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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 15 mai 2025, n° 2024037565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024037565 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024037565
ENTRE :
SAS SIRCAM, RCS de Saint-Etienne B 586 150 047, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD ABM DROIT & CONSEIL, Avocat (RPJ080272) (PC129)
ET :
Société SAS OTTO, RCS de Paris B 912 708 542, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Jacques-Albert WEIL, Avocat (K0006) et comparant par Me Thomas DEBEAUPUIS, Avocat (K0006)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS Sircam a pour activité la distribution de crédit.
La SAS Otto a pour activité la restauration traditionnelle.
Le 1 er mars 2023, Otto a souscrit auprès de Sircam un contrat de financement d’un montant de 27 709,20 €, pour l’achat de matériel de restauration, réglable en douze mensualités de 2 309,10 €.
Selon Sircam, Otto a cessé de régler les échéances à compter du 10 décembre 2023. Sircam a vainement adressé une lettre LRAR à Otto sommant cette dernière de régulariser le montant à payer et précisant qu’à défaut, ce courrier vaudrait déchéance du terme en vertu de la clause résolutoire contractuelle. Elle estime rester créancière d’une somme de 25 400 € dont elle demande le paiement.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 23 mai 2024, la SAS Sircam assigne la SAS Otto. Par cet acte elle demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1343-2 du Code Civil
JUGER la société SIRCAM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER la société SAS OTTO à payer à la société SIRCAM de la somme de 25.400,10 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 23.02.2024,
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER la société SAS OTTO au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société SAS OTTO aux entiers dépens de la présente instance,
CONSTATER l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Otto n’a pas conclu, bien que constituée et n’est pas présente à l’audience.
À l’audience collégiale du 19 mars 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 9 avril 2025 à laquelle se présente seul le demandeur.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Le tribunal s’en tiendra, concernant les moyens, à l’exposé qui en est fait par le demandeur dans ses écritures et à l’appui de ses seules pièces.
Sircam dit que sa demande est fondée car la somme réclamée représente une créance certaine selon les dispositions contractuelles.
Elle estime que les pièces produites au débat permettent de juger que la somme de 25 400 € correspondant au montant des mensualités restant à payer à compter du 10 décembre 2023 et à une pénalité de 10 %, représente une créance certaine, liquide et exigible de Sircam sur Otto, en application de la déchéance du terme et de la pénalité de 10 % prévues contractuellement en cas de défaut de paiement.
Sur ce le tribunal
* Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal relève que :
Otto est domiciliée à [Localité 1] ;
* L’assignation a été signifiée selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC ;
* L’extrait K bis d’Otto, à jour au 25 mars 2025, produit par la demanderesse confirme que la société est active ;
* L’instance concerne les relations contractuelles entre des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant.
En conséquence, le tribunal se déclare compétent et dira que la demande de Sircam est régulière et recevable.
* Sur la demande de règlement des factures impayées
Le tribunal a analysé en détail les pièces suivantes produites par la demanderesse :
* Le contrat de financement numéro 891785 du 1er septembre 2023 :
Ce dernier, signé électroniquement par Otto, confirme le prêt de Sircam pour le financement de matériel du fournisseur Chomette, pour un montant total de 27 709,20 € à rembourser en douze mensualités de 2 309,10 € ;
L’article 8 du contrat – Résiliation, précise : « le défaut de paiement d’une seule échéance, même prorogée, et faute de règlement dans les 8 jours d’une mise en demeure restée infructueuse, l’impossibilité pour Sircam d’inscrire son gage, entraîneront la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la totalité des échéances échues et à échoir en principal, frais et intérêt de retard calculés au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité des sommes dues (…) Dans tous les cas où il y aurait déchéance du terme, la somme due sera majorée de 10% à titre d’indemnité et de clause pénale. »
* Le certificat de signature électronique Docusign du 1 er septembre 2023 ;
* Les factures du fournisseur de matériel Chomette ;
* Le tableau d’amortissement du prêt ;
* Le courrier LRAR de mise en demeure du 23 février 2024 dont l’objet est le suivant : « résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement. » Trois échéances de décembre 2023, janvier et février 2024 étant demeurées impayées, aucune contestation ni demande de règlement amiable n’ayant été faite par Otto et la lettre de mise en demeure étant demeurée vaine, ce courrier prononce la déchéance du terme et établit la créance de Sircam sur Otto à un montant total de 25 511,28 €.
Au vu des pièces produites au débat, dix échéances de 2 309,01 € restant à payer et en application de la clause de déchéance du terme, augmentée de la pénalité de 10 % prévue dans l’article 8 des conditions générales, le tribunal dit que la somme de 25 399,11 € (2 309,01 x 10 + 10 %) représente une créance certaine, liquide et exigible de Sircam sur Otto. En conséquence, il condamnera Otto à payer la somme de 25 399,11 € à Sircam, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 23 février 2024, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée pour les intérêts dus au moins pour une année entière à la date de la demande en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’Otto qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Sircam a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Otto à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Juge la demande de la SAS SIRCAM régulière et recevable ;
Condamne la Société SAS OTTO à payer à la SAS SIRCAM la somme de 25 399,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 et anatocisme ;
Condamne la Société SAS OTTO à payer à la SAS SIRCAM la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la SAS SIRCAM de ses demandes autres plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la Société SAS OTTO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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