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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 6 oct. 2025, n° J2025000321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DELVILLE MANAGEMENT c/ SAS ALILA PARTICIPATION |
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT- Maître OHANA SANDRA Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000321
AFFAIRE 2024014679
ENTRE :
SAS DELVILLE MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 524000056
Partie demanderesse : assistée de la SELARL WARN AVOCATS – Me Henri ROUCH Avocat (P335) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT- Me OHANA SANDRA Avocat (C1050)
ET :
SAS ALILA PARTICIPATION, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de CAYSE AVOCATS – Me Sybille BARATIN, Avocat au Barreau de Lyon et comparant par la SELARL JB AVOCAT – Me Marie-Hélène BLACHIER-FLEURY Avocat (D0538)
AFFAIRE 2025035228
ENTRE :
SAS DELVILLE MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 524000056
Partie demanderesse : assistée de la SELARL WARN AVOCATS – Me Henri ROUCH Avocat (P335) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT- Me OHANA SANDRA Avocat (C1050)
ET :
1) SAS ALILA PARTICIPATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 512622812
Partie défenderesse : non comparante
2) SELARL [K] [H] prise en la personne de Maître [K] [H], liquidateur judiciaire de la société ALILA PARTICIPATION, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
3) SELARLU [S] prise en la personne de Maître [R] [S], liquidateur judiciaire de la société ALILA PARTICIPATION, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société DELVILLE MANAGEMENT ci-après « DELVILLE » exerce une activité de management de transition.
La société ALILA PROMTION est la principale société d’un groupe immobilier implanté à [Localité 5].
Le 29 novembre 2021 ces deux sociétés ont conclu un contrat d’assistance pour une mission de management de transition devant durer du 30 novembre 2021 au 31 mai 2022. A ce titre, Madame [E] [N], de DELVILLE, a commencé sa mission le 30 novembre 2021.
Un mail du 7 décembre 2021 émis par l’assistant comptable général du groupe HPL / ALILA, a demandé à ce que les factures soient émises pour la société ALILA PARTICIPATION en lieu et place d’ALILA PROMOTION et que le contrat soit pour ALILA PARTICIPATION, ciaprès « ALILA ». Les factures émises par DELVILLE envers ALILA ont été réglées actant tacitement l’accord de DELVILLE au changement de co-contractant en faveur d’ALILA.
Le 9 mars 2022 DELVILLE prenait acte de ce que le client souhaitait se voir affecter un autre intervenant. ALILA reprochait à DELVILLE de ne pas avoir respecté l’ensemble des obligations contractuelles.
Deux factures émises par DELVILLE n’ont pas été payées et Monsieur [B], dirigeant du Groupe HPL, Président d’ALILA aurait entendu résilier le contrat entre les parties ce dont DELVILLE aurait pris acte de la résiliation et par lettre de mise en demeure du 7 février 2023 réclamait le paiement des factures de février et mars 2022, toujours impayées,
2 ordonnances de référés de mai et octobre 2023 ont été rendues par ce tribunal pour cette affaire, disant DELVILLE irrecevable en ses demandes d’une part vis-à-vis d’ALILA PROMOTION pour défaut d’intérêt à agir, d’autre part vis-à-vis d’ALILA PARTICIPATION suite à contestation sérieuse.
Par jugement du TAE de LYON du 26 février 2025, la liquidation judiciaire d’ALILA a été prononcée et la SELARL [K] [H], ci-après « [K] » et la SELARLU [S] ci-après « [S] » ont été désigné mandataires liquidateurs judiciaires ès qualités d’ALILA. DELVILLE a déclaré une créance de 109.490,58 euros par LRAR du 14 mars 2025.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure RG 2024014679
* Par acte extrajudiciaire du 26 février 2024, remis à ALILA, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, DELVILLE assigne ALILA devant le tribunal de céans,
* Par conclusions soutenues à l’audience du 12 septembre 2024, DELVILLE demande au tribunal de céans de :
Vu les dispositions de l’article L441-6 et L441-10 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil
CONDAMNER la société ALILA PARTICIPATION à payer à la société DELVILLE MANAGEMENT les sommes suivantes :
56.589,60 Euros au titre des factures non réglées, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, courant à compter du lendemain de l’échéance impayée de la facture jusqu’au paiement complet en vertu de l’article L.441-10 du code de commerce,
26.630,40 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
40 € dus par factures impayées au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 80 euros.
