraires de 2023 n’ont été payés par COLLECTUS que 5 mois plus tard et SECOB a fait suivre les éléments manquants immédiatement au nouvel expert-comptable.
Dans ses conclusions développées à l’audience, SECOB demande au Tribunal :
Vu l’article 1231-1 du Code civil et la jurisprudence connue en matière de responsabilité de l’Expert-Comptable,
A titre principal s’agissant des demandes dirigées à l’encontre du GROUPE SECOB PARIS :
* Dire et Juger que la société GROUPE SECOB PARIS n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission,
* Rejeter toutes les prétentions, fins et demandes de la société COLLECTUS CONFIA,
A titre reconventionnel, s’agissant des demandes reconventionnelles formulées par la société GROUPE SECOB PARIS :
* Condamner la société SARL COLLECTUS CONFIA à régler à la SAS GROUPE SECOB PARIS la somme de 30 000 € au titre de l’abus de droit et de procédure,
* Condamner la société SARL COLLECTUS CONFIA à régler à la SAS GROUPE SECOB PARIS, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner la société COLLECTUS CONFIA aux entiers dépens.
DISCUSSION
Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant représentées à l’audience, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
* Sur la recevabilité des demandes de COLLECTUS
La société COLLECTUS reproche à SECOB des fautes professionnelles commises de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Les parties produisent de très nombreuses pièces susceptibles d’éclairer leurs différends sur de multiples sujets.
Eu égard aux justificatifs produits, le Tribunal juge que les demandes de la société COLLECTUS sont recevables et bien fondées.
* Sur les fautes commises dans le cadre du redressement fiscal
L’article 1103 du Code civil dispose : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il convient tout d’abord d’examiner les termes de l’avenant à la lettre de mission initiale du 19 janvier 2021 qui lie les parties, sachant qu’elles ont déjà collaboré en 2019 et 2020 sans problèmes particuliers semble-t-il.
Ce contrat s’inscrit dans le cadre de la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables et rappelle que le client reste responsable à l’égard des tiers de l’exhaustivité, de la fiabilité et de l’exactitude des informations comptables et financières, ainsi que des procédures de contrôle interne.
Dans la lettre de mission signée entre les parties, il est mentionné les éléments suivants significatifs dans le cadre de ce litige.
* Il s’agit d’une mission « d’assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion exprimée sous une forme négative portant sur la cohérence et la vraisemblance des comptes de votre société pris dans leur ensemble… Elle n’a pas pour objectif de déceler des erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités … »,
* Les travaux « ne comprennent pas le contrôle de la matérialité des opérations… »,
* « Nous sommes juridiquement redevables d’une simple obligation de moyens. Par conséquent, la vérification des écritures et leur rapprochement avec les pièces justificatives sont effectués par notre cabinet uniquement par épreuves, et ne portent donc pas sur l’appréciation de la légalité et de la fiabilité des documents présentés. »
* Dans le tableau de répartition des travaux en matière comptable, annexé à la lettre de mission, il est notamment précisé que le cabinet SECOB :
a en charge l’établissement et l’enregistrement des factures de ventes,
a en charge l’établissement des déclarations de TVA, de l’impôt sur les sociétés, de la CET (CFE+CVAE),
* Le conseil en matière fiscale et l’assistance en contrôle fiscal ne sont pas prévus et doivent faire l’objet d’une lettre de mission spécifique,
* Le cabinet a la charge du dépôt des comptes annuels (domaine juridique) et du traitement de la paie,
* En cas d’impayé, il est précisé que le cabinet bénéficie d’un droit de rétention.
COLLECTUS reproche à SECOB de ne pas l’avoir assisté et conseillé de manière professionnelle tout au long du contrôle fiscal et de ne pas avoir vérifié la cohérence de la TVA déclarée, ce qui a abouti à un redressement de l’Administration.
Concernant l’assistance pendant le contrôle fiscal, le Tribunal constate que les rencontres avec la contrôleuse, à la demande expresse de COLLECTUS, se sont faites directement dans les locaux de SECOB ou par échanges téléphoniques menés par SECOB. De plus, SECOB produit de nombreux courriels ou courriers démontrant avoir suivi avec diligence les différentes étapes du contrôle, même si la réactivité de l’Administration n’a pas toujours été aussi rapide que souhaitée.
