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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 5 mars 2025, n° 2024058788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058788
ENTRE :
SA CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX – RCS B 542097522
Partie demanderesse : assistée de Me BOHBOT Eric Avocat (RPJ026007) (D430) et comparant par le Cabinet OHANA-ZERHAT – Maître Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
SARL DECO BAT, dont le siège social est 55 avenue marceau 75016 Paris – RCS B 882155021
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
CA CONSUMER FINANCE est un organisme de crédit.
DECO BAT exerce une activité de menuiserie, de déménagement et d’achat de matériel de BTP.
Le 21 juillet 2023 DECO BAT a souscrit auprès de CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit finançant l’achat d’un quad pour un montant de 21 370€ TTC. DECO BAT a effectué un apport de 4 000€.
CA CONSUMER FINANCE a financé la somme de 17 370€ remboursable en 36 mensualités de 534,74€, hors assurance et 560,80€, assurance comprise.
Le quad a été livré le 9 septembre 2023 et DECO BAT a signé la demande de déblocage des fonds entre les mains de la venderesse.
DECO BAT n’a réglé aucune des échéances du prêt et un courrier de relance lui a été adressé le 17 janvier 2024.
Par LRAR du 24 février 2024, CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure DECO BAT de régler les échéances impayées et l’a informée qu’à défaut de régularisation elle prononcerait la déchéance du terme avec exigibilité des sommes dues. Sans réponse, CA CONSUMER FINANCE a alors prononcé la déchéance du terme le 19 mars 2024 par LRAR. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 11 septembre 2024, CA CONSUMER FINANCE a assigné DECO BAT, conformément aux dispositions de l’article 656 du CPC.
Par cet acte, CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil :
* Condamner la société DECO BAT à payer à la Société CA CONSUMER FINANCE la somme de 20.744,44 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,43 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 20 mars 2024, et jusqu’au parfait paiement,
* Condamner la société DECO BAT à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, le quad, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du quad dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit quad en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
* Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le quad est récupéré et vendu, le prix de vente du quad sera porté au crédit du compte de la société DECO BAT.
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :
Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code Civil :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à la société DECO BAT le 21 juillet 2023, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
En conséquence :
* Condamner la société DECO BAT à payer à la Société CA CONSUMER FINANCE la somme de 20.744,44 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,43 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 20 mars 2024, et jusqu’au parfait paiement,
* Condamner la société DECO BAT à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, le quad, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du quad dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit quad en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
* Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le quad est récupéré et vendu, le prix de vente du quad sera porté au crédit du compte de la société DECO BAT.
En tout état de cause :
* Condamner la société DECO BAT aux entiers dépens de l’instance,
* Condamner la société DECO BAT au paiement d’une somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DECO BAT n’a pas conclu.
A l’audience publique du 10 décembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 28 janvier 2025, après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, la défenderesse n’étant ni présente, ni représentée et n’ayant pas conclu, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse dans ses écritures, et en appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
CA CONSUMER FINANCE a financé l’achat du quad et estime qu’elle doit être payée des mensualités non réglées et faire jouer la clause de réserve de propriété.
DECO BAT n’a payé aucune des mensualités et n’a pas conclu.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière.
En outre, selon l’extrait KBis du 16 décembre 2024 et Pappers du 26 janvier 2025, DECO BAT située à Paris et enregistrée au RCS de Paris, a la qualité de commerçant et est in bonis.
En conséquence le tribunal de céans se déclarera compétent et dira la demande de CA CONSUMER FINANCE régulière et recevable.
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal relève qu’en ne se présentant pas, DECO BAT ne lui donne pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire.
Au vu des pièces suivantes fournies par la demanderesse :
* Extrait du KBis de DECO BAT du 16 décembre 2024 et Pappers du 26 janvier 2025 ne faisant état d’aucune procédure collective en cours
* Contrat de crédit N°82301828781 signé le 21 juillet 2023 par Docusign
* Bon de livraison et demande de financement du 9 septembre 2023
* Echéances impayées et dues pour un montant total de 17 774,20 € TTC
* Lettres de relance du 17 janvier 2024 et du 24 février 2024
* Lettre de mise en demeure du 20 mars 2024
* CGV stipulant à l’article 3 la résolution du contrat en cas de déchéance du terme
Les éléments versés au débat par CA CONSUMER FINANCE et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 17 774,20 € TTC envers DECO BAT.
En conséquence, le tribunal condamnera DECO BAT au paiement des factures impayées pour un total de 17 774,20 € TTC, assorti des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 6,43% l’an à compter de la date de la mise en demeure du 20 mars 2024, et ce jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de paiement d’une indemnité
Le contrat signé entre CA CONSUMER FINANCE et DECO BAT stipule de façon claire que le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de ce contrat et des conditions particulières attachées à ce contrat. Ce contrat prévoit à l’article 2 une indemnité compensatrice égale à 8% des sommes dues. Cette clause d’indemnités constitue une clause pénale puisque son objet est d’une part comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations jusqu’à la fin du contrat et d’autre part indemnitaire afin d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par CA CONSUMER FINANCE du fait de la résiliation du contrat.
Le tribunal considérant l’économie du contrat dit que la pénalité n’est pas manifestement excessive et qu’il n’y a pas lieu de la modérer.
En conséquence le tribunal condamnera DECO BAT au paiement de la somme de 1.389,60€.
Sur la demande de restitution du matériel et le paiement d’une astreinte
CA CONSUMER FINANCE demande la restitution du quad et le paiement d’une astreinte de 150€ par jour.
Les conditions particulières du contrat stipulent que : « l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur et le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. »
Le tribunal condamnera donc DECO BAT à restituer le quad et au paiement d’une astreinte de 50€ par jour à compter du 8ème jour suivant la publication du présent jugement et ce pendant 30 jours passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
Le tribunal ne se réservera pas la liquidation de l’astreinte.
Le tribunal par ailleurs, donnera acte à CA CONSUMER FINANCE, de ce que si le quad est récupéré et vendu, le prix du quad sera porté au crédit du compte de DECO BAT.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CA CONSUMER FINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc DECO BAT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de DECO BAT qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Se déclare compétent ;
* Dit l’action de CA CONSUMER FINANCE régulière et recevable ;
* Condamne DECO BAT à payer 17 774,20 € TTC à CA CONSUMER FINANCE, avec intérêts au taux de 6,43% l’an à compter du 20 mars 2024 ;
* Condamne DECO BAT au paiement d’une indemnité de résiliation de 1 389,60€ ;
* Ordonne à DECO BAT la restitution du matériel et le paiement d’une astreinte de 50€ par jour à compter du 8ème jour suivant la publication du présent jugement et ce pendant 30 jours passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
* Donne acte à CA CONSUMER FINANCE, de ce que si le quad est récupéré et vendu, le prix du quad sera porté au crédit du compte de DECO BAT ;
* Condamne DECO BAT à payer 2 000 € à CA CONSUMER FINANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne DECO BAT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Negri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 04 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Negri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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