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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 13 janv. 2026, n° 2025L01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L01045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 13 JANVIER 2026
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de Rennes
Représenté par Madame Chrystèle VITRE, Vice-Procureure, Demandeur, Présente en personne à l’audience
ET :
Monsieur [K] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Défendeur, Ni présent ni représenté à l’audience
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [P] [H]
[Adresse 2] Es qualité de Liquidateur de la société : SAS [X] [U] [Adresse 3] à [Localité 2] Activité : maçonnerie, gros œuvre en bâtiment RCS de [Localité 1] numéro 844 835 835
FAITS ET PROCEDURE
La société [X] [U] a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 27 décembre 2018 sous le numéro 844 835 835. Son siège social était sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Son dirigeant était M. [K] [X].
Elle avait pour activité la maçonnerie gros œuvre en bâtiment.
Par jugement en date 18 décembre 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société SAS [X] [U].
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 18 juin 2023, soit 18 mois auparavant qui est le délai maximum permis par les textes.
Par requête en date du 25 août 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien couloir convoquer M. [K] [X], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à titre subsidiaire.
Il lui est reproché de ne pas avoir déclaré sciemment la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure, et de ne pas avoir tenu de comptabilité.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 07 octobre 2025. M. [K] [X] n’étant ni présent ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 novembre 2025.
M. [K] [X] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes du 04 novembre 2025 par acte de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à Rennes, en date du 14 octobre 2025.
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R.662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 novembre 2025 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
M. [K] [X] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Madame la Vice-Procureure de la République
Madame la vice-Procureure a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Madame la vice-Procureure expose qu’il est reproché à M. [K] [X] de :
Article L.653-5 du Code de commerce :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par M. [K] [X], elle demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée de 10 (dix) ans.
M. [K] [X] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Madame le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de M. [K] [X] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1. Que M. [K] [X] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est daté du 18 décembre 2024 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 18 juin 2023.
Le Tribunal a bien été saisi par une déclaration de cessation des paiements de M. [K] [X].
Cependant, il ressort des déclarations de créances que les cotisations de l’URSSAF étaient impayées depuis juin 2021 pour un montant échu de 10 589 €, des créances pro BTP impayées depuis l’année 2019 pour un montant de 8 476 €. Elles montrent également une sommation de payer faite par la société LAFARGE BETON en date du 18 juin 2024 pour un montant de 2 316 € et un avis de saisie émanant des finances publiques en date du 07 novembre 2024. L’ensemble de ces créances restant non réglées.
La société [X] [U] était donc en cessation de paiement bien avant le délai de 45 jours précédant le dépôt de la déclaration faite par M. [K] [X].
Celui-ci connaissait pourtant cette procédure ayant déjà fait l’objet en 2009 d’une liquidation judiciaire à titre d’entrepreneur individuel.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde.
Ce fait, visé à l’article L.653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [K] [X].
2. Que M. [K] [X] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec le Liquidateur. M. [K] [X] a bien reçu en mains
propres le document de demande de pièces établi par le mandataire liquidateur ainsi qu’en atteste sa signature au bas du document.
M. [K] [X] n’a pas répondu aux demandes d’information de mise à disposition des actifs de l’entreprise malgré les demandes du liquidateur du 19 décembre 2024, 24 janvier, 17 février et 01 avril 2025. Pourtant les relevés bancaires de la société [X] [U] mentionnent l’acquisition de 2 véhicules le 27 septembre 2024.
Aucun actif n’a pu être recouvré au détriment des créanciers.
Ce fait, visé à l’article L.653-5-5° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M. [K] [X].
Que M. [K] [X] n’a tenu aucune comptabilité postérieurement au bilan clos au 31 décembre 2022. Aucun document comptable au-delà de cette date n’a été présenté au Liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
Ce fait, visé à l’article L.653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M. [K] [X].
En conséquence et conformément aux articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de M. [K] [X], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L.653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 (dix) années à compter du prononcé du présent jugement
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que M. [K] [X] n’a pas répondu aux demandes du liquidateur sur les actifs de la société, il a délaissé la gestion de son entreprise au détriment des organismes fiscaux et sociaux. M. [K] [X] avait déjà connu une procédure de ce type et connaissait donc les obligations de celle-ci.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. M. [K] [X] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [K] [X] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur [K] [X] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
4. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties présentes à l’audience
ayant été préalablement informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Madame le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, et son rapport ayant été lu en audience publique
Condamne Monsieur [K] [X] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 (dix) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur [K] [X] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur [K] [X] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31.79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Composition du Tribunal : M. Jean PICHOT, M. Gilles MENARD et M. William DIGNE, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
Jugement prononcé le 13 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, et signé par M. Jean PICHOT, Président, et Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
LE PRESIDENT M. Jean PICHOT
LA GREFFIERE.
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