SECOB démontre en particulier :
* avoir remis les documents nécessaires à l’inspectrice lors de la première rencontre, qui apparait avoir été bien préparée par SECOB contrairement aux affirmations de COLLECTUS,
* avoir répondu rapidement aux demandes complémentaires de l’Administration fiscale,
* avoir obtenu un délai pour répondre à la notification de redressement,
* avoir envoyé ses observations le 27 septembre 2022 dans les délais pour contester le redressement, renouvelées par courriel du 09 novembre 2022, utilisant ainsi la voie de recours ouverte, et même si le premier courriel n’a semble-t-il pas été réceptionné par l’Administration fiscale,
* avoir transmis à nouveau le 11 novembre 2022 le courrier de contestation de proposition de la rectification,
* avoir demandé le 18 novembre 2022 un sursis à paiement le temps d’instruction du dossier,
* avoir relancé la contrôleuse le 07 décembre 2022, la boîte vocale de cette dernière étant saturée, à la suite de la réception du rejet de la contestation,
* avoir reçu l’accord de Monsieur [B], responsable de COLLECTUS le 06 décembre 2022 sur la marche à suivre concernant le contrôle,
* avoir relancé l’inspectrice en charge du contrôle le 15 février 2023 à la suite de l’absence de réponse de cette dernière à la lettre de rejet de la contestation du 09 décembre 2022,
* avoir demandé à COLLECTUS d’effectuer un nouveau recours contentieux auprès de l’Administration fiscale le 14 septembre 2023, afin d’obtenir le remboursement des sommes saisies,
* avoir demandé les 06 et 07 septembre 2023 d’obtenir une mainlevée sur l’avis à tiers détenteur du 07 août 2023 en raison des désaccords persistants sur la rectification proposée,
* avoir informé régulièrement COLLECTUS de ses démarches,
* avoir subi comme COLLECTUS les contraintes d’instruction de procédure de l’Administration fiscale.
La contrôleuse a souligné que la société COLLECTUS était à jour de ses déclarations de TVA et a abandonné un redressement mineur pour l’omission d’une déclaration intracommunautaire.
Il convient de noter que l’Administration fiscale a pris une décision d’admission de la réclamation pour un montant de 15 588 € en date du 13 mars 2024 qui a fait l’objet d’une restitution, conformément à la procédure recommandée par SECOB, et que SECOB l’a appris dans l’assignation puisqu’elle avait été dessaisie du dossier.
Le Tribunal considère que SECOB a respecté sa mission de conseil et d’assistance lors de la procédure de contrôle fiscal de COLLECTUS. Il ne peut lui être reproché le temps d’instruction d’un dossier par l’Administration qui poursuit les opérations d’instruction et de recouvrement de manière parfois mécanique.
En conséquence le Tribunal dit que la société GROUPE SECOB PARIS n’a pas commis de fautes professionnelles.
* Sur l’écart de TVA de 8 986€
COLLECTUS demande au tribunal de condamner SECOB à lui rembourser la différence entre la TVA finalement redressée par l’Administration fiscale (soit 32 599 €) et le montant qui semblait
acceptable pour SECOB à la suite d’un échange avec la contrôleuse (23 703 €) soit une différence réclamée de 8 896 €.
D’après le courriel de SECOB du 04 septembre 2023, cette différence serait comprise dans les déclarations 2022 de COLLECTUS, 2022 n’étant pas dans la période contrôlée. Toutefois, il convient de rappeler que l’Administration fiscale est souveraine dans la fixation du redressement, y compris en présence d’un décalage de TVA.
COLLECTUS ayant mis fin à la mission de SECOB quelques jours plus tard, cette différence ne peut être vérifiée par l’ancien expert-comptable.
Il convient de rappeler à ce niveau que « la mise en jeu de la responsabilité de l’expertcomptable ne peut intervenir que si une faute est caractérisée à son encontre et que celle-ci est à l’origine du préjudice par le demandeur à l’action. » (Cour d’appel Poitiers, 26 mars 2024, n°22/01525).
En tout état de cause, la victime des fautes de l’expert-comptable ne peut de toute façon pas lui demander en justice le paiement de son impôt ou de ses cotisations sociales (impôt ou cotisation que l’entreprise aurait dû payer) : le préjudice indemnisable n’est donc jamais constitué par les impôts ou par les cotisations non réglées : il n’est aussi jamais constitué des sommes dues au principal au titre d’un redressement fiscal ou social (JP1. Jurisclasseur Civil, Article 1382 à 1386 du Code civil, Fasc. n°376, n°62).