1.190,58 euros correspondant aux frais du manager mis à disposition ;
15.000 euros au titre de la résistance abusive.
10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER la Société ALILA PARTICIPATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société ALILA PARTICIPATION au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2024, ALILA demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
JUGER que ta société DELVILLE MANAGEMENT fait l’aveu judiciaire de ne pas avoir exécuté le contrat du 29 novembre 2021, conclu avec ALI LA, au cours des mois de mars, avril et de mai 2022.
DEBOUTER la société DELVILLE MANAGEMENT de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société DELVILLE MANAGEMENT au paiement de la somme de 20.000 euros à la société ALILA PARTICIPATION pour action abusive,
MAINTENIR l’exécution provisoire des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société DELVILLE MANAGEMENT,
En tant que de besoin, ECARTER l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société ALILA PARTICIPATION,
CONDAMNER la société DELVILLE MANAGEMENT au paiement de la somme de 15.000 euros à la société ALILA PARTICIPATION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société DELVILLE MANAGEMENT aux entiers dépens de l’instance.
RG 2025035228
Par acte extrajudiciaire du 15 avril 2025, remis à [K], en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, DELVILLE assigne [K] devant le tribunal de céans, et,
Par acte extrajudiciaire du 11 avril 2025, remis à [S], selon la procédure de l’article 662-1 du CPC, DELVILLE assigne [S] devant le tribunal de céans et demande à ce tribunal
Vu les dispositions de l’article L441-6 et L441-10 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil
INSCRIRE les créances de la Société DELVILLE MANAGEMENT suivantes au passif de la société ALILA PARTICIPATION :
* 56.589,60 Euros au titre des factures non réglées, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, courant à compter du lendemain de l’échéance impayée de la facture jusqu’au paiement complet en vertu de l’article L.441-10 du code de commerce,
* 26.630,40 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 40 € dus par factures impayées au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 80 euros,
* 1.190,58 euros correspondant aux frais du manager mis à disposition ;
* 15.000 euros au titre de la résistance abusive.
* 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la Société ALILA PARTICIPATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société ALILA PARTICIPATION au paiement des entiers dépens de la présente instance.
[K] et [S] n’ont pas conclu.
Les deux procédures ont été jointes le 16 mai 2025.
A l’audience publique du 13 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 juillet 2025, à laquelle elles sont présentes.
Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 22 septembre 2025, selon l’article 450 du CPC,
Les dires des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, DELVILLE explique que :
Madame [N] a adressé des courriels à Monsieur [B] les 5 et 8 mars 2022 faisant état de l’accomplissement de sa mission,
Par courrier du 24 mars 2022 DELVILLE indiquait à Monsieur [B] que Madame [N] a arrêté de facto sa mission le 22 mars 2022, ses accès informatiques ayant été supprimés le 22 mars 2022 au soir,
La rupture des relations contractuelles est en réalité intervenue du fait de l’attitude d’ALILA, arrêtant l’exécution du contrat. ALILA a mis définitivement fin au contrat par sa lettre du 8 avril 2022,
L’article 5 du contrat prévoit la prise en charge par ALILA des frais de déplacement et de parking ainsi que les autres frais, sur justificatifs et accord préalable du client. ALILA a refusé de rembourser les frais de Madame [N] qui ont été remboursé par DELVILLE
ALILA a fait preuve de résistance abusive vis-à-vis de Madame [N] et de DELVILLE,
DELVILLE a présenté plusieurs profils et le profil de Madame [N] a été approuvé par ALILA après entretien avec elle,
Une réunion de restitution du Rapport d’Etonnement a eu lieu le 20 janvier 2022 après les congés de Monsieur [B],
Aucune réponse n’a été apporté par ALILA à la demande de planification de réunions de suivi de mission par DELVILLE et seule une réunion le 24 février 2022 a pu se tenir sans être concluante,
Des comptes-rendus périodiques d’activité ont été transmis à Monsieur [B] tout au long de la mission,
DELVILLE a proposé un nouveau manager de transition dans les 8 jours (16 mars 2022) sans conclusion de la part d’ALILA (cfere courrier du 24 mars 2022). DELVILLE a parfaitement respecté ses obligations contractuelles.
