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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 10 oct. 2025, n° 2025003754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003754 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003754
ENTRE :
SA SOLOCAL, exerçant sous le nom commercial PAGES BLANCHES – PAGES JAUNES -RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES PAGESJAUNES -118008, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 444 212 955
Partie demanderesse : comparant par Me CHADEFAUX Vanessa Avocat (e1565)
ET :
SAS ETABLISSEMENT BAUDIN, dont le siège social est [Adresse 2] – prise en la personne de son établissement sis [Adresse 3] B 877 952 523 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ETABLISSEMENTS BAUDIN, ci-après BAUDIN, est une société spécialisée dans les travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux.
La société SOLOCAL, ci-après SOLOCAL, exerce sous l’enseigne Pages Jaunes et est une société spécialisée dans les annonces publicitaires sur internet.
Le 11 décembre 2019, BAUDIN a signé avec SOLOCAL un bon de commande N°KLKSYKAS7A pour une « Solution de communication » à facturation mensuelle, comprenant une prestation de référencement prioritaire et une « Offre SEA », pour une durée d’une année moyennant des mensualités de 2.538 euros HT, soit 3.045,60 euros TTC.
Les 6 premières factures du 27 décembre 2019 au 27 mai 2020 sont revenues toutes impayées.
* En date des 5 et 19 février 2020, par deux courriers simples, SOLOCAL a relancé BAUDIN pour le paiement des factures émises restées impayées et lui a rappelé que tout retard de paiement entraîne l’application d’une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce.
* En date du 12 juin 2020, par courrier LRAR, SOLOCAL a mis en demeure BAUDIN de lui régler la somme de 15.228,00 euros correspondant aux cinq factures impayées exigibles.
* En date du 23 juin 2020, par courrier LRAR, SOLOCAL a mis en demeure BAUDIN de lui régler la somme de 18.273,60 euros au titre des 6 factures émises restées impayées, lui a notifié l’arrêt de toutes les parutions et, à défaut de paiement du montant dû, lui a indiqué son recouvrement par voie judiciaire.
* En date du 31 mai 2021, par courrier LRAR revenu avec mention « destinataire inconnu à l’adresse », SOLOCAL a mis en demeure BAUDIN de lui régler la somme de 18.273,60 euros.
En vain,
LA PROCÉDURE
SOLOCAL a fait assigner BAUDIN le 11 décembre 2024 par acte introductif d’instance transformé en procès-verbal de recherches infructueuses délivré en application de l’article 659 code de procédure civile.
Par cet acte, SOLOCAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner la société ETABLISSEMENTS BAUDIN à lui verser la somme de 18.273,60 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020, date de la mise en demeure,
Condamner la société ETABLISSEMENTS BAUDIN à lui verser la somme 2.741,04 € au titre de la clause pénale,
Condamner la société ETABLISSEMENTS BAUDIN à lui verser la somme 240,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
La condamner également au versement d’une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du jeudi 4 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par SOLOCAL, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BAUDIN, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense. SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 2 septembre 2025 remis à l’audience que BAUDIN est commerçant, a son siège social à [Localité 4] et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
Les parties au contrat sont toutes deux des sociétés commerciales et les conditions générales du bon de commande stipulent à l’article 15 la compétence du tribunal de commerce de Paris en cas de litige.
Le tribunal note qu’il ressort également de cet extrait K-bis que BAUDIN fait l’objet d’une radiation d’office pour cessation d’activité en application de l’article R 123-136 du code du commerce, ce qui n’a cependant pas pour effet la perte de la personnalité morale du défendeur.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de BAUDIN, la qualité à agir de SOLOCAL n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, se retenant compétent matériellement et territorialement et n’identifiant aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de SOLOCAL régulière et recevable.
2/ Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Faute d’être présent, le défendeur a renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
Sur la somme en principal
En l’espèce, SOLOCAL demande au tribunal de condamner BAUDIN à lui payer la somme en principal de 18.273,60 euros en règlement des factures impayées correspondant à des prestations publicitaires sur le site des « pages jaunes » assurées par SOLOCAL.
Pour faire valoir ses droits, elle verse au débat :
* Le bon de commande N°KLKSYKAS7A signé électroniquement en date du 11 décembre 2019, son attestation de signature et ses « conditions générales de souscription aux services »;
* Les six factures mensuelles impayées des mois de décembre 2019 à mai 2020 auxquelles sont jointes les annexes reprenant le détail de toutes les prestations publicitaires conformément au bon de commande du 11 décembre 2019 ;
* Un extrait du compte client certifié conforme du 13 novembre 2020 faisant apparaître les positions de compte de SOLOCAL du 16 janvier au 16 juin 2020, dont une dernière position de compte débitrice de 18.273,60 euros (6 factures de 3 045,60 euros chacune);
* Les relances de paiement des factures impayées adressées par SOLOCAL à BAUDIN en date des 5 et 19 février 2020 (relances simples) et 12 et 23 juin 2020 (mises en demeure);
* La lettre de mise en demeure de payer la somme de 18.273,60 euros adressée par le conseil de SOLOCAL à BAUDIN le 31 mai 2021 ;
* Les résultats de la campagne publicitaire sur le site des « pages jaunes » de janvier à juin 2020.
Au vu de ces pièces versées, le tribunal constate que le bon de commande valant contrat a été valablement conclu, qu’il est opposable à BAUDIN, qu’il a bien eu un début d’exécution et, il constatera sa résiliation au 23 juin 2020, aux torts exclusifs de BAUDIN, au visa de l’article 1224 du code civil et en application de l’article V des « conditions générales de souscription aux services », faute pour BAUDIN d’avoir exécuté son obligation contractuelle de paiement des factures à leur échéance.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats, le tribunal retient que ces pièces établissent que SOLOCAL détient sur BAUDIN une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 18.273,60 euros arrêtée au 23 juin 2020 pour laquelle BAUDIN a été mis en demeure à cette date.
En conséquence, le tribunal condamnera BAUDIN à payer à SOLOCAL la somme de 18.273,60 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 juin 2020, date de mise en demeure.
Sur la clause pénale et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
SOLOCAL demande à BAUDIN le paiement d’une indemnité qu’elle qualifie de clause pénale d’un montant de 2.741,04 euros égale à 15% des sommes dues.
Le tribunal relève à l’article VI des « conditions générales de souscription aux services » que le défaut de paiement d’une facture à son échéance entraîne, outre l’exigibilité immédiate de la totalité de la créance, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égal à 40 euros et une indemnité compensatrice de 15% des sommes dues.
Concernant cette indemnité compensatrice de 15% des sommes dues, le tribunal considère qu’il s’agit d’une clause pénale, dont l’effet est à la fois indemnitaire et comminatoire.
Néanmoins, en l’absence de préjudice justifié par SOLOCAL, et considérant cette indemnité excessive, le tribunal la réduira à la somme d’un euro.
En application de l’article L. 441.6 du code du commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire par facture pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D. 441-5 du même code. En l’espèce, 6 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc BAUDIN à payer à SOLOCAL la somme de 240 euros (6x40).
3/ Sur les autres demandes
Le tribunal condamnera BAUDIN, perdant au procès, aux dépens et à payer à SOLOCAL la somme de 1.800 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit régulière et recevable l’action de la SA SOLOCAL ;
* Condamne la SARL Etablissements BAUDIN à lui payer les sommes de :
* 18.273,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020 ;
* 1 euro au titre de la clause pénale ;
* 240 euros au titre des frais de recouvrement prévus par l’article L. 441.6 du code de commerce ;
* 1.800 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la même aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 septembre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer, M. Vincent Tricon
Délibéré le 11 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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