Il ressort des pièces versées aux débats que la TVA redressée était bien due par COLLECTUS.
En conséquence, le Tribunal déboute COLLECTUS de sa demande d’indemnisation de la TVA à hauteur de 8 986 €.
* Sur l’indemnité au titre des difficultés de trésorerie
COLLECTUS demande à recevoir une indemnité de 10 000 € de dommages et intérêts au titre des difficultés de trésorerie rencontrées, à la suite de la saisie par l’Administration fiscale le 08 août 2023 sur son compte bancaire pour un montant de 40 715,85 €.
L’indisponibilité des fonds a entrainé un retard de paiement des salaires et la sollicitation de délais fournisseurs ; cela l’aurait aussi empêché d’acquérir un bien immobilier.
L’Administration fiscale était au courant de la contestation au cours, mais a engagé une saisie des sommes figurant sur le compte bancaire de COLLECTUS, afin de sécuriser le recouvrement de sa créance née du redressement.
Cela ne peut être reproché à SECOB qui a fait le nécessaire pour contester le redressement dans les délais impartis.
En conséquence, le Tribunal déboute COLLECTUS de sa demande d’indemnités de 10 000 € à l’encontre de SECOB au titre des difficultés de trésorerie.
* Sur l’indemnité au titre du préjudice moral
COLLECTUS demande une indemnisation de 10 000 € au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de manque de conseils et d’informations de SECOB malgré de multiples relances.
Le déroulé du contrôle tel qu’il est exposé ne révèle pas de carences significatives de SECOB en matière de conseils et d’informations.
De ce fait, le Tribunal déboute COLLECTUS de cette demande d’indemnisation de 10 000 € pour préjudice moral à l’encontre de la société SECOB.
* Sur les pénalités de retard et les frais bancaires
De plus, COLLECTUS demande à être indemnisée des 2 319 € de pénalités de retard appliquées par l’Administration fiscale et des 90 € de frais bancaires générées par l’avis à tiers détenteur.
Le Tribunal constate tout d’abord que COLLECTUS n’intègre pas dans son calcul le montant des pénalités restituées à la suite du dégrèvement partiel accordé en mars 2024.
Par ailleurs la victime des fautes de l’expert-comptable ne peut pas davantage demander l’indemnisation des pénalités de retard qui visent à compenser le préjudice subi par l’Administration du fait du retard de paiement des droits en principal.
La Cour de cassation dans un arrêt de la Chambre commerciale (24 janvier 2024, n°22-18.688) affirme :
« Vu l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice : Il résulte de ce texte et de ce principe que les intérêts et majorations de retard constituent un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable. »
COLLECTUS ne produit aucun calcul à ce sujet, et en tout état de cause, SECOB n’est pas responsable du montant du redressement en principal, comme cela a été précédemment précisé, ni de l’émission de l’avis à tiers détenteur.
Le Tribunal déboute en conséquence la demande de COLLECTUS au titre des pénalités de retard et des frais bancaires générés par l’avis à tiers détenteur.
* Sur la perte de chiffre d’affaires
COLLECTUS explique sa perte de chiffre d’affaires de 25 % au cours du premier trimestre 2024 par le fait de ne pas pouvoir obtenir une attestation de régularité fiscale qui l’a empêchée de répondre à des appels d’offres et lui a fait perdre des clients et fournisseurs.
Elle réclame à ce titre une indemnisation de 85 000 € soit la différence de chiffre d’affaires entre le 1 er trimestre 2022 et le 1 er trimestre 2023.
COLLECTUS ne fournit pas la liste des appels d’offres auxquels elle n’a pas pu concourir ni la liste des clients et fournisseurs perdus.
En conséquence, le Tribunal déboute COLLECTUS de sa demande d’indemnité de 85 000 € au titre de la perte de chiffre d’affaires.
