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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 10 oct. 2025, n° 2025043087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025043087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL CABINET SEVELLEC Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025043087
ENTRE :
SAS EOS FRANCE ès qualités de représentant – recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 488825217 Partie demanderesse : assistée de la SELARL ADK, représentée par Maître Florence CHARVOLIN, avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC, représentée
ET :
M. [F] [O], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de Me Mélanie LEBON Avocat et comparant par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat (toque A0985)
APRES EN AVOIR DELIBERE
par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)
Les faits – Objet du litige
La demanderesse prétend qu’elle n’est pas redevable de la Contribution pour la Justice Economique.
Celle-ci étant une condition de recevabilité de la demande introduite en justice en fonction de critères notamment liés au montant de la demande principale et au nombre de salariés.
La demanderesse n’étant ni une personne morale, ni une personne physique, elle indique expressément ne pas être visée par l’article 27 de la loi du 20 novembre 2023 portant sur l’instauration de cette nouvelle taxe devant les tribunaux des affaires économiques.
Procédure
Par acte en date du 03/04/2025, la société SAS EOS FRANCE ès qualités de représentant – recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE assigne la société M. [O] [F].
Par cet acte la société SAS EOS FRANCE ès qualités de représentant – recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces produites aux débats
La société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, demande au Tribunal de déclarer ses demandes recevables et fondées et, en conséquence, de :
CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à la société EOS France, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONDS COMMUN DE TITRISATION FÔNCRED V, la somme de 65.000,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, date de la mise en demeure, au titre de son engagement de caution tous engagements;
ACCORDER à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [O] [F], à payer à la requérante la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [F] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.
A l’audience de mise en état du 03 juillet 2025 l’affaire est renvoyée à la demande des parties devant un juge chargé d’instruire l’affaire aux fins de les entendre sur la recevabilité de la demande, la demanderesse refusant de produire l’attestation relative à son assujettissement ou non à la CJE.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 septembre 2025, le conseil de Monsieur [O] [F] indique au tribunal que son client s’en rapporte aux arguments de la demanderesse concernant son non-assujettissement à la CJE. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce
Le tribunal relève que l’article 27 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 prévoit à titre expérimental, l’instauration de la contribution pour la justice économique, dire CJE, devant le tribunal des activités économiques, dont le montant est fixé par décret. Il précise en outre concernant le montant de la contribution que ce barème tient compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse en fonction de son chiffre d’affaires annuel moyen sur les 3 dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence et de sa qualité de personne physique ou morale.
Le tribunal retient que la demanderesse en sa qualité de fonds commun de titrisation, n’est ni une personne physique ni une personne morale comme elle le soulève. En effet, selon l’article
L214- 180 du code monétaire et financier les fonds communs de titrisation sont un organisme constitué sous la forme de copropriété, le fonds n’ayant pas la qualité de personne morale
Le tribunal relève que la défenderesse s’en rapporte aux arguments de la demanderesse et considère également que celle-ci n’est pas soumise au règlement de la CJE.
En conséquence la contribution à la justice économique CJE étant opposable aux personnes physiques et aux personnes morales exclusivement ne peut s’appliquer à la demanderesse qui n’est pas tenue de produire l’attestation sollicitée par le greffe
Dans ces conditions la demande est en l’état recevable et nous renverrons l’affaire à la prochaine audience de la chambre 1- 14 pour que les parties se mettent en état de plaider sur le fond.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement de renvoi motivé
Donne acte à la demanderesse de son non assujettissement à la CJE,
Dit la demande recevable,
Renvoie les parties à l’audience du 30 octobre 2025 de la chambre 1-14 pour mise en état.
Droits, moyens et dépens réservés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant M. Hervé Lefebvre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Jean Gondé, Mme Claire Audin.
Délibéré le 02 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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