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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 mars 2025, n° 2024057206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057206
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SAS BMB PRESTIGE, dont le siège social est 13, rue du Carreau, 69960 Corbas – RCS B 878015395
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société INITIAL a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.
La SAS BMB PRESTIGE (BMB) a une activité de commerce et de réparation automobile.
BMB a signé électroniquement avec INITIAL le 9 juillet 2019 un contrat de services (le Contrat) d’une durée de 4 ans et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance, portant sur la location et l’entretien de vêtements professionnels. Ce contrat prévoit une redevance mensuelle minimum de 81,54€ HT, soit 97,85€ TTC. Un avenant au Contrat a été signé électroniquement le 31 juillet 2019, pour la location de vêtements supplémentaires et pour un montant mensuel complémentaire de 17,40€ HT, soit 20.88€ TTC.
La mise en place du stock a été réalisée à compter du 14 novembre 2019, date de démarrage du Contrat.
Selon INITIAL, BMB a cessé de payer ses mensualités à compter du mois de février 2020, puis refusé les livraisons de linge dès fin mai de la même année.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2020, INITIAL constate la résiliation unilatérale du Contrat par BMB et lui adresse le détail des sommes qu’elle estime lui être dues en application des stipulations contractuelles.
INITIAL adresse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2023 une ultime mise en demeure de régler les sommes réclamées, en vain.
C’est dans ces circonstances qu’INITIAL a introduit la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, INITIAL a fait assigner BMB et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil,
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société BMB PRESTIGE à payer à la société INITIAL la somme en principal de 7.765,72€ à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 682,65€ au titre des redevances
* 3.563,78€ au titre de la valeur résiduelle
* 3.519,29€ au titre de l’indemnité de résiliation
* Condamner la société BMB PRESTIGE à payer à la société INITIAL la somme de 1.164,86€ au titre de la clause pénale.
* Condamner la société BMB PRESTIGE à payer à la société INITIAL la somme de 320€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société BMB PRESTIGE à payer à la société INITIAL la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société BMB PRESTIGE aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et après renvois, à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 21 février 2025.
BMB PRESTIGE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
À l’audience du 21 février 2025, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
En demande, INITIAL fait valoir que ses prétentions résultent des stipulations contractuelles et sont justifiées par les pièces versées aux débats.
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le conseil d’INITIAL précise que :
* La demande de paiement de l’ensemble des loyers à échoir est justifiée par le fait que les vêtements loués sont neufs, créés spécifiquement sur mesure, non réutilisés et non réutilisables en cas de résiliation du contrat. La clause contractuelle qui s’y rapporte est donc nécessaire à l’équilibre économique du contrat.
* La clause pénale de 15% permet à INITIAL de prendre en compte les frais de recouvrement qui lui échoient, au-delà de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
BMB, qui n’a pas comparu, n’est ni présente ni représentée renonce de ce fait à faire valoir une argumentation contraire auprès du tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce,
INITIAL est une société commerciale inscrite au RCS de Nanterre (92) sous le n° 343 234 142.
BMB est une société commerciale inscrite au RCS de Lyon (69) sous le numéro 878 015 395 et ne fait pas l’objet d’une procédure collective, comme en atteste l’extrait Kbis produit par la demanderesse en date du 21 février 2025.
En application de l’article 77 du code de procédure civile, le défendeur n’ayant pas comparu, la question de la compétence territoriale peut être soulevée d’office par le tribunal ; en l’espèce le demandeur a exposé que le tribunal de céans est territorialement compétent en application de la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales contractuelles paraphées et signées par BMB (article 14 « JURIDICTION » des conditions générales).
Le tribunal des activités économiques de Paris, constatant que cette clause est stipulée entre deux commerçants, que sa rédaction et sa présentation sont conformes aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, se déclare en conséquence compétent.
BMB, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande. Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée, que la qualité à agir d’INITIAL n’est pas contestable, que son intérêt à agir est manifeste, et que l’action doit dès lors être déclarée régulière et recevable.
Sur la demande de condamnation de BMB à payer à INITIAL la somme de 7 765,72€ en principal, avec intérêts au taux BCE + 10 à compter de la date d’échéance de chacune des factures
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce,
INITIAL demande la condamnation de la société BMB à payer la somme en principal de 7 765,72€.
Ce montant correspond à l’addition de :
* 6 factures d’abonnement restées impayées, en date des 31 janvier, 29 février, 31 mars, 30 avril, 31 mai et 30 juin 2020 pour 682,65€
* La valeur résiduelle du stock de vêtements pour 3.563,78€
* L’indemnité de résiliation anticipée pour 3.519,29€
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur la date de résiliation
L’article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit que « en cas de nonpaiement ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) ».
Le tribunal relève que dans sa première mise en demeure produite au tribunal (pièce n°5), adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 juin 2020, INITIAL, constatant des impayés depuis février 2020, a annoncé à BMB la suspension des prestations faute de règlement et une résiliation immédiate, prenant acte de ce que BMB « ne souhaite plus entendre parler [d’elle] », et lui donne le décompte des sommes qu’elle estime lui être dues en application des stipulations contractuelles.
En conséquence, le tribunal retient que la résiliation du contrat de plein droit aux torts exclusifs du défendeur a été valablement notifiée en date du 17 juin 2020, et a pris effet huit jours plus tard, soit le 25 juin 2020.
Sur les factures mensuelles d’abonnement impayées pour un montant de 682,65€
Le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation ».
INITIAL démontre que BMB a signé le 09 juillet 2019 un contrat d’une durée de 4 ans renouvelable tacitement, détaillant sans équivoque une liste d’articles de vêtements professionnels et des « Conditions Générales Contractuelles », ainsi qu’un avenant en date
du 31 juillet 2019 pour des articles supplémentaires ; les 6 factures, qui sont produites aux débats par INITIAL, sont conformes au contrat et représentent un montant total de 682,65€, tandis que l’extrait du relevé de compte client versé aux débats permet de constater que ces factures n’ont pas été réglées.