* Sur les fautes commises dans le cadre de l’impôt sur les sociétés 2022 et les demandes d’indemnités
COLLECTUS a demandé à SECOB de solliciter auprès de l’Administration fiscale un échéancier pour le règlement de l’impôt sur les sociétés dû au titre de 2022 d’un montant de 43 221 €, afin de faciliter la gestion de sa trésorerie. Elle ne précise pas la date de cette demande ; elle a reçu un avis de mise en recouvrement le 21 août 2023 puis une mise en demeure le 12 septembre 2023 de 45 382 €, dont 2 161 € pour une majoration de 5 % (avec remise gracieuse au moment du paiement total de la dette).
De son côté, SECOB produit plusieurs pièces :
n° 20 : un courriel de SECOB du 26 juillet 2023 indiquant que COLLECTUS avait décidé de régler l’impôt sur les sociétés en plusieurs échéances ; le dépôt de la déclaration d’impôt sur les sociétés ayant été fait sans paiement explique la majoration de 5 %,
* n° 21 : la demande (préparée et envoyée par SECOB) de COLLECTUS au SIE [Localité 2] datée du 26 juillet 2023 demandant un échéancier de 5 versements du 15/9/2023 au 15/01/2024,
* n° 22 : la relance du 14 septembre 2023 de SECOB à l’administration fiscale faisant état d’un échange téléphonique de SECOB avec l’administration fiscale du 08/09/2023 (pièce n°23) concernant l’avancement du dossier, la DGFIP indiquant par retour du courriel du 14 septembre 2023 que le dossier était en cours de traitement (pièce n°24),
* n° 25 : l’envoi d’un courriel par SECOB du RIB du SIE pour effectuer les 5 virements attendus.
COLLECTUS réclame une indemnisation de 5 000 € au titre des difficultés de trésorerie, 10 000€ au titre du préjudice moral et 2 161 € pour les pénalités de retard.
Or, il apparait que COLLECTUS, in fine, n’a payé que le montant en principal de l’impôt sur les sociétés qui était dû, à savoir 43 221 €, sur 5 échéances, sachant que la demande d’étalement de sa dette en cinq échéances émane de COLLECTUS.
SECOB ne peut être tenue pour responsable du délai de traitement des demandes faites à l’Administration fiscale.
Le Tribunal, compte tenu des éléments ci-dessus rapportés et des pièces versées aux débats, considère que les préjudices de 5 000 € et 10 000 € allégués par la société COLLECTUS ne sont pas fondés.
En conséquence, le Tribunal déboute la société COLLECTUS de ses demandes d’indemnisation de 2 161 € de pénalités de retard, de 10 000 € de préjudice moral et de 5 000 € pour les difficultés de trésorerie au titre du traitement de l’impôt sur les sociétés 2022.
* Sur les fautes commises au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2022 et les demandes d’indemnités
COLLECTUS a constaté que sa contribution foncière (CFE) 2022 s’élevait à 9 825 € et avait augmenté de manière considérable par rapport à 2021 (2 636 €) alors que ses conditions d’exploitation étaient inchangées (chiffre d’affaires, locaux). Elle reproche à SECOB de ne pas avoir contesté ce montant auprès de l’administration fiscale, considère cela comme une perte de chance et a dû payer en sus 130 € de pénalités de retard sans avoir eu d’explications de SECOB.
COLLECTUS demande à SECOB de l’indemniser de l’écart entre les taxes foncières 2022 et 2021 soit 6 721 €, des pénalités de retard (130 €) et d’un préjudice moral de 1 000 €.
La CFE 2022 était à payer pour le 15 décembre 2022. SECOB prouve qu’un rendez-vous a bien été organisé en visio-conférence à ce sujet le 06 décembre 2022 entre SECOB et COLLECTUS.
SECOB explique ne pas avoir contesté le montant, car le calcul de l’Administration était juste, COLLECTUS ayant dépassé le seuil de chiffre d’affaires de 500 000 € depuis plus de deux ans (depuis 2018).
SECOB a demandé à son client de payer dans le délai imparti, ce que ce dernier n’a pas fait. De ce fait, force est de constater que COLLECTUS n’a pas respecté le conseil donné par son expert-comptable, ce qui a généré des pénalités de retard.
Le Tribunal dit et juge qu’il ne peut être reproché à SECOB d’avoir adressé une contestation à l’Administration fiscale qui aurait été vaine.
En conséquence, le Tribunal déboute COLLECTUS de l’ensemble de ses demandes de condamner SECOB à lui payer 6 721 € au titre de la perte de chance ainsi que des 130 € de pénalités de retard et de 1 000 € de préjudice moral à ce titre.
