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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 24 juin 2025, n° 2025L00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L00519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025L03738
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L00519
Le 24 Juin 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président :
M. Pierre VILLAIN
Juges :
M. Jean-Luc GAILHAC
M. Pierre GIRAUD
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République
Audience publique du 7 Avril 2025
DEMANDEUR :
La SELARL ASTEREN, en la personne de maître [E] [J], Mandataire Judiciaire au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 808 344 071, dont le siège social est sis [Adresse 1] DIJON, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DE-FIB, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 822 677 289, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Comparante, assistée de Maître Valérie DUTREUILH, [Adresse 3]
DEFENDEURS :
Madame [R] [U], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (16), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
Non comparant,
Monsieur [X] [F] [Q], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (VENEZUELA), de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 5],
Non comparant,
JUGEMENT POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
N° de Procédure collective : 2023J00627
Faits et Procédure
Présentation de la société DE-FIB
La société DE-FIB a été créée le 7 mars 2020 sous la forme d’une SARL au capital de 10 000 euros pour y exercer une activité de décoration d’intérieur, d’extérieur, de fibre optique, d’espace vert et de maçonnerie générale.
A sa constitution, le capital social était divisé en 100 parts sociales d’un montant de 100 € chacune réparties comme suit :
* Madame [R] [U] : 50 parts sociales,
* Monsieur [T] [Z] : 50 parts sociales,
Les deux associés ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à monsieur [X] [F] [Q], lequel est devenu associé unique de la société, suivant actes de cession en date du 30 septembre 2021.
A sa création, la société était dirigée par madame [R] [U]. Depuis le 30 septembre 2021, la société est dirigée par monsieur [X] [F] [Q], désigné en remplacement de Mme [U].
La liquidation judiciaire de la société
Par acte extrajudiciaire en date du 7 novembre 2022, l’URSSAF a assigné la société DE-FIB devant le Tribunal de céans aux fins de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire, au titre d’une créance de 1 152 297,57 euros, dont 230 245,57 euros de parts salariales non reversées.
Par jugement en date du 23 mai 2023, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société DE-FIB.
Le Tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4 février 2022.
La SELARL ASTEREN ès qualités a convoqué monsieur [F] [Q] en vue de deux rendezvous fixés en ses locaux les 30 mai et 6 juin 2023. Ce dernier ne s’est pas présenté à ces rendez-vous.
Par actes de Commissaire de Justice signifiés en date du 27 décembre 2024 et du 6 janvier 2025, significations ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [E] [J], Mandataire Judiciaire, a assigné respectivement madame [R] [U] et monsieur [X] [F] [Q] à comparaître à l’audience publique du tribunal de céans, le 3 février 2025 :
Pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à leur encontre des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce.
A cette audience l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 mars 2025 puis du 7 avril 2025 en 9 ème chambre pour plaidoiries.
Maître [A] [O], pour Maître [E] [J] ès-qualités de liquidateur de la société DE-FIB, demande au tribunal :
Vu les articles L. 651-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article R. 661-1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les moyens développés et les pièces à l’appui,
* CONDAMNER solidairement madame [R] [U] et monsieur [X] [F] [Q] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités, tout ou partie de la somme de 1 399 559 € augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce ;
* DIRE que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil ;
En toutes hypothèses,
* CONDAMNER solidairement madame [R] [U] et monsieur [X] [F] [Q] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
* ORDONNER l’exécution provisoire.
Madame [R] [U] et monsieur [X] [F] [Q] ne comparaissent pas, ni personne à leur place et ne déposent pas de conclusions.
MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Préalablement à l’exposé des prétentions des parties, le tribunal rappellera que le passif privilégié déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société DE-FIB s’élève à la somme de 1 378 255 euros composé principalement de créances sociales et fiscales. Le passif chirographaire déclaré s’élève à la somme de 21 303 euros.
L’actif réalisé est nul.
L’insuffisance d’actif est donc établie à hauteur de 1 399 558 euros.
Maître [A] [O] pour Maître [E] [J], expose et soutient principalement que :
Les fautes de gestion reprochées à madame [R] [U] et à monsieur [X] [F] [Q] sont les suivantes :
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
Le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 23 mai 2023, sur assignation de l’URSSAF, et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4 février 2022, soit quinze mois antérieurement au jugement d’ouverture.
En se fondant sur les déclarations de créance, l’aggravation du passif en période suspecte représente, à minima, la somme de 31 273,84 euros.