La mission posait des obligations de moyens mais pas de résultats,
Les manquements allégués par ALILA ne sont pas justifiés et les nombreux comptes-rendus de Madame [N] viennent démentir ces allégations.
L’accomplissement des missions de DELVILLE a été grandement compliqué par l’attitude d’ALILA et de Monsieur [B],
ALILA ne démontre pas d’intention malveillante de DELVILLE au cours des procédures.
ALILA réplique :
DELVILLE réclame le paiement de sa facture de mars 2022 mais elle affirme avoir rempli sa mission jusqu’à fin février 2022,
DELVILLE n’apporte aucune preuve de ses diligences et apparait défaillant dans l’exécution de ses obligations essentielles
* DELVILLE n’a présenté qu’un seul profil susceptible de convenir au Groupe ALILA,
* DELVILLE n’a pas apporté de plan complet de restructuration du service de ressources humaines du groupe ALILA, y compris une politique de recrutement : elle a manqué à son obligation de résultat,
* DELVILLE n’a pas organisé de réunions mensuelles de point d’étape, les comptes rendus n’ont été adressé que le 4 mars 2022 et n’a présenté les actions menées sur les 3 derniers mois que le 9 mars 2022,
* DELVILLE a mis plus de 15 jours à présenter un autre manager de transition,
ALILA n’a pas prononcé la résiliation du contrat dans le courrier du 8 avril 2022, Aucun manager de DELVILLE n’était opérationnel en avril et mai 2022,
DELVILLE n’apporte pas la preuve d’avoir remboursé les frais occasionnés par son manager et ceux-ci sont remboursables, hors déplacements, qu’avec l’accord du client,
DELVILLE ne démontre pas la résistance abusive d’ALILA mais par contre DELVILLE est condamnable pour acharnement infondé et abusif à l’encontre d’ALILA,
SUR CE
En l’absence des défenderesses régulièrement convoquées, le tribunal fait application de l’article 472 du CPC,
1/ Sur la recevabilité
Attendu que DELVILLE produit un Kbis d’ALILA du 2 juillet 2025 qui désigne les deux mandataires liquidateurs d’ALILA, à savoir [K] et [S],
Attendu que par courriel du 7 décembre 2021 ALILA a demandé à DELVILLE le changement de cocontractant, à savoir d’ALILA PROMOTION à ALILA PARTICIPATION, pour le contrat de prestations, ce que DELVILLE a tacitement accepté,
Attendu que DELVILLE a déclaré sa créance pour un montant de 104.490,58 euros le 14 mars 2025 dans les délais,
Attendu que la signification de l’assignation a été faite au siège de [K], selon la procédure de l’article 658 du CPC et qu’elle est régulière,
Attendu que la signification de l’assignation a été faite au domicile de [S], selon la procédure de l’article 662-1 du CPC et qu’elle est régulière
Attendu que les convocations de [K] et [S] ont été régulièrement faites,
Attendu que l’article 16 du contrat de prestations précise bien que tout litige soit du ressort du tribunal de commerce de Paris
En conséquence le tribunal dira l’action de DELVILLE régulière et recevable.
