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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 27 mai 2025, n° 2024021997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024021997 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024021997
ENTRE :
SAS CASB Partners, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 891 412 017
Partie demanderesse : assistée par le Cabinet SHARP représentée par Me Romuald Cohana, avocat (A387) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval représentée par Me Nicolas Duval, avocat (P493)
ET :
SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS de Lyon 954 509 741
Partie défenderesse : assistée par le Cabinet Swift Ltigation représentée Maître Julien Marinet, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS CASB Partners se présente comme « une société de conseil et d’expertise spécialisée en cybersécurité ».
La SAS CASB Partners et la SA CREDIT LYONNAIS sont liées par une convention de service de banque en ligne aux termes de laquelle Monsieur [Y] [Z], Président de la SAS CASB Partners, est dûment habilité à transmettre et valider des ordres de virement en France et à l’étranger pour le compte de la SAS CASB Partners.
Le 13 juillet 2023, par message dûment authentifié Monsieur [Y] [Z] passe un ordre de virement d’un montant de 500 000 euros au crédit d’un compte ouvert auprès de la banque espagnole BBVA.
Les 18 et 19 juillet 2023, la SAS CASB Partners agissant toujours par son représentant légal, Monsieur [Y] [Z], adresse deux nouvelles instructions de transfert au CREDIT LYONNAIS, pour les mêmes montants de 500 000 euros chacune au crédit du même compte dans les livres de la même banque espagnole.
Le 19 juillet 2023, le CREDIT LYONNAIS intrigué par le caractère répétitif de ces opérations effectue un contre-appel auprès de Monsieur [Y] [Z] ; après investigations, la SAS CASB Partners découvre que le bénéficiaire de ses trois instructions de paiement est, non pas un intermédiaire d’AMUNDI ETF auprès de laquelle elle souhaitait faire un placement de sa trésorerie disponible, mais un escroc.
Les deux derniers ordres de transfert qui avaient été mis en suspend sont re-crédités sur le
compte de la SAS CASB Partners mais aucun retour des fonds du premier virement ne peut être obtenu par le CREDIT LYONNAIS de la banque espagnole, le compte du bénéficiaire étant insuffisamment provisionné.
Le 23 novembre 2023, le Conseil de la SAS CASB Partners met le CREDIT LYONNAIS en demeure de rembourser la somme de 500 000 euros correspondant au montant du premier virement consécutif à l’instruction de transfert du 13 juillet 2023.
Par courrier du 28 décembre 2023, le CREDIT LYONNAIS rejette cette demande au motif que le virement litigieux était « parfaitement régulier et irrévocable » puisque « signé électriquement en votre qualité de représentant légal de la SAS CASB Partners ».
C’est dans ces circonstances qu’a été introduite la présente instance.
LA PROCEDURE
Le 21 mars 2024, la SAS CASB Partners assigne la SA CREDIT LYONNAIS devant le tribunal de céans. L’affaire est introduite sous le N° RG 2024021997.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 13 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, la SAS CASB Partners demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1241 et 1937 du Code civil,
Vu les articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-23 et L. 133-24 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence
* CONSTATER que la société Le Crédit Lyonnais a été gravement négligente et a manqué à son obligation générale de vigilance ;
En conséquence.
* Condamner la société Le Crédit Lyonnais à rembourser à la société CASB Partners la somme de 500.000 euros assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 23 novembre 2023 réceptionnée le 27 novembre 2023 ;
* DEBOUTER la société Le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société Le Crédit Lyonnais à payer à la société CASB Partners la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens ;
Par conclusions en date 20 janvier 2025, la SA CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
* Débouter la société CASB PARTNERS de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
* La condamner au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d’une somme de 9.000
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire dans l’hypothèse où la SA CREDIT LYONNAIS serait condamnée au paiement d’une quelconque somme au profit de la demanderesse. ;
A l’audience de mise en état du 3 mars 2025, l’examen de l’ensemble des demandes est confié à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 7 avril 2025.
L’ensemble des demandes des parties a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 avril 2025, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le juge fait un rapport oral de l’affaire exposant l’objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige.
Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, le juge invite alors les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaire afin de préciser ce qui paraissait obscur.