* Sur les fautes commises dans le cadre de l’absence de dépôt des comptes et les demandes d’indemnités
COLLECTUS reproche à SECOB de ne pas avoir déposé au Greffe du Tribunal les comptes 2022 dans le délai légal.
Elle produit la 1 ère relance du Tribunal de commerce de Créteil du 16 septembre 2023, puis une « dernière relance avant transmission au Ministère public et au Président du Tribunal de commerce de Rennes ».
Elle ne prouve pas avoir écrit à SECOB à la suite de la première relance et estime devoir être dédommagée pour un préjudice d’anxiété à hauteur de 1 000 €.
SECOB produit un courrier du 08 août 2023 demandant à COLLECTUS de parapher et signer les documents juridiques et les comptes sociaux de 2022. COLLECTUS soutient ne pas l’avoir reçu.
Un risque non-réalisé ne peut jamais constituer un préjudice de nature à engager la responsabilité de l’expert-comptable et in fine le dépôt des comptes des comptes 2022 hors délai n’a généré aucune conséquence sur la vie sociale de COLLECTUS.
La sanction de non-dépôt des comptes annuels est une injonction de faire sous astreinte par le Président du Tribunal de commerce et ce risque ne s’est pas réalisé.
En conséquence le Tribunal déboute COLLECTUS de sa demande d’indemnisation de 1 000 € au titre du préjudice moral lié au non-dépôt des comptes sociaux 2022 dans le délai légal.
* Sur les fautes commises dans le cadre de la prévoyance des salariés non-cadres et les demandes d’indemnités
De janvier 2022 à juillet 2023, SECOB, en charge de l’établissement des bulletins de paie, n’a pas appliqué le bon taux de cotisation de prévoyance sur les bulletins de paie des salariés non-cadres, soit pour 13 collaborateurs, un taux de 1,65 % devant être appliqué à la place du taux de 0,65% historiquement pratiqué.
Le taux de 1,65 % a été pris en charge en part patronale sur la période concernée, ce qui implique que les salariés n’ont pas été impactés sur leur net salarial ; il est à noter que ce taux a été réparti à 50/50 entre l’employeur et le salarié à partir de juillet 2023.
Un montant de 7 208,14 € a dû être réglé à l’organisme de prévoyance au titre de la régularisation du taux.
COLLECTUS soutient que SECOB a été informée par elle-même dès janvier 2022, mais la pièce annoncée n°62 n’est pas versée aux débats. De plus, la somme régularisée (que SECOB évalue à 6 755,44 €) n’a pas d’incidence réelle sur l’exploitation de COLLECTUS, puisque cette somme due devait être acquittée ; seules les conséquences immédiates sur la trésorerie peuvent être évoquées, mais COLLECTUS a « bénéficié » du non-versement de ces cotisations depuis janvier 2022.
Même si SECOB avait la responsabilité de l’établissement des paies, COLLECTUS recevait chaque mois les bulletins et aurait pu être en mesure de s’apercevoir de l’erreur. COLLECTUS ne prouve pas une quelconque incidence directe sur les salariés. Elle ne prouve pas non plus un préjudice financier direct.
En conséquence le Tribunal déboute COLLECTUS de sa demande d’indemnisation de 1 000 € de préjudice moral et de 1 000 € de préjudice financier au titre de l’erreur d’application du taux de prévoyance des salariés non-cadres.
* Sur les fautes commises dans le cadre des erreurs de tenue dans la comptabilité et les demandes d’indemnités
Le nouvel expert-comptable de COLLECTUS a relevé de nombreuses anomalies dans la comptabilité de SECOB sur les comptes clients, les comptes en attente, les comptes fournisseurs et sur le compte « Bloc note » et que des règlements en attente n’ont pas été lettrés avec des comptes clients débiteurs.
Le pointage mensuel des comptes clients et fournisseurs n’apparait pas clairement dans les attributions de SECOB dans sa lettre de mission.
Il convient de noter par ailleurs que dans la proposition de rectification à la suite d’une vérification de comptabilité envoyée par la contrôleuse fiscale le 30 juin 2022, seule la TVA fait l’objet d’un redressement, ce qui implique que l’Administration fiscale a retenu que la comptabilité ne comportait pas d’autres anomalies significatives et susceptibles d’un redressement.