2/ Sur le fond
Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen,
2.1 Sur la résiliation
Attendu qu’ALILA allègue qu’il n’y a jamais eu de résiliation écrite du contrat entre les parties et que, faute de manager présent en avril et mai 2022, c’est DELVILLE qui n’a pas exécuté le contrat et c’est DELVILLE qui a rompu les relations commerciales entre les parties faute de manager présent en avril et mai 2022,
Mais en l’espèce le tribunal constate :
* qu’en date du 28 février 2022, Monsieur [B], gérant d’ALILA, a exprimé son insatisfaction des services rendes par Madame [N],
* qu’en date du 16 mars 2022, suite à son engagement du 9 mars 2022, DELVILLE a proposé à ALILA, en la personne de Monsieur [B], un autre candidat manager de transition,
* qu’en date du 22 mars 2022, les accès informatiques de Madame [N] sont révoqués -qu’en date du 5 avril 2022, DELVILLE relance ALILA pour la suite à donner à la candidature proposée,
* qu’en date du 8 avril 2022, ALILA, en la personne de Monsieur [B], écrit à DELVILLE :
* Pour constater l’absence de remplacement du manager de transition et l’arrêt des prestations contractuelles à fournir par DELVILLE,
* Pour contester le règlement des factures pendantes de DELVILLE au motif du nonrespect des obligations contractuelles par DELVILLE et d’une prestation non fournie,
La lettre du 8 avril 2022 d’ALILA met un terme aux relations contractuelles entre les parties de par la soi-disant faute de DELVILLE mais force est de constater que DELVILLE a fait ses meilleurs efforts pour continuer les prestations en proposant un nouveau manager de transition, proposition à laquelle ALILA n’a pas donné suite interrompant de facto la poursuite de la mission,
En conséquence, le tribunal dira qu’il y a eu une résiliation de fait écrite du contrat entre DELVILLE et ALILA, initiée par ALILA,
2.2 Sur les manquements de DELVILLE
Attendu qu’ALILA allègue de graves manquements contractuels de DELVILLE :
* Présentation d’un seul manager,
* absence de comptes-rendus mensuels,
* non-exécution des objectifs essentiels (réorganisation de la fonction RH, définition des fonctions et compétences à recruter, définition d’une politique de recrutement)
Mais en l’espèce le tribunal constate que :
* l’article 4.1 précise que « DELVILLE MANAGEMENT accomplit les Prestations contractuelles qui lui sont demandées dans le cadre de son obligation de moyens… » contrairement à l’obligation de résultats alléguée par ALILA,
* DELVILLE a présenté plusieurs candidats (4) à ALILA et la candidature de Madame [N] a été acceptée par ALILA après entretien d’ALILA avec elle,
* DELVILLE a présenté un candidat pour succéder à Madame [N] sans qu’ALILA se prononce sur cette candidature,
* que DELVILLE a demandé à fixer un planning de réunions de suivi de mission sans réponses d’ALILA (pièce 17),
* des comptes-rendus hebdomadaires et/ou mensuels ont été adressé par mail par Madame [N] à Monsieur [B] faisant le point sur les actions menées en particulier la réorganisation de la fonction RH et la définition d’une politique de recrutement (pièce 20) ainsi que des fonctions et compétences à recruter,
De sorte que le tribunal constate qu’ALILA ne justifie pas de façon probante, comme il lui incombe selon les dispositions de l’article 9 du CPC, des manquements allégués de DELVILLE
En conséquence le tribunal dira qu’il y a eu résiliation du contrat entre DELVILLE et ALILA aux torts de cette dernière,
3/ Sur les factures, l’indemnité de préavis et les frais
Attendu que DELVILLE réclame le paiement des factures de février et mars 2022 pour les prestations accomplies au cours de ces périodes,
Attendu qu’ALILA conteste le paiement de ces factures au titre des manquements de DELVILLE mais que le tribunal n’a pas retenu ces allégations,
Attendu qu’ALILA conteste la facture de mars 2022 mais que DELVILLE justifie pleinement que Madame [N] a travaillé 16 jours au cours de ce mois,
En conséquence le tribunal dira que DELVILLE dispose d’une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 56.589,60 euros au titre des factures non réglées, ainsi que d’une somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Attendu que DELVILLE demande l’application de taux d’intérêts de retard selon les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce mais qu’en l’espèce le contrat prévoit des intérêts de retard de paiement des factures à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal également mentionné sur les factures,
En conséquence le tribunal appliquera le taux d’intérêt de retard contractuel
Attendu que le tribunal a reconnu la résiliation du contrat aux torts d’ALILA et que l’article 16 et l’Annexe prévoit qu’en cas de résiliation un mois de préavis est dû, que le préavis soit effectué ou non,