Lorsqu’il s’estime suffisamment éclairé, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
En demande, la SAS CASB Partners fait essentiellement valoir que :
* Au visa de l’article 1937 du Code civil, la banque a une obligation de vigilance et de restitution des fonds dont l’inobservation peut donner lieu à sa condamnation sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
* Ces dispositifs sont reprises et confirmées par les articles L.133-6 et L.133-7 du Code monétaire et financier ;
* Il s’en déduit que la banque dans l’exercice de son devoir de vigilance et de surveillance ne saurait se limiter à la seule vérification des éléments matériels de l’ordre reçu et a l’obligation, d’une part, de s’assurer que l’opération a été dument autorisée et, d’autre part, de relever toutes les anomalies apparentes susceptibles d’entacher la validité de l’instruction reçue de son client ;
* La banque engage ainsi sa responsabilité dans les opérations présentant une anomalie apparente telle que la Cour de cassation l’a jugé pour des opérations inhabituelles dans la pratique commerciale de son client pour lesquelles la banque s’était abstenue de l’appeler pour vérification et confirmation de son instruction (Cass.com.,14 férié 2024, n°22-11.654),
* La Cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 24 août 2022, n°20/03566 a précisé que le « principe de non-immixtion ne cède face au devoir de vigilance que lorsqu’il est démontré au préalable qu’une opération litigieuse est entachée d’une anomalie apparente de nature matérielle ou intellectuelle qui révèle un risque d’illicéité » ;
* Les deux principaux critères de caractérisation par le juge de la négligence de la banque qui ressortent de la jurisprudence versée au débat sont ainsi ceux du caractère inhabituel de l’opération en raison de son montant et de sa destination et celui de la réalisation de contre-appel en conséquence de ces anomalies apparentes ;
* En l’espèce :
* Les opérations litigieuses étaient inhabituelles tant au regard de leur montant que de la destination des virements frauduleux au bénéfice d’un destinataire inconnu et, dès lors, doivent être qualifiées d’anormales ;
* CASB Partners n’a jamais effectué de virement international depuis son compte LCL ; les 29 virements effectués à l’étranger par Squad l’ont été à des fournisseurs ou à ses filiales,
* Comme l’a sanctionné récemment la Cour de cassation, même en présence d’une opération autorisée, la banque n’est pas dispensée de son devoir de vigilance et se devait de déceler les anomalies apparentes,
* Le CREDIT LYONNAIS qui est régulièrement confronté à des escroqueries de cette nature se devait d’appeler la SAS CASB Partners dès la première demande de transfert ;
* Le CREDIT AGRICOLE avait publiquement attiré l’attention de la place sur l’émergence de fraudes par usurpation du nom d’AMUNDI qui est précisément le nom usurpé par les escrocs de l’opération litigieuse,
* En ayant réagi aux deux virements des 17 et 18 juillet 2023, le CREDIT LYONNAIS confirme le caractère suspect et frauduleux de ces transferts que la banque se doit donc de rembourser.
En réponse, le CREDIT LYONNAIS objecte que :
* CASB Partners se place sur le terrain de « la fraude au président » et des « escroqueries aux faux ordres de virement » qui renvoient au cas des opérations nonautorisées et ne sont donc pas transposables à la présente espèce puisque l’opération litigieuse était parfaitement autorisée et qu’aucun doute sur le consentement de CASB Partners n’est soulevé, son instruction émanant directement de son représentant légal ;
* Dans ces conditions, comme le dit l’arrêt de principe de la Cour de cassation du 27 mars 2024, « dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L. 133-34 précités, qui transposent (…) la directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national » et les arrêts de la haute juridiction relatifs à cette matière s’inscrivent donc dans la lignée de ceux de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE),
* Or, ni la DSP2, ni les articles L.133-18 à L.133-24 du Code monétaire et financiers qui en opèrent la transposition selon une harmonisation totale ne font état d’un devoir de vigilance du PSP susceptible d’engager sa responsabilité en présence d’une opération de paiement autorisée et dument exécutée,
* Ainsi, la Cour de cassation a jugé le 24 mai 2024 (N°22-18.098) qu’il ne pouvait pas être reproché à la banque de ne pas avoir audité l’opération de son client afin d’y déceler d’éventuelles « anomalies », celle-ci n’ayant pas à palier « l’absence de vérification par le donneur d’ordre de l’identité du titulaire du compte » et cassé au visa de l’article L.133-21 du code monétaire et financier « exclusif de toute application des règles de droit commun » l’arrêt d’une Cour d’appel qui avait considéré que ledit article ne « dispensait pas cependant le banquier de son obligation de vigilance » et de « son contrôle de l’absence d’anomalie » ;