SECOB s’étonne tout d’abord que cette réclamation vienne d’attestations produites par un expert-comptable à la demande de COLLECTUS.
Elle s’étonne qu’il n’y ait eu aucun débat contradictoire, comme c’est l’usage en cas de passation de comptabilité d’un expert à un autre.
SECOB explique avoir fourni ce qu’il demandait au nouvel expert-comptable, à savoir les fichiers FEC, et que ce dernier n’a pas sollicité d’informations complémentaires pour lui permettre de faire le pointage et le lettrage des comptes.
Elle signale ne pas avoir reçu de COLLECTUS certains avoirs de 2022 et de 2023 afin de les enregistrer, que c’est la comptable de COLLECTUS qui fournissait chaque mois les factures au format PDF et que le pointage client par SECOB utilisait une extraction issue du logiciel de la société COLLECTUS.
Elle affirme avoir chaque mois analysé les comptes clients et avoir adressé des demandes d’explications à la comptable de COLLECTUS.
Il en est de même pour les factures d’attente et les fournisseurs débiteurs pour lesquels SECOB sollicitait des explications ou la réception de factures, en particulier pour les factures de la société du dirigeant de COLLECTUS.
Enfin, elle estime ne pas être concernée par l’attestation de baisse du chiffre d’affaires rédigée par le nouvel expert-comptable.
COLLECTUS affirme que la remise en état de la comptabilité lui a coûté 7 200 € facturés par le nouvel expert-comptable et que la mobilisation de sa collaboratrice comptable lui a coûté 480 € pour le même motif.
En l’absence de débat contradictoire qui aurait pu apporter un éclairage sur les anomalies potentielles relevées, le Tribunal ne peut que rejeter la demande d’indemnisation de COLLECTUS.
En conséquence le Tribunal déboute la société COLLECTUS de sa demande d’être indemnisé par la société SECOB de 5 000 € au titre du préjudice moral et 7 680 € au titre du préjudice financier pour les erreurs commises dans la tenue des comptes.
* Sur le remboursement des honoraires du cabinet d’expertise comptable
En raison des carences reprochées à SECOB, COLLECTUS demande le remboursement des honoraires déjà versés à hauteur de 10 964,06 €, à savoir les montants TTC facturés au titre de la période 12/2022 à 10/2023.
SECOB prouve avoir rapidement (le 10 octobre 2023 pour une demande du 10 octobre 2023) transmis au nouvel expert-comptable les éléments demandés (FEC 2020 à 2023, rapprochements bancaires, immobilisations, liasses fiscales, plaquettes et dossier juridique) et n’a exercé son droit de rétention que sur les autres éléments.
Elle a transmis les éléments 2022 le 19 octobre 2023 à réception du solde des honoraires 2022. Les éléments 2023 n’ont été envoyés que 5 mois plus tard, à réception du règlement des honoraires de 2023.
Un client ne peut retenir le paiement de factures dues sur le plan contractuel si les montants facturés respectent les termes de la lettre de mission. En raison de l’opposition du défendeur face aux griefs qui lui sont reprochés, la demande ne peut être tranchée que par le Juge saisi d’un tel litige.
C’est donc à tort que COLLECTUS a retenu le paiement du montant des honoraires.
Eu égard aux différents griefs examinés, le Tribunal considère que globalement le cabinet SECOB a bien respecté sa lettre de mission, même si la communication et les échanges avec son client auraient pu être parfois plus fréquents.
En conséquence, le Tribunal déboute la société COLLECTUS de sa demande de remboursement par SECOB des honoraires déjà versés pour un montant de 10 964,06 €.
* Sur la demande reconventionnelle de la société SECOB
SECOB considère que COLLECTUS a commis une faute faisant « dégénérer en abus le droit d’ester en justice. ».
Le demandeur a engagé son action alors qu’elle savait que la responsabilité de son expertcomptable ne pouvait pas être engagée, donc au mépris total d’une telle action en responsabilité.
SECOB soutient que l’action de COLLECTUS est dénuée de fondement et ne pouvait prospérer, qu’elle est donc abusive et réclame à ce titre une indemnisation de 30 000 €.
