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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 29 janv. 2025, n° 2024036079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024036079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024036079
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Saint-Étienne n° B 310 880 315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Guillaume MIGAUD, Avocat, [Adresse 2].
ET :
SASU STLC, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Lyon n° B 887 715 183
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LOCAM exerce une activité de location financière.
La société STLC exerce une activité de restauration rapide.
Le 16 août 2022, STLC a conclu avec VIATELEASE un contrat de location longue durée du matériel désigné au bon de commande en l’espèce un terminal de vente.
VIATELEASE a cédé ce contrat à LOCAM, conformément à l’article 8 des conditions générales de location et intervient en qualité de bailleur cessionnaire.
Le contrat de location a été conclu pour une durée irrévocable de 62 mois, le montant du loyer mensuel étant fixé à la somme de 100 Euros HT soit 120 Euros TTC, outre une assurance de 7,92 €, soit une échéance mensuelle de 127,92 €.
Le 26 août 2022, STLC a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu’il résulte de l’attestation de livraison.
A réception de ces documents LOCAM étant assurée de la livraison effective du matériel et de sa conformité, a réglé le montant de la facture de la société VIATELEASE, correspondant au matériel objet du contrat et adressé une facture unique de loyers à STLC.
STLC a cessé de régler le montant du loyer à compter de l’échéance du 30 janvier 2023 ;
En conséquence LOCAM lui a envoyé une lettre de mise en demeure par courrier recommandé AR le 16 mai 2023 lui indiquant le montant des loyers échus ainsi que la
majoration de 10% de la somme, le montant des loyers à échoir et la majoration de 10% également applicable, au cas où elle ne règlerait pas les loyers échus, 8 jours après réception de la lettre de mise en demeure.
STLC n’a effectué aucun règlement, ainsi le contrat a été résilié le 24 mai 2023, STLC devant payer l’ensemble des sommes dues en cas de résiliation anticipée conformément aux conditions générales de location et restituer le matériel loué.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte en date du 3 juin 2024, signifié en application des articles 659 du code de procédure civil, la société LOCAM assigne la société STLC.
Par cet acte LOCAM demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 dis Code Civil Vu les pièces versées aux débats
DIRE la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société STLC au paiement de la somme de 8.020,58 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du Code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 16 mai 2023, ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNER la restitution par la société STLC du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir, CONDAMNER la société STLC au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société STLC aux entiers dépens de la présente instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience du 29 octobre 2024 STLC est non comparante et ne présente aucune conclusion.
L’ensemble de ces demandes correspond à l’assignation.
A l’audience en date du 29 octobre 2024, après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est, ni présente ni représentée. Le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu la
demanderesse seule, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes LOCAM expose que :
* La résiliation du contrat est intervenue de plein droit, conformément aux obligations contractuelles, la résiliation est acquise 8 jours après la mise en demeure restée sans effet,
* La résiliation induit obligatoirement la restitution immédiate du matériel,
* STLC a bien été livrée du matériel et l’a accepté.
* Elle est fondée à demander le paiement des sommes qui lui sont dues en application du contrat et la restitution du matériel sous astreinte.
STLC n’a fait valoir aucun moyen.
Sur ce,
Sur la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur de comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée. » ;
L’assignation a été délivrée par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civil ; il ressort de l’analyse du Kbis du 18 octobre 2024, que STLC ne bénéficie d’aucune ouverture de procédure collective ; elle est, par voie de conséquence, in bonis ; STLC a déclaré accepter les conditions générales du contrat de location figurant au verso dudit contrat qui attribuent compétence au tribunal de commerce de Paris; la compétence du tribunal de céans est acquise.
