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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 20 juin 2025, n° 2024080272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Monsieur [T] [R], exerçant sous l’enseigne CARROSSERIE DE L’OCCITAINE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
LRAR B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024080272
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau de Bordeaux, et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
Monsieur [T] [R], exerçant sous l’enseigne CARROSSERIE DE L’OCCITAINE, dont le siège social est Carrosserie de L’Occitanie, [Adresse 2] – SIREN 528652621 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le demandeur, la société LEASECOM (ci-après le BAILLEUR) soutient être créancier du défendeur, Monsieur [T] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CARROSSERIE DE L’OCCITANIE (ci-après le LOCATAIRE), au titre d’un contrat de location financière N°223L200768, signé le 11 avril 2023 avec la société M2M FINANCEMENT et cédé au BAILLEUR le 14 avril 2023.
Le matériel loué a été fourni par la société NOVA PROTECT.
Selon le demandeur, la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs du LOCATAIRE est intervenue à effet du 28 mars 2024 par LRAR, pour une somme devenue exigible de 6.019,20 euros arrêtée à cette date, somme pour laquelle il a engagé la présente instance, ses mises en demeure étant restées sans effet.
LA PROCÉDURE
Le BAILLEUR a fait assigner le LOCATAIRE par acte signifié le 10 décembre 2024 à domicile confirmé.
Par cet acte, le BAILLEUR demande au tribunal de :
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER la résiliation du contrat à la date du 28 mars 2024 ;
* CONDAMNER Monsieur [T] [R] à payer à la Société LEASECOM la somme de 6.019,20 € arrêtée au 28 mars 2024 outre intérêts au
taux légal multiplié par 1,5% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 528 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 5.491,2 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à Monsieur [T] [R] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où Monsieur [T] [R] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société [T] [R], au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER Monsieur [T] [R] à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [T] [R] aux entiers dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ni conclu.
A son audience du jeudi 15 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Le demandeur fonde ses prétentions sur l’inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de la situation au répertoire SIRENE daté du 18 novembre 2024 versé aux débats que le défendeur est commerçant et a son siège social à [Localité 1] (département 66). Le demandeur fait valoir que le tribunal de commerce de Paris est compétent en vertu d’une clause contractuelle attributive de compétence (article n°18.2 du contrat de location), qui stipule que
« 18.2. TOUS LITIGES AUXQUELS PEUT DONNER L’EXÉCUTION DES OBLIGATIONS DU LOUEUR ET DU LOCATAIRE SONT DE LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DU SIEGE SOCIAL DU LOUEUR OU DU BAILLEUR CESSIONNAIRE. »
Or l’article 48 du code procédure civile prescrit que :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Bien qu’écrite en lettre capitales, le tribunal retient que la clause de dérogation territoriale n’a pas été stipulée de façon très apparente, ne se présentant pas d’une façon telle qu’il peut être conclu que la partie à laquelle elle est opposée en avait manifestement pris connaissance.
En outre, le tribunal constate que la rédaction « SIEGE SOCIAL (…) DU BAILLEUR CESSIONNAIRE » de la clause litigieuse n’est pas suffisamment précise pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie en cas d’un éventuel litige en cas de cession du contrat postérieure à sa signature, et ce notamment à un cessionnaire non connu alors du LOCATAIRE, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte qu’elle ne répond pas à l’objectif de prévisibilité qu’elle se doit de respecter.
Elle sera donc réputée non écrite et le tribunal se dira territorialement incompétent, renvoyant l’affaire au tribunal de commerce de Perpignan, dont dépend la ville de [Localité 1] (département 66).
Sur l’article 700 du CPC
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de LEASECOM les frais qu’elle a engagés dans cette instance. Le tribunal ne fera donc pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal laissera les dépens de la présente instance à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la société LEASECOM régulière,
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Perpignan,
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,
* Ne fait pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Laisse les dépens de l’instance à la charge de la société LEASECOM, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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