* Il en résulte que toutes les fois où le PSP a correctement exécuté l’opération de paiement ordonnée par son client, c’est à dire conformément à l’identifiant unique qui lui a été fourni par ce dernier, sa responsabilité ne peut pas être engagée, seul important le consentement à l’opération de paiement et non à l’opération sous-jacente;
* En l’espèce, il est constant que :
* L’ordre de paiement litigieux a été signé électroniquement par Monsieur [Y] [Z] président et de la SAS CASB Partners, conformément à la convention de compte ; que la SAS CASB Partners y a consenti pleinement pour répondre à une offre de placement reçue par appel téléphonique ;
* L’opération litigieuse est ainsi incontestablement autorisée et l’ordre est authentique, ce qui diffère fondamentalement des cas de jurisprudence versés au débat par la demanderesse ;
* L’opération a été exécutée conformément à l’IBAN transmis par la SAS CASB Partners et aux instructions reçues de son client déposant et exécutées comme il lui en est fait l’obligation par les dispositions de l’article L. 133- 7 et suivants du Code Monétaire et Financier ;
* Quand bien même le tribunal considérait qu’il existerait une obligation de vigilance à la charge de la banque pour un virement valablement autorisé, et dont l’authenticité ne fait l’objet d’aucun doute, il importe de relever qu’en l’espèce :
* Les fonds transférés provenaient de la trésorerie de l’entreprise et que le montant était couvert par un solde suffisant,
* le montant du transfert litigieux de 500 000 euros n’était pas anormal au regard de la somme de 2 millions d’euros que la SAS CASB Partners entendait transférer au total par des virements identiques,
* un virement en Espagne n’avait rien d’alarmant ni d’incompatible avec l’objet social de la SAS CASB Partners,
* La référence aux liens entre le CRÉDIT AGRICOLE ET AMUNDI et le CREDIT LYONNAIS est vaine puisque la SA CREDIT LYONNAIS n’a été informé par la SAS CASB Partners de l’identité de cocontractant que par mail du 19 juillet 2023, soit postérieurement à la date du transfert litigieux,
* la SAS CASB Partners est responsable de son propre préjudice :
* La CASB Partners a agi imprudemment et avec une légèreté fautive en confiant ses fonds à des inconnus qui l’ont contactée par téléphone,
* Aucune vérification sur l’identité des personnes n’a été faite par la SAS CASB Partners qui auraient pu avec un simple contrôle voir que l’adresse mail utilisée par ses démarcheurs était signalée par l’AMF en juin 2023, soit antérieurement à la date du transfert litigieux,
* la SAS CASB Partners est d’autant plus inexcusable qu’elle est une société de conseil et d’expertise en cybersécurité,
* Au-delà de ses obligations légales, le CREDIT LYONNAIS a par son contreappel permis d’empêcher la réalisation d’une perte de 1 million d’euros supplémentaires.
Sur ce, le tribunal
Sur le droit applicable
Selon l’article 1937 du code civil « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. »
Selon l’article L.133-6 du Code monétaire et financier « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution » ;
Selon l’article L.133-7 du même code « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée » ;
Selon l’article L.133-13 du même code « Le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement tel que défini à l’article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier » ;
Selon l’article L.133-21 du même code « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. » ;
Le tribunal déduit de ce qui précède que le banquier dépositaire des fonds confiés par son client a l’obligation de ne les restituer qu’à ce dernier ou suivre ses indications de paiement ; qu’en l’absence de faute du déposant ou d’un préposé de celui-ci, et même s’il n’a pas commis de faute, le banquier, tenu à une obligation de résultat, n’est pas libéré envers son client qui lui a confié des fonds s’il se défait de ceux-ci sur présentation d’un faux ordre de paiement ; mais si l’établissement d’un faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute
du titulaire du compte ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence et, cela, pour la part de responsabilité lui revenant ;
Le tribunal déduit, encore, de ce qui précède que, s’agissant des « paiements autorisés » pour lesquelles il ne peut être retenu à l’encontre de l’établissement bancaire un défaut d’exécution, le régime de la responsabilité prévu aux articles L.133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent la directive 2007/64/CE s’applique à l’exclusion de tout régime alternatif du droit national ;
Le tribunal rappelle qu’ainsi, et notamment en application des dispositions de l’article L.133-21 du code monétaire et financier rappelé ci-dessus, le prestataire de services de paiement dans la circonstance d’un « paiement autorisé » n’est responsable que de l’exécution de l’opération en stricte conformité avec l’identifiant unique (IBAN) qui lui a été fourni par l’utilisateur du service de paiement titulaire du compte ; que dans l’hypothèse d’anomalies de l’identifiant unique (IBAN) transmis par le client à sa banque, et dont la vérification de l’exactitude lui revient, la responsabilité de l’établissement bancaire ne peut pas être mise en cause.