Toutefois, le passif social et fiscal est né antérieurement à la date de cessation des paiements. Eu égard aux nombreuses contraintes et avis de mise en recouvrement adressés par les créanciers publics depuis la création de la société, ses dirigeants successifs ne pouvaient ignorer l’état du passif social et fiscal et son ancienneté.
Il y a lieu de considérer que monsieur [X] [F] [Q], dirigeant de la société depuis le 30 septembre 2021, a sciemment omis de procéder au dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Absence de tenue d’une comptabilité et de dépôt des comptes
Depuis sa création, la société n’a pas procédé au dépôt de ses comptes au Greffe et n’a tenu aucune comptabilité.
Madame [R] [U] doit être tenue pour responsable du défaut de comptabilité et de dépôt des comptes au Greffe au titre de l’exercice 2020 et monsieur [X] [F] [Q] au titre des exercices 2021 et 2022.
Inobservation des obligations fiscales et sociales
L’administration fiscale a déclaré une créance d’un montant de 77 346 € au titre de la TVA sur la période du 1 er mars 2020 au 31 décembre 2021. Ce manquement aux obligations fiscales est imputable à madame [R] [U], dirigeante de la société depuis sa création jusqu’au 30 septembre 2021.
Les déclarations de créances de l’URSSAF font apparaître des manquements aux versements des cotisations depuis l’année 2020 pour un montant total de 1 278 797 €, dont 1 214 448 € de cotisations, 4 580 € de pénalités, 57 858 € de majorations et 1 910 € de frais de justice.
La déclaration de créance de l’URSSAF laisse apparaître une créance issue du non-versement des parts salariales pour un montant total de 236 600 €.
La faute de gestion est imputable aux dirigeants successifs.
Il est manifeste que toutes les fautes reprochées ont contribué directement à l’insuffisance d’actif.
Madame [R] [U] et Monsieur [X] [F] [Q], pour leur part, ne comparaissent pas, ni personne à leur place.
Après audition des parties, Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur de la République requiert :
S’en rapporte au Tribunal.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Sur la qualité des dirigeants
La société DE-FIB est créée le 7 mars 2020 et madame [R] [U] en est la dirigeante depuis sa création.
Il ressort des statuts de la société mis à jour, du Kbis et du PV de l’AG du 30 septembre 2021 que les deux associés d’origine cèdent l’intégralité de leurs parts sociales à monsieur [X] [F] [Q] (pièce n°2 Demandeur).
Depuis le 30 septembre 2021, la société DE-FIB est dirigée par monsieur [X] [F] [Q], désigné en remplacement de madame [R] [U].
En conséquence, madame [R] [U] et monsieur [X] [F] [Q] possèdent la qualité de dirigeants de droit au sens de l’article L.651-1 du code de commerce et peuvent, en conséquence, être tenus responsables des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions et pendant leurs mandats, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce.
Sur l’insuffisance d’actif
Le passif privilégié déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société DE-FIB s’élève à la somme de 1 378 255 euros composé principalement de créances sociales et fiscales.
Le passif chirographaire déclaré s’élève à la somme de 21 303 euros (pièce n°9 Demandeur).
L’actif réalisé est nul.
L’insuffisance d’actif est donc établie à hauteur de 1 399 558 euros.
En conséquence, il en résulte une insuffisance d’actif d’un montant total de 1 399 558 euros.
Sur les responsabilités en cause
S’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif, objet du chapitre premier du titre V du livre VI du code de commerce, l’article L.651-1 dispose : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
L’article L.651-2 dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée… ».
Par acte extrajudiciaire en date du 7 novembre 2022, l’URSSAF assigne la société DE-FIB devant le Tribunal de céans aux fins de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire, au titre d’une créance de 1 152 297,57 euros, dont 230 245,57 euros de parts salariales non reversées.
Par jugement en date du 23 mai 2023, le Tribunal de commerce de BOBIGNY ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société DE-FIB.
Le Tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 4 février 2022.
Par ordonnance en date du 1 er juillet 2023, la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [E] [J], est désignée en remplacement de la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société DE-FIB.
La SELARL ASTEREN ès qualités convoque monsieur [F] [Q] en vue de deux rendez-vous fixés en ses locaux les 30 mai et 6 juin 2023. Ce dernier ne se présente pas à ces rendez-vous.
Sur les fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
L’article L. 631-4 du code de commerce dispose que : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ». Il en est de même pour l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et ce, en application de l’article L.640-4 du code de commerce.
En l’espèce, le Tribunal de commerce de BOBIGNY ouvre une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 23 mai 2023, sur assignation de l’URSSAF, et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 4 février 2022, soit 15 mois antérieurement au jugement d’ouverture.