LOCAM dispose d’un intérêt à agir en tant que propriétaire des matériels, objet du contrat de location ;
Le tribunal dira que la demande de LOCAM est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Au soutien de ses demandes, LOCAM communique 6 pièces dont :
* Le contrat de location en date du 16 août 2022
* Le procès-verbal de réception en date du 26 août 2022 sans réserve
* La facture de règlement par LOCAM du montant du matériel loué
* La facture unique de loyers
* La lettre de mise en demeure en date du 16 mai 2023 valant résiliation du contrat et décompte des sommes dues ;
Le 16 août 2022, STLC et VIATELEASE ont signé un contrat de location pour un terminal de vente d’une durée de 62 mois pour un montant de loyer mensuel de 100 € HT, soit 120 € TTC outre 7,92 € au titre de l’assurance soit la somme totale de 127,92 € TTC ;
STLC a pris possession de l’équipement et signé le procès-verbal de réception sans réserve le 26 août 2022 ; usant de la faculté offerte par l’article 8 du contrat, ce dernier a été cédé à LOCAM qui a signé le contrat de location en qualité de cessionnaire ; LOCAM a produit une facture unique de loyers en euros ; STLC a cessé de régler le montant du loyer à compter de l’échéance du 30 janvier 2023 et n’a jamais allégué aucun manquement contractuel de LOCAM ;
L’article 12 du contrat entre les parties prévoit que le loueur peut résilier le contrat après mise en demeure préalable, au cas où le locataire manque au paiement d’un seul terme de loyer ; constatant des impayés de loyer à compter de l’échéance de 30 janvier 2023, LOCAM a mis en demeure STLC par lettre recommandée AR du 16 mai 2023, de payer sous 8 jours les loyers impayés, la clause pénale et les intérêts de retard soit la somme de 569,32€ TTC, et l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers ; STLC n’ayant procédé à aucun règlement des loyers impayés, le contrat a été résilié à la date du 24 mai 2023 ; Il résulte des pièces produites au débat que la créance de LOCAM est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 569,32€ TTC ;
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ; en l’espèce, LOCAM demande au titre de l’article 12.4 du contrat, une indemnité de résiliation de 7 457,74 euros TTC correspondant à la totalité des loyers restant à échoir majorée de 10% ;
Le tribunal dit que la pénalité convenue qui correspond à 53 loyers mensuels à échoir du 30 mai 2023 au 30 septembre 2027 outre une pénalité de 10% n’est pas manifestement excessive ; que doit cependant être déduite des loyers à échoir le montant de la prime d’assurance mensuelle soit 7,92 € X 53 = 419,76 € ;
En conséquence, le tribunal condamnera STLC à payer à LOCAM la somme de 569,32€ TTC au titre des factures impayées (127,92 X 4 = 511,68€ TTC + 51,16 € au titre de la clause pénale), avec intérêts égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 16 mai 2023, date de la mise en demeure ; condamnera STLC à payer à LOCAM la somme de 6 779,76€ TTC outre la pénalité de 10% soit la somme de 677,98€ soit la somme de 7 457,74€ TTC – 419,76€ = 7 037,98€ TTC, au titre de la clause pénale.
Sur la demande de capitalisation des intérêts de retard exigibles
LOCAM réclame la capitalisation des intérêts de retard exigibles ; dans ces conditions le tribunal fera droit à la demande de LOCAM ;
En conséquence le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de retard exigibles ;
Sur la demande de restitution du matériel
Attendu que le matériel, objet du contrat de location sus visé, est la propriété de LOCAM qui en demande la restitution conformément à l’article 16 du contrat ; En conséquence, le tribunal ordonnera à STLC de restituer à LOCAM les matériels tels que désignés dans ledit contrat et déboutera pour le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il ne convient pas de l’écarter ;
Sur les dépens
STLC succombe, le Tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
LOCAM ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le Tribunal condamnera STLC à lui payer la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera LOCAM pour le surplus.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Dit que la demande de la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est régulière et recevable,
Condamne la SASU STLC à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 569,32€ TTC au titre des factures impayées, avec intérêts égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 16 mai 2023, avec anatocisme,
Condamne la SASU STLC à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 7 037,98€ TTC, au titre de la clause pénale,
Ordonne à la SASU STLC de restituer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les matériels tels que désignés dans ledit contrat et déboute pour le surplus de la demande,
Condamne la SASU STLC à verser la somme de 1 000 euros à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.
Condamne la SASU STLC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29/10/2024, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Entraygues et Mme Christine Rolland.
Délibéré le 10/01/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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