De son côté, COLLECTUS a fourni de très nombreuses pièces pour expliquer ces griefs vis-à-vis de SECOB ; COLLECTUS, en sa qualité d’entreprise cliente, n’a pas la compétence d’un expertcomptable aguerri et à même d’identifier les arcanes des procédures de redressement fiscal et de mise en recouvrement de l’impôt. L’insuffisance de communication sur certains points de procédure ont pu troubler COLLECTUS et lui faire conclure que SECOB manquait de professionnalisme, d’autant que les délais de réponse de l’Administration se font parfois au détriment de la bonne marche de l’entreprise.
SECOB ne justifie pas le montant très significatif demandé.
En conséquence le Tribunal déboute la société SECOB de sa demande d’indemnité à l’encontre de COLLECTUS de 30 000 € pour procédure abusive.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société SECOB a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société COLLECTUS à verser à la société SECOB la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; et déboute la société SECOB du surplus de sa demande à ce titre.
* Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la société COLLECTUS CONFIA du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute la société SECOB du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal condamne la société COLLECTUS CONFIA qui succombe aux entiers dépens.
La société COLLECTUS demande au Tribunal de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le Tribunal dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge que les demandes de la société COLLECTUS CONFIA sont recevables et bien fondées,
Juge que la société GROUPE SECOB PARIS n’a pas commis de fautes professionnelles de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle,
Déboute la société COLLECTUS CONFIA de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la société GROUPE SECOB PARIS au titre du contrôle et du redressement fiscal, à savoir 8 896 € au titre des sommes indument versées, 10 000 € au titre des difficultés de trésorerie, 10 000 € au titre du préjudice moral, 2 319 € au titre des pénalités de retard, 90 € au titre des frais bancaires, 85 000 € au titre de la perte de chiffre d’affaires,
Déboute la société COLLECTUS CONFIA d’être indemnisée par la société GROUPE SECOB PARIS de 2 161 € de pénalités de retard, de 10 000 € de préjudice moral et de 5 000 € pour les difficultés de trésorerie au titre du traitement de l’impôt sur les sociétés 2022,
Déboute la société COLLECTUS CONFIA de sa demande de condamner la société GROUPE SECOB PARIS à lui payer la somme de 6 721 € au titre de la perte de chance d’avoir pu contester le montant de la CFE de 2022, ainsi que de 130 € de pénalités de retard et de 1 000 € de préjudice moral réclamés à ce titre,
Déboute la société COLLECTUS CONFIA de sa demande de condamnation de la société GROUPE SECOB PARIS à lui verser une indemnité de 1 000 € au titre du préjudice moral lié au non-dépôt des comptes sociaux 2022 dans le délai légal,
Déboute la société COLLECTUS CONFIA de sa demande de condamnation de la société GROUPE SECOB PARIS à lui verser une indemnité de 1 000 € au titre du préjudice moral et de 1 000 € au titre du préjudice financier, eu égard à l’erreur d’application du taux de prévoyance des salariés non-cadres,
Déboute la société COLLECTUS CONFIA de sa demande d’être indemnisée par la société GROUPE SECOB PARIS de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral et de 7 680 € au titre du préjudice financier pour les erreurs commises dans la tenue des comptes,
Déboute la société COLLECTUS CONFIA de sa demande de remboursement par la société GROUPE SECOB PARIS des honoraires déjà versés pour un montant de 10 964,06 €,
Déboute la société GROUPE SECOB PARIS de sa demande à l’encontre de la société COLLECTUS CONFIA d’une indemnité de 30 000 € pour procédure abusive,
Condamne la société COLLECTUS CONFIA à verser à la société GROUPE SECOB PARIS la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société GROUPE SECOB PARIS du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société COLLECTUS CONFIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société COLLECTUS CONFIA aux entiers dépens,
Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas mieux de l’écarter.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Clause pénale ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Commerce
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Service ·
- Option ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Mandataire judiciaire
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Intervention forcee ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Location financière ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dividende ·
- Créance ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Règlement ·
- Commerce ·
- Anniversaire ·
- Renard
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Plant ·
- Liquidateur amiable ·
- Mandataire ad hoc ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Qualités
- Chèque ·
- Tireur ·
- Original ·
- Monétaire et financier ·
- Délai de prescription ·
- Provision ·
- Action ·
- Demande ·
- Non-paiement ·
- Débouter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.