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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2024066127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LAURENT SIMON de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066127
ENTRE :
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343059564 Partie demanderesse : assistée de Me RIOTTE Victor Avocat (G27) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
ET :
SAS ROADIA dont le siège social est [Adresse 2] RCS 480699354 venant aux droits KPI EXPERTISES 35 anciennement dénommée OPTIMA EXPERTISE AUTOMOBILE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 420933483
Partie défenderesse : assistée de Me ASSOULINE Michaël Avocat (Marseille) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – (ci-après SFR) est un opérateur de télécommunication.
La société ROADIA venant aux droits de la société KPI EXPERTISES 35 (anciennement dénommée OPTIMA), (ci-après ROADIA ) est un cabinet d’expertises automobiles.
Le 25 avril 2018, ROADIA a souscrit deux contrats :
* un service « Connect » d’une durée de 48 mois, jusqu’au 25 avril 2022 et une mensualité de 345 € TTC,
* un service « Pack Business Entreprises » d’une durée 60 mois, jusqu’au 25 avril 2023 et une mensualité de 346,96 € TTC.
Par un courriel le 18 décembre 2020, ROADIA a demandé la résiliation des contrats qu’elle a jugé très onéreux, pour cause de crise Covid, télétravail et perte de plus de 80 % du chiffre d’affaires.
SFR a considéré que ROADIA n’a pas procédé à la portabilité de la ligne concernée par le « Pack Business Entreprises » , et n’a pas résilié le contrat « Connect » . Ce dernier a ainsi été tacitement renouvelé à compter du 25 avril 2022.
Le 21 décembre 2022, SFR a résilié le contrat conclu avec ROADIA faute pour cette dernière de régler les factures.
SFR a transmis une facture de résiliation à ROADIA d’un montant de 9 879,67 € pour le contrat « Pack Business Entreprises » ainsi que les factures d’abonnements pour le contrat « Connect » jusqu’au 21 décembre 2022.
SFR réclame le règlement des factures impayées d’abonnements et d’indemnités de résiliation pour un montant total de 18 362,92 €.
Le 13 juillet 2023, SFR a mis en demeure ROADIA d’avoir à régler ses factures, puis l’a assigné le 31 août 2023 devant le Tribunal de commerce de Rennes. Ce dernier s’est déclaré territorialement incompétent le 21 mai 2024, au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
C’est en l’état que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 31 août 2023 et à l’audience du 10 juin 2025, dans le dernier état de ses prétentions, SFR demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce.
Vu les conditions financières et conditions générales de vente,
* RECEVOIR la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR en son action et la dire bien fondée en ses demandes ;
* DEBOUTER la société ROADIA EXPERTISES 35 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence :
* CONDAMNER la société ROADIA EXPERTISES 35 à payer à la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR :
* la somme de 18.362,92 euros au titre de la créance principale, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date d’émission de chaque facture impayée soit le taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ceux-ci ne pouvant être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de chaque facture concernée.
* La somme de 800 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L441-10 du Code de commerce ;
* la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude fautive.
* CONDAMNER la société ROADIA EXPERTISES 35 à payer à la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
* CONDAMNER la société ROADIA EXPERTISES 35 aux entiers dépens de l’instance.
ROADIA à l’audience du 10 juin 2025, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
Sur la prétendue indemnité de résiliation (9 879.67 EUR TTC)
* Constater que les conditions générales SFR qui servent de fondement à la demande de paiement de l’indemnité de résiliation, contiennent une centaine de lignes sur deux colonnes par pages, sur un total de cinq pages très denses, n’ont jamais été remises à ROADIA (venant aux droits de KPI Expertises 35); qui ne les a ni signées, ni paraphées.
* Juger que SFR ne prouve pas l’acceptation et donc l’opposabilité à ROADIA (venant aux droits de KPI Expertises 35) de ses conditions générales de ventes (qui fondent la demande de paiement de l’indemnité de résiliation).
* Rejeter la demande de condamnation au paiement de l’indemnité de résiliation de 9 879.67 EUR TTC.
Sur la poursuite des factures mensuelles après la résiliation (8 483.25 EUR TTC outre 880 EUR d’indemnité forfaitaire)
* Constater que ROADIA (venant aux droits de KPI Expertises 35) a résilié simultanément les deux bons de commandes SFR le 18 décembre 2020.
* Rejeter la demande de condamnation au paiement des factures postérieures à la résiliation, outre la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 EUR, compte tenu justement de ladite résiliation, dont SFR a bien tenu compte et accusé réception.