Cette créance ayant bien un caractère certain, liquide et exigible, le tribunal condamnera BMB à payer à INITIAL la somme de 682,65€ TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter du 17 juin 2020, date de la mise en demeure.
Sur la demande de règlement de la valeur résiduelle des vêtements de travail pour un montant de 3.563,78€
L’article 12.1 du contrat de location stipule qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, « les articles dont la mise en place aura été effectuée moins de 48 mois avant la fin du contrat seront compensées par le Client à leur valeur résiduelle, c’est-à-dire en application d’une vétusté égale à 1/48 ème par mois d’utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article »
En l’espèce,
INITIAL justifie parfaitement son décompte par ses pièces 5, 13 et 15, qui détaillent par vêtement sa valeur résiduelle, pour un montant total de 2.962,82€ TTC.
En conséquence, constatant que la créance d’INITIAL au titre de la valeur non amortie des vêtements loués est liquide, certaine et exigible à hauteur de 2.962,82€ TTC, le tribunal condamnera BMB à payer à INITIAL la somme de 2.962,82€ TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter du 17 juin 2020, date de la mise en demeure, et déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la demande de condamnation de BMB à payer à INITIAL une indemnité de résiliation anticipée pour un montant de 3.519,29€
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
L’article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit qu’en cas de résiliation « sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat (…) ».
En l’espèce,
Le tribunal relève que le contrat a pris effet le 14 novembre 2019, que sa résiliation a pris effet le 25 juin 2020 et que son échéance contractuelle était le 14 novembre 2023.
PAGE 6
En conséquence, sur la base de la demande d’INITIAL, il reste, au titre du contrat à échoir 39 mois et 14 jours arrêtés pour chaque mensualité à la somme de 94,86€ HT (montant HT de la dernière facture). Il en résulterait, selon le contrat, une indemnité de résiliation de 3 743,61€ HT. Par suite d’une erreur de calcul dans la mise en demeure, favorable au client, INITIAL réclame le montant de 3.519,29€.
L’indemnité décrite à l’article 11, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, et alors que la valeur non amortie des vêtements loués a fait l’objet d’une indemnisation distincte, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue ainsi une clause pénale. INITIAL fait valoir que cette indemnité se justifie par le fait que chaque contrat mis en place emporte des charges fixes ou semi-variables supplémentaires (frais de prospection, logistique…).
Après qu’il en a été débattu, le tribunal, considérant que cette clause pénale conduit à demander à BMB un montant manifestement excessif, et faisant usage de son pouvoir d’appréciation, dit qu’une somme de 1.500€ allouée au titre de cette clause permet de lui conserver son caractère indemnitaire et comminatoire, et condamnera en conséquence BMB à payer à INITIAL la somme de 1.500€ au titre de l’indemnité de résiliation anticipée qualifiée par le tribunal de clause pénale, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter du 17 mars 2025, date de la mise à disposition du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de paiement par BMB d’une somme de 1.164,86€ au titre de la clause pénale
De surcroit, INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15% pour un montant de 1.164,86€ en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) ».
Cette deuxième clause pénale a vocation, selon INITIAL, à compenser les frais qu’elle engage pour recouvrer ses créances.
Le tribunal observe qu’INITIAL pourrait parfaitement, en les justifiant, demander l’indemnisation de ses frais de recouvrement au-delà de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 et fixée à l’article D.441-5 du code de commerce ; qu’elle ne justifie pas du calcul aboutissant à l’indemnité demandée, ni des frais effectivement engagés pour le recouvrement de ses créances, alors qu’il est constant qu’elle fait systématiquement appel à une société de recouvrement.
C’est pourquoi, après qu’il en a été débattu, le tribunal considérant manifestement excessive la somme réclamée par INITIAL, et faisant usage de son pouvoir de modération, dit que la somme de 100€ allouée au titre de cette deuxième clause pénale permet de lui conserver son caractère indemnitaire et comminatoire, et condamnera en conséquence BMB à payer à INITIAL la somme de 100€ au titre de la clause pénale contractuelle, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires pour un montant total de 320€
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève qu’INITIAL réclame la somme de 320€ correspondant à 8 factures. Le tribunal ne retiendra pour sa part que les 7 factures impayées correspondant aux loyers échus et à l’indemnisation de la valeur résiduelle des vêtements, excluant la facture indemnitaire.
En conséquence, le tribunal condamnera BMB à payer à INITIAL la somme de 280€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
INITIAL l’ayant demandée, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de chaque date d’exigibilité dédits intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner BMB à lui payer la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter INITIAL du surplus de sa demande.
Sur les dépens
BMB succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS BMB PRESTIGE à payer à la SAS INITIAL la somme de 682,65€ TTC au titre des loyers échus non payés, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter du 17 juin 2020,
* Condamne la SAS BMB PRESTIGE à payer à la SAS INITIAL la somme de 2.962,82€ TTC au titre de l’indemnisation de la valeur résiduelle des vêtements loués, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter du 17 juin 2020,
* Condamne la SAS BMB PRESTIGE à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.500€ au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, requalifiée en clause pénale, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter du 17 mars 2025,
* Condamne la SAS BMB PRESTIGE à payer à la SAS INITIAL la somme de 100€ au titre de la clause pénale contractuelle,
* Condamne la SAS BMB PRESTIGE à payer à la SAS INITIAL la somme de 280€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS BMB PRESTIGE à payer à la SAS INITIAL la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS BMB PRESTIGE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 28 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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