A application de ce droit à l’espèce
Le tribunal relève qu’en l’espèce le transfert litigieux résulte d’une instruction sous signature électronique du représentant légal de CASB Partners dont l’authenticité et les pouvoirs d’engagement de la société pour une transaction de cette nature ne sont pas contestés.
Le tribunal relève, encore, qu’il n’est invoqué aucune défaillance technique du système de paiement de la banque qui s’est bornée à exécuter l’instruction reçue conformément à l’identifiant unique fourni par la SAS CASB Partners dont il est constant qu’il était erroné ou falsifié ; qu’en ce sens, la transaction est réputée régulière et qu’en conséquence des dispositions de la loi rappelées ci-dessus, la responsabilité de la banque ne peut plus être engagée ;
Nous relevons que CASB Partners ne conteste pas l’absence de toute falsification du RIB fourni et la régularité l’instruction de paiement donnée par son représentant légal mais fonde sa demande de restitution des fonds sur l’existence d’anomalies apparentes qu’en exécution de son obligation de vigilance la SA CREDIT LYONNAIS aurait dû, selon elle, identifier et l’amener à suspendre l’exécution et faire un contre-appel ; que CASB Partners vise, en particulier, comme « anomalie apparente » le caractère inhabituel du transfert litigieux du fait de son montant et de sa destination à l’étranger ; que fait aggravant, il y a une usurpation du nom d’Amundi dont la place bancaire s’était faite l’écho et, qu’en conséquence, le CREDIT LYONNAIS ne pouvait donc pas ignorer ;
S’agissant du caractère inhabituel du montant du transfert litigieux, le tribunal rappelle qu'« inhabituel » n’équivaut pas à « anormal » ;
Le tribunal relève qu’en la circonstance CASB Partners a délibérément et méthodiquement organisé les transferts litigieux en opérant quelques jours avant leur exécution, le 14 juillet 2023, un virement en provenance du compte de Squad à la BRED pour un montant de 1,6 millions puis, trois jours après, en donnant trois instructions électroniques de transfert d’un montant de 0,5 million chacun, la première, le 17 juillet 2023 et les deux autres les 18 et 19 juillet 2023 ;
Le tribunal relève, encore, qu’aucune explication n’est donnée dans les écritures de CASB Partners et à l’audience pour justifier les raisons de ce découpage de la même opération de placement sur le même support en quatre transferts très rapprochés (le montant du placement de trésorerie était envisagé pour un total de 2 millions d’euros), à destination du même bénéficiaire, et sur le même support d’investissement ;
Le tribunal relève que cette façon non justifiée de procéder non seulement interroge mais renforce, à l’évidence, le caractère manifestement volontaire et consenti du transfert litigieux par son donneur d’ordre ;
Le tribunal rappelle, également, d’une part, l’interdiction de la banque de s’immiscer dans la gestion de la trésorerie de ses clients, d’autre part, qu’il n’est pas dans la vocation d’une banque d’endosser pour ses clients le rôle d’un contrôleur interne et d’audit des opérations régulièrement engagées par son représentant légal ;
Le tribunal relève, encore, le caractère manifestement infondé et abusif de la référence faite aux fraudes Amundi puisque, selon les circonstances rapportées, le bénéficiaire des virements litigieux n’était pas Amundi mais « EBA CLEARING », société de droit espagnol ;
Le tribunal relève, enfin, que professionnel de la cybersécurité, CASB Partners a fait preuve d’une rare légèreté en engageant des opérations de cette importance avec une contrepartie qu’elle ne connaissait apparemment pas, qui l’avait démarchée par téléphone, sans avoir jamais rencontré un responsable commercial, ou rempli de documents d’ouverture de compte ; qu’en vérifiant auprès de l’AMF l’agrément de cet établissement, elle aurait appris que ses coordonnées téléphoniques étaient déjà identifiées comme suspectes ; que c’est avec un manque de loyauté certain, au sens de l’article 1104 du code civil, qu’entretenant la confusion entre le régime des « transferts frauduleux » et celui des « paiements autorisés », CASB Partners sollicite de sa banque le retour des 0,5 million d’euros alors que le CREDIT LYONNAIS lui a épargné la perte 1,5 million additionnel par une négligence dont elle porte seule la responsabilité.
Le tribunal ne retiendra, donc, aucun des griefs faits par la SAS CASB Partners à la SA CREDIT LYONNAIS,
Et, en conséquence,
Déboutera la SAS CASB Partners de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la SA CREDIT LYONNAIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamne la SAS CASB Partners à verser à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SAS CASB Partners succombant, le tribunal condamne la SAS CASB Partners aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Déboute la SAS CASB Partners de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
* Condamne la SAS CASB Partners à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 9 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS CASB Partners aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 28 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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