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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 27 juin 2025, n° 2024009030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" – MAÎTRE OLIVIA LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009030
ENTRE :
SAS INITIAL HYGIENE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 844858837 Partie demanderesse : comparant par SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat, [Adresse 2], [Adresse 3]
ET :
SAS BRIGNAIS – CHAPONOST SPORT, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 817431711 Partie défenderesse : assistée de Me Kévin CHAPUIS Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 5] et comparant par Me Benjamin BAILLAUD (C0942)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS BRIGNAIS – CHAPONOST SPORT ci-après « BCS » exploite une activité de salle de sport, fitness et activités de détente sous l’enseigne « l’Appart Fitness ».
Le 3 novembre 2018, elle a signé avec la SAS INITIAL un contrat n° 976948 prévoyant un service de location, entretien d’articles textiles et d’hygiène professionnels pour une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant un abonnement mensuel 23,04 € TTC, suivi d’un avenant pour des prestations additionnelles pour un montant mensuel de 281,58 € TTC.
Le 3 mars 2021, la SAS INITIAL, par traité d’apport partiel, a cédé l’intégralité de sa branche hygiène à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES ci-après « IHS », qui est donc venue aux droits et obligations de la première.
Par échange de courriels à partir du 26 octobre 2021, BCS a indiqué son insatisfaction relative aux prestations qui lui sont rendues puis a suspendu pour partie ses règlements considérant que les factures émises par IHS ne correspondaient pas aux stipulations convenues.
C’est dans ces conditions que IHS a mis en demeure BCS, par courrier recommandé avec AR du 9 décembre 2022, de lui régler les sommes qu’elle estimait lui être dues, soit la somme de 13.738,01 € TTC relative à des impayés pour les prestations rendues entre juin 2020 et décembre 2022, l’informant qu’à défaut elle suspendrait les prestations, résilierait le contrat et dans ce cas, exigerait une indemnité de résiliation anticipée de 28.734,48 € correspondant au coût des prestations jusqu’au terme du contrat (31 décembre 2025).
En l’absence de réaction de BCS, IHS a résilié le contrat le 20 mars 2023, en informant BCS par courrier recommandé avec AR.
BCS a contesté par email du 21 juin 2023 le décompte reçu d’IHS dans sa mise en demeure du 21 juin 2023 lui réclamant la somme de 58.843,99 €.
IHS a finalement assigné BCS en paiement devant le tribunal de céans suivant acte signifié le 2 février 2024.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte en date du 02 février 2024 délivré à personne habilitée, la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES assigne la SAS BRIGNAIS – CHAPONOST SPORT.
Par ses conclusions n° 3 récapitulatives déposées à l’audience du 20 décembre 2024, dernier état de ses prétentions, la SAS INITIAL demande au tribunal de :
Juger la société INITIAL HYGIENE SERVICES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
Débouter la société BRIGNAIS – CHAPONOST SPORT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société BRIGNAIS- CHAPONOST SPORT à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme en principal de 42.153,23 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant en :
* 16.978,93 € au titre des factures de redevance
* 25.541,76 € au titre de l’indemnité de résiliation
* 367,46 € à déduire au titre des règlements
Condamner la société BRIGNAIS- CHAPONOST SPORT à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 6.322,98 € au titre de la clause pénale,
Condamner la société BRIGNAIS- CHAPONOST SPORT à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 840 euros au titre des indemnités forfaitaires.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner la société BRIGNAIS- CHAPONOST SPORT à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société BRIGNAIS- CHAPONOST SPORT aux entiers dépens.