Attendu que le contrat précise un nombre de jours travail minimum de 4 jours par semaine
En conséquence le tribunal reconnait qu’un préavis de 16 jours travaillés est dû par ALILA à DELVILLE et dira que DELVILLE dispose d’une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 26.630,40 euros au titre de l’indemnité de préavis
Attendu qu’ALILA a refusé de régler à DELVILLE les frais présentés par Madame [N] mais qu’en l’espèce les articles 5 du contrat et de l’Annexe précisent que les frais de déplacement et de parking sont directement pris en charge par le client de sorte que le tribunal dira, selon les documents de la pièce 11 qu’une somme de 983 euros représente une créance liquide, certaine et exigible de DELVILLE sur ALILA au motif des frais de déplacement et de parking, déboutant DELVILLE pour le surplus,
En résumé le tribunal constatera l’existence des créances de DELVILLE sur ALILA, devant être inscrite au passif d’ALILA pour les montants suivants :
* 56.589,60 euros au titre des factures non réglées, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt égal à trois fois le taux légal, courant à compter du lendemain de l’échéance impayée de la facture jusqu’au paiement complet, déboutant DELVILLE pour le surplus,
* 26.630,40 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 40 € dus par factures impayées au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 80 euros,
* 983 euros correspondant aux frais du manager mis à disposition, déboutant DELVILLE pour le surplus,
4/ Sur la résistance abusive
Attendu que DELVILLE demande des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive exercée par ALILA envers DELVILLE,
Qu’en l’espèce le tribunal reconnait qu’au cours des procédures ALILA a fait preuve d’une certaine forme de résistance que l’on peut considérer comme abusive et en conséquence le tribunal constatera l’existence d’une créance de DELVILLE sur ALILA, d’un montant de 3.000 euros, pour résistance abusive, déboutant DELVILLE pour le surplus, créance devant être inscrite au passif d’ALILA,
5/ Sur la procédure abusive
Attendu que l’issue de ce jugement démontre que DELVILLE n’a pas fait un usage abusif de son droit d’agir, le tribunal déboutera ALILA ainsi que [K] et [S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
6/ Sur l’article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, DELVILLE a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal constatera l’existence d’une créance de DELVILLE sur ALILA, d’un montant de 7.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC, déboutant DELVILLE pour le surplus, créance devant être inscrite au passif d’ALILA,
8/ Sur les dépens
Attendu que [K] et [S] succombent, le tribunal les condamnera aux entiers dépens de l’instance.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Dit l’action de la SAS DELVILLE MANAGEMENT régulière et recevable,
* Dit qu’il y a eu résiliation du contrat entre la SAS DELVILLE MANAGEMENT et la SAS ALILA PARTICIPATION aux torts de cette dernière,
* Constate l’existence des créances de la SAS DELVILLE MANAGEMENT sur la SAS ALILA PARTICIPATION, devant être inscrite au passif d’ALILA PARTICIPATION pour les montants suivants :
* 56.589,60 euros au titre des factures non réglées, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt égal à trois fois le taux légal, courant à compter du lendemain des échéances impayées des factures jusqu’au paiement complet, déboutant la SAS DELVILLE MANAGEMENT pour le surplus,
* 26.630,40 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 983 euros correspondant aux frais du manager mis à disposition, déboutant la SAS DELVILLE MANAGEMENT pour le surplus,
* Constate l’existence d’une créance de la SAS DELVILLE MANAGEMENT sur la SAS ALILA PARTICIPATION, d’un montant de 3.000 euros, pour résistance abusive, déboutant DELVILLE pour le surplus, créance devant être inscrite au passif d’ALILA PARTICIPATION,
* Déboute la SAS ALILA PARTICIPATION, la SELARL [K] [H], prise en la personne de Me [K] [H] et la SELARLU [S], prise en la personne de Me [R] [S], liquidateurs de la SAS ALILA PARTICIPATION de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Constate l’existence d’une créance de la SAS DELVILLE MANAGEMENT sur la SAS ALILA PARTICIPATION, d’un montant de 7.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC, déboutant la SAS DELVILLE MANAGEMENT pour le surplus, créance devant être inscrite au passif d’ALILA PARTICIPATION,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SELARL [K] [H], prise en la personne de Me [K] [H] et la SELARLU [S], prise en la personne de Me [R] [S], liquidateurs aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juillet 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 18 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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