Ce jugement est devenu définitif à défaut d’appel interjeté.
Il existe donc un dépassement notable des 45 jours imposé par la loi.
L’aggravation du passif en période suspecte, soit du 4 février 2022 au 23 mai 2023, représente la somme de 31 273,84 € se décomposant comme suit (pièce n°12 Demandeur) :
[…]
En fait, les créanciers publics ont déclaré une créance pour des périodes bien antérieures à la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal. Les dirigeants successifs de la société se sont abstenus de procéder au paiement de leurs cotisations sociales depuis la création de la société DE-FIB.
Eu égard aux nombreuses contraintes et avis de mise en recouvrement adressés par les créanciers publics, les dirigeants ne pouvaient pas ignorer l’état du passif social et son ancienneté. Ils n’ont aucunement sollicité des moratoires ou échéanciers de paiement auprès des organismes sociaux.
Il y aura lieu de considérer que monsieur [X] [F] [Q], dirigeant de la société DE-FIB depuis le 30 septembre 2021, a sciemment omis de procéder au dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours et qu’il a contribué à l’aggravation du passif de la société et donc, à son insuffisance d’actif.
En conséquence, la faute de gestion de monsieur [F] [Q] due à l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours a directement contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité et de dépôt des comptes
L’article L. 123-12 du code de commerce dispose : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement…
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Et l’article L. 123-14 du code de commerce dispose : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Le défaut de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité irrégulière et insincère s’analyse en une faute de gestion en ce qu’elle prive l’entreprise d’un outil de gestion qui aurait permis au dirigeant de connaître l’absence de rentabilité de l’entreprise et la nécessité de procéder à la déclaration de cessation des paiements.
En l’espèce, la société DE-FIB, depuis sa création, n’a pas procédé au dépôt de ses comptes au Greffe et n’a tenu aucune comptabilité.
Les dirigeants successifs sont responsables du défaut de comptabilité et de dépôt des comptes au Greffe, madame [R] [U] au titre de l’exercice 2020, soit l’année de la création de la société, et monsieur [X] [F] [Q] au titre des exercices 2021 et 2022 et ce, jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire de la société.
Enfin, monsieur [F] [Q] ne transmet aucun des éléments comptables demandés par le liquidateur, à savoir : les journaux, grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes (pièce n°8 Demandeur).
En conséquence, l’absence de tenue d’une comptabilité relève d’une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, faute imputable aux deux dirigeants successifs.
Sur l’inobservation des obligations fiscales et sociales
La poursuite d’une activité d’une société au moyen du non-paiement des dettes fiscales et sociales afin de doter l’entreprise d’une solvabilité artificielle caractérise une faute de gestion.
En l’espèce, le montant des créances sociales et fiscales s’élève à la somme de 1 390 821 euros, soit quasiment le montant total de l’insuffisance d’actif.
Sur les manquements aux obligations fiscales
L’administration fiscale déclare une créance d’un montant de 77 346 euros au titre de la TVA sur la période du 1 er mars 2020 au 31 décembre 2021.
Ces manquements aux obligations fiscales sont directement imputables à madame [R] [U], dirigeante de la société depuis sa création jusqu’au 30 septembre 2021 et entraînent une aggravation du passif à hauteur de 77 346 euros sous l’effet d’une majoration de 50% (créance déclarée par le PRS [Localité 3] : 154 692,00 euros) (pièce n°9 Demandeur).
En conséquence, madame [R] [U] commet une faute de gestion en aggravant ainsi le passif de la société à hauteur de 77 346,00 euros au titre de l’inobservation des obligations fiscales.
Sur le manquement aux obligations sociales
Il ressort des déclarations de créances définitives de l’URSSAF établi le 20 novembre 2023 des manquements aux versements des cotisations depuis l’année 2020, soit depuis la création de la société DE-FIB, pour un montant total de 1 236 129,14 €, dont 1 171 243,57 € de cotisations.
Le non-versement des cotisations sociales a entraîné des pénalités d’un montant de 4 800,04 € , des majorations d’un montant de 57 947,00 € et des frais de justice d’un montant de 2 138,53 €.
Les pénalités sociales sont imputables à madame [R] [U] (de mai 2020 à septembre 2021) pour un montant de 615,04 € et à monsieur [X] [F] [Q] (d’octobre 2021 à mai 2023) pour un montant de 4 185,00 €.