Par ses conclusions en réponse n° 3, à l’audience du 22 novembre 2024, dernier état de ses prétentions la SAS BRIGNAIS- CHAPONOST SPORT demande au tribunal de :
JUGER qu’en l’absence de bons de commandes, de bons de livraisons et de factures cohérentes avec le contrat et l’avenant signé, la société INITIAL HYGIENE SERVICE ne rapporte pas la preuve tant de la réalité (quant à la nature, la quantité, la périodicité) que de la détermination du prix des prestations qu’elle aurait fournies à la société BRIGNAIS -CHAPONOST SPORT ;
JUGER que les documents contractuels sur lesquels se fondent les prétentions de la société INITIAL HYGIENE SERVICE contreviennent aux dispositions légales applicables en la matière ;
JUGER que la clause d’indemnité de résiliation anticipée du contrat revêt la nature d’une clause pénale, qui peut dès lors faire l’objet d’une modulation par le Juge ;
JUGER que le montant de cette clause pénale repose sur un calcul fantaisiste ne correspondant à aucune réalité commerciale et juridique, dans la mesure où la société INITIAL HYGIENE SERVICE ne fournit aucune document contractuel, ni méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou devis suffisamment détaillé ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société INITIAL HYGIENE SERVICE de sa demande principale de règlement de prétendues factures de redevances impayées pour un montant de 16.611,47 € ;
DÉBOUTER la société INITIAL HYGIENE SERVICE de sa demande infondée de condamnation de la société BRIGNAIS – CHAPONOST SPORT à verser une quelconque somme à titre d’une prétendue pénalité de résiliation anticipée ;
JUGER, en tout état de cause, que le montant de cette clause pénale de 25.541,76 euros, correspondant à 32 mensualités qui resteraient dues, soit la quasi-totalité du prix du contrat, est manifestement excessif et excède largement le préjudice dont pourrait se prévaloir la société INITIAL HYGIENE SERVICE ;
En conséquence,
JUGER que cette clause d’indemnité de résiliation anticipée est une clause pénale d’un montant manifestement excessif et en réduire substantiellement le montant, pour le ramener à de plus justes proportions ;
JUGER que la clause pénale de 6.322,98 euros représentant 15 % du total des sommes qui seraient dues par le client, n’a aucun fondement juridique, dans la mesure où elle est calculée sur des sommes indues ;
JUGER en outre que cette clause pénale fait doublon avec la clause d’indemnité de résiliation anticipée du contrat, qui a également une nature de clause pénale, ce qui revient à solliciter une double indemnisation du même préjudice, en contradiction avec le principe de la réparation intégrale du préjudice.
À titre reconventionnel,
JUGER que le fait d’avoir imposé à la société BRIGNAIS – CHAPONOST SPORT une relation contractuelle fondée sur des documents contraires aux dispositions légales applicables en la matière lui cause un préjudice moral ;
En conséquence,
CONDAMNER la société INITIAL HYGIENE SERVICE à verser à la société BRIGNAIS -CHAPONOST SPORT la somme de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER la société INITIAL HYGIENE SERVICE à verser à la société BRIGNAIS -CHAPONOST SPORT la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 22 mai 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
IHS expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu’elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le contrat de prestation, son avenant, les factures impayées et les lettres de relance ; elle soutient qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations ;
BCS expose que le contrat n’est pas régulier, qu’il ne comporte pas les mentions nécessaires à la compréhension de la facturation, que IHS ne prouve pas la prestation de services prétendument effectuée ; que les différentes clauses d’indemnités prévues au contrat sont excessives et redondantes.
Sur ce le tribunal,
Sur la règle de droit applicable
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1104 du code civil précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d’ordre public » ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Sur le quantum de la demande
IHS verse au débat :
* Le contrat n° 976948 signé par les parties le 3 novembre 2018 lequel prévoit, entre autres, la prestation de services par abonnement, et ce pour une durée minimale de 48 mois, renouvelable pour une durée identique par tacite reconduction,
* L’avenant audit contrat signé par les parties,
* Les courriers recommandés avec AR de mises en demeure de régler les factures impayées des 9 décembre 2022 et 20 mars 2023,
* Le grand livre compte client BCS faisant ressortir un solde débiteur de 42.153,23 €,
* L’ensemble des factures réclamées (21 factures),
* La mise en demeure du 21 juin 2023 ;
Sur la justification des factures impayées
BCS allègue que les factures ne sont pas dues car le contrat ne serait pas « régulier » ou « légal » car il ne permettrait pas d’en prouver la réalité, notamment du fait de l’absence de bon de commande, de compréhension du prix facturé et de l’absence de bon de livraisons.
Attendu que BCS conteste la validité de l’avenant au contrat pour défaut de qualité du signataire, bien que celui-ci ait accompagné sa signature de l’indication « gérant » et du cachet commercial de la société, mais qu’elle n’en demande pas la nullité et précise dans ses écritures (page 3) que le signataire était associé de BCS, le tribunal retiendra la validité de cet avenant et son opposabilité à BCS, même s’il n’est effectivement pas daté ;
Attendu que le contrat signé par les parties comporte une première page qui détaille la nature de la prestation et la chiffre, il indique aussi que le prix fera l’objet d’une indexation ; les factures fournies par IHS reprennent ces données ; en outre BCS a réglé les factures sans contestation de novembre 2018 à avril 2021, validant de fait les modalités dudit contrat et de son avenant ;
BCS indique qu’il n’y a aucun bon de commande ;
Attendu que la première page du contrat est constitutive du bon de commande ;
BCS indique également qu’il n’y a pas de bon de livraison, IHS répond que ce n’est pas l’usage ;
Attendu que le tribunal constate que les factures détaillent les prestations, que le prix du bon de commande est un minimum et est ajusté en fonction de l’étendue de la prestation et que ce processus n’a pas été contesté sur une période commençant en novembre 2018 et s’achevant en octobre 2021 ;
Attendu que BCS soutient que les prestations rendues n’étaient pas conformes au contrat, et produit des échanges de mails (pièce n° 2 BCS) d’octobre 2021 à juillet 2022 manifestant une insatisfaction relative au service mais n’a contesté formellement aucune facture avant la présente instance ;
Attendu que les mails produits par BCS font état (i) de désaccords sur le calendrier de prestations et (ii) de prestations non rendues mais que BCS admet à l’audience que cette pièce n° 2 est incomplète et présente une suite de mails qui n’est pas chronologique, dont celui figurant en haut de la première page, n’est pas daté ; que cette pièce est donc fragile pour établir la contestation dont elle tente de se prévaloir ;
Attendu que le tribunal constate que l’article 2 du contrat stipule que « toute réclamation, pour être prise en considération, devra être adressée, par écrit, au Loueur dans les deux jours ouvrables suivant la livraison » et que BCS ne produit aucune réclamation de cette nature ;
Attendu que le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) ;
Attendu que le contrat stipule à l’article 3.2 que « sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties six mois au moins avant l’échéance par lettre recommandée avec accusé de réception, il est prolongé par période de durée égale à la période initiale » ; le renouvellement est prévu contractuellement aux mêmes conditions, y compris de durée, que le contrat initial ; la demande de résiliation devait être faite avant le 30 avril 2022 ;
Attendu que BCS n’a pas utilisé cette faculté alors qu’elle n’entendait pas payer les factures à compter d’octobre 2021 ; elle a donc validé la reconduction tacite dudit contrat pour 48 mois ;
Attendu que le tribunal dit que les factures de prestation faisant l’objet du litige sont justifiées, après déduction des règlements effectués, et qu’IHS détient une créance certaine, liquide et exigible sur BCS de 15.805,89 € au titre des prestations facturées, cette somme correspondant au total des factures litigieuses IHS ne justifiant de la somme totale qu’il réclame au titre des factures de redevance ;
Attendu que IHS demande, pour le calcul des intérêts, et suivant l’article L441-10 du code de commerce, l’application du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures; il y sera fait droit ;
En conséquence, le tribunal condamnera BCS à payer à IHS la somme en principal de 15.805,89 € et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à
son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, après le cas échéant imputation aux dates des règlements effectués, à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
Sur la résiliation anticipée du contrat, l’indemnité de résiliation et la clause pénale
1- Sur la résiliation anticipée
Attendu que comme relevé précédemment, BCS a cessé les règlements à compter du 30 avril 2021 (date d’échéance) ;
Attendu que le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation. En outre, si un retard de paiement donne lieu à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet, le loueur pourra faire application de la clause résolutoire » ;
Attendu que le contrat stipule à l’article 11 que « en cas de non-paiement ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) »;
Attendu qu’IHS a respecté lesdits articles notamment dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2022 par lequel elle rappelle les conséquences d’une résiliation anticipée, puis par son courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2023 prononçant la résiliation du contrat ;
Le tribunal dit que c’est à bon droit qu’IHS a résilié le contrat aux torts exclusifs de BCS ;
2- Sur l’indemnité de résiliation
Attendu qu’IHS demande que lui soit octroyée une certaine somme au titre de l’indemnité de résiliation ;
L’article 11 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation « (…) sans préjudice de dommagesintérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra : – payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnementservice jusqu’à l’échéance du contrat » ;
Attendu que selon sa facture 2660880 du 20 mars 2023, IHS chiffre l’indemnité à 25.541,76 €, elle base son calcul sur la dernière facturation HT de 798,18 € appliquée sur les 32 mois restant à courir ;
Attendu que l’article 11 du contrat, en ce qu’il prévoit forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle, sans fourniture d’aucun service ou avantage, s’analyse en une clause pénale ;
Attendu que selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d’une clause pénale en excipant de son caractère excessif. Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant
le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant. Ce même article ajoute que « lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier »;
Attendu que le loyer sur la base duquel l’indemnité est calculée comprend, outre la mise à disposition du stock, un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison). Cette prestation de service a cessé à la date de la suspension des prestations avec pour conséquence la disparition de tous les coûts afférents ;
Attendu qu’IHS ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre l’évaluation du préjudice qu’elle a effectivement subi;
Attendu qu’il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par IHS n’est justifiée par aucune charge variable liée à ce service mais uniquement par les coûts fixes d’IHS dont le modèle économique repose sur ce type de contrats conclus sur des durées de plusieurs années ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal estime que l’indemnité demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, la fixera à vingt pour cent de ce que le contrat stipule, soit un montant de 5.108,35 € (25.541,76 x 20%) ;
3- Sur la clause pénale
Attendu qu’IHS sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15% en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant à un montant de 6.322,98 € ;
Attendu que ladite clause n’a pas vocation à s’appliquer sur les indemnités de résiliation anticipée, il n’y sera fait application que sur les factures impayées soit 2.370,88 € (15.805,89 x 15%);
En conséquence
Le tribunal condamnera BCS à payer à IHS les sommes de :
* 5.108,35 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, déboutant pour le surplus,
* 2.370,88 € au titre de la clause expressément dénommée « pénale », déboutant pour le surplus.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
IHS demande l’application de l’indemnité forfaitaire pour chaque facture litigieuse ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 441-10 du code de commerce « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »;
Attendu que le décret d’application n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose qu’ « A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l’égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. » et que l’article L 441-3 du code de commerce ajoute que « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. » ;
Attendu que ces dispositions figurent dans les conditions générales du contrat, le tribunal condamnera BCS à payer à IHS une somme de 800,00 € (40 € x 20 factures, excluant la facture 2660880 du 20 mars 2023 portant sur l’indemnité de résiliation) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures impayées ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Sur la demande reconventionnelle de BCS
Attendu que le sens de la décision qui aura été rendue rend sans objet la demande de BCS au titre d’un préjudice moral subi, BCS sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, IHS a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner BCS à lui payer la somme de 2.500,00€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera BCS à verser à IHS la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BCS qui succombe ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire
* Dit la demande de la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES régulière et recevable,
* Condamne la SAS BRIGNAIS – CHAPONOST SPORT à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme en principal de 15.805,89 €, avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, après imputation aux dates des règlements effectués, et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,
* Condamne la SAS BRIGNAIS – CHAPONOST SPORT à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES
* la somme de 5.108,35 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
* la somme de 2.370,88 € au titre de la clause expressément dénommée « pénale »,
* la somme de 800 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* Déboute les parties de leurs autres demandes,
* Condamne la SAS BRIGNAIS – CHAPONOST SPORT à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 2.500,00€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* Condamne la SAS BRIGNAIS – CHAPONOST SPORT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 12 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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