En toutes hypothèses,
* Juger qu’au regard des incohérences, imprécisions et approximations des bons de commandes, factures, et sommes réclamées par SFR, il n’est pas possible de déterminer les prestations fournies par SFR, le prix de ces prestations, les montants facturés, la durée des engagements et à quoi correspondent les sommes réclamées
Rejeter l’intégralité des demandes de SFR.
En toutes hypothèses
Vu l’article 1231-5 du Code civil
* Réduire la pénalité contractuelle à la somme de 1 EUR en application de l’article 1231-5 du Code civil
Et,
* Condamner SFR à 5 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience du 20 juin 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 novembre 2025, à laquelle elles se présentent toutes deux.
Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties
le 21 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
SFR à l’appui de ses demandes, explique que :
* ROADIA n’a jamais fait parvenir de demande écrite de résiliation à la société SFR. La résiliation des lignes est la conséquence du non-règlement des factures par ROADIA
* SFR ne fait qu’appliquer les conditions des contrats signés par les parties et ROADIA a bien reçu les conditions générales de la part de SFR.
ROADIA en réponse, réplique que :
* Les conditions générales contiennent une centaine de lignes sur deux colonnes par pages, sur un total de cinq pages très denses, n’ont jamais été remises à ROADIA.
Cette dernière ne les a jamais acceptées.
* SFR a bien tenu compte de cette résiliation puisqu’elle a adressé le 21 février 2021, une facture d’indemnité de résiliation de 9 879.67 EUR TTC.
* Les bons de commandes sont indéchiffrables, de sorte que les prestations fournies par SFR ne peuvent être déterminées. Il n’est pas possible de déterminer le service facturé, le prix contractuel et à quoi correspondent les factures.
* SFR a continué à facturer mensuellement ROADIA. SFR n’a pas tenu compte de la résiliation sollicitée et a poursuivi la facturation de certains service non utilisés par ROADIA jusqu’au 22 décembre 2022.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de règlement des factures
L’article 1103 du Code civil, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 9 du Code de procédure civile mentionne qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le 25 avril 2018, les parties ont signé 2 bons de commande :
* un service d’accès Internet « Connect » d’une durée de 48 mois
* un service téléphone « Pack Business Entreprises » d’une durée de 60 mois
Par un courriel du 18 décembre 2020, ROADIA a indiqué résilier ces contrats en la motivant par la crise Covid et la mise en place du télétravail qui en a résulté, considérant que les lignes étaient devenues inutiles. Elle justifie également sa demande par la perte de plus de 80% du chiffre d’affaires (pièce n°1).
A compter de janvier 2021, ROADIA n’aurait plus utilisé les services SFR et le 15 janvier 2021, ROADIA a renouvelé sa demande de résiliation (pièce n° 2) par courriel « merci de nous indiquer à quelle date la fibre sera-t-elle résiliée. Pour les lignes portables, nous souhaiterions également résilier pour les mêmes raisons. (…) merci de nous indiquer à quelle date cela sera effectif. (pièce1). Le 3 février 2021, nouveau courriel adressé à SFR « pouvez-vous me dire si les contrats sont résiliés. Doit-on bloquer les prélèvements ou cela n’est pas nécessaire à votre avis ».
Par courriel du 21 septembre 2021, SFR rappelle à ROADIA que les « frais sont liés à la résiliation de votre contrat en date du 5 janvier 2021. Vous étiez sous engagement lors de la réalisation de votre contrat ( engagement de 60 mois). Je ne peux donc répondre favorablement à votre demande de remboursement de ces frais de résiliation ».
SFR a poursuivi la facturation des services pour un montant mensuel d’environ 470,34 EUR jusqu’au 20 janvier 2023, pour un montant total 8 483.25 EUR TTC (pièce n°3 SFR).
Sur l’acceptation des conditions générale de vente par ROADIA
Le tribunal relève qu’en page 3 du bon de commande, au-dessus de la signature et du cachet apposé par devenue ROADIA, il est indiqué :
«Le client reconnaît disposer d’un exemplaire et avoir pris connaissance des conditions générales SFR business, des conditions particulières du service et des annexes Techniques Administratives et tarifaires associées, applicables aux services souscrits objets du présent bon de souscription. Le client reconnaît que la signature du présent bon de souscription emporte acceptation de l’ensemble des documents précités non modifiés sans qu’il soit nécessaire qu’ils soient séparément et spécifiquement signés à l’exception du mandat SEPA ».
En conséquence le tribunal déboutera ROADIA de ses demandes de non-validité des CGV.
Sur le