Les majorations sociales sont imputables à madame [R] [U] (de mai 2020 à septembre 2021) pour un montant de 56 533,00 € et à monsieur [X] [F] [Q] (d’octobre 2021 à mai 2023) pour un montant de 1 414,00 €.
Par ailleurs, l’absence de versement des précomptes salariaux, dès lors qu’ils sont effectivement perçus par la société sur les salaires, et que leur exigibilité est antérieure au jugement d’ouverture, constitue une faute de gestion.
En l’espèce, la déclaration de créance de l’URSSAF laisse apparaître une créance issue du nonversement des parts salariales pour un montant total de 236 600 euros.
Il ressort de la pièce n°4 Demandeur que la quasi-intégralité des parts salariales non-versées remontent à la période de gestion de madame [I] [U], laquelle sera donc tenue responsable de cette faute de gestion.
En conséquence, les deux dirigeants successifs commettent une faute de gestion en aggravant ainsi le passif de la société DE-FIB à hauteur de la somme de 299 347,04 euros (4 800,04 € + 57 947,00 € + 236 600,00 €) imputable à madame [R] [U] pour la somme de 293 748,04 euros et à monsieur [X] [F] [Q] pour la somme de 5 599,00 euros ai titre de l’inobservation des obligations sociales.
Sur la contribution des fautes de gestion à l’insuffisance d’actif
Les fautes de gestion relevées à l’encontre de madame [R] [U] et de monsieur [X] [F] [Q] à savoir la tardivité de la déclaration de cessation des paiements, l’inobservation de la règlementation sociale et fiscale et l’absence de tenue d’une comptabilité ont manifestement contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société DE-FIB.
L’insuffisance d’actif de la société DE-FIB est établie à hauteur de la somme de 1 399 559 euros.
Vu la coopération inexistante de monsieur [X] [F] [Q] avec le Mandataire judiciaire durant la procédure collective de la société DE-FIB.
Vu l’absence non motivée de madame [R] [U] et de monsieur [X] [F] [Q] durant la présente procédure de Responsabilité pour Insuffisance d’Actif afin d’apporter des explications sur les difficultés financières de la société.
Vu la gravité des fautes de gestion reprochées à madame [R] [U] et à monsieur [X] [F] [Q] en tant que dirigeants successifs de droit de la société DE-FIB depuis sa création jusqu’au 23 mai 2023.
Madame [R] [U] et monsieur [X] [F] [Q] seront condamnés à payer les sommes ayant manifestement contribué à l’insuffisance d’actif, soit la somme de 31 273,84 euros au titre de la poursuite de l’activité durant la période suspecte, la somme de 77 346,00 euros au titre des majorations et pénalités fiscales et la somme de 299 347,04 euros au titre des majorations et pénalités sociales, soit la somme totale de 407 966,88 euros.
[…]
En conséquence, le Tribunal condamnera madame [R] [U] à payer à la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DE-FIB la somme de 370 000,00 euros et monsieur [X] [F] [Q] à payer à la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DE-FIB la somme de 36 000,00 euros en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, au titre de l’insuffisance d’actif de la SARL DE-FIB.
Sur l’anatocisme
La SELARL ASTEREN requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 27 décembre 2024 date de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Les griefs reprochés à madame [R] [U] et à monsieur [X] [F] [Q] sont établis.
Le tribunal dira y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à l’obtention d’une décision ayant l’autorité définitive de la chose jugée.
Sur les frais et dépens
La SELARL ASTEREN, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DE-FIB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SELARL ASTEREN, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DE-FIB et condamnera solidairement madame [R] [U] et monsieur [X] [F] [Q] à lui payer la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [U] et monsieur [X] [F] [Q] est la partie qui succombe.
Le tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Le Ministère Public entendu,
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 17 Mars 2025,
Condamne madame [R] [U] à payer à la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DE-FIB la somme de 370 000,00 euros, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 27 décembre 2024 en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, au titre de l’insuffisance d’actif de la SARL DE-FIB avec anatocisme ;
Condamne monsieur [X] [F] [Q] à payer à la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DE-FIB la somme de 36 000,00 euros, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 6 janvier 2025 en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, au titre de l’insuffisance d’actif de la SARL DE-FIB avec anatocisme ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée ;
Condamne solidairement madame [R] [U] et monsieur [X] [F] [Q] à payer à la SELARL ASTEREN, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DE-FIB. la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement madame [R] [U] et monsieur [X] [F] [Q] aux dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 89,70 € dont TVA 14,95 €.
La minute du présent jugement est signée par : M. Pierre GIRAUD pour le Président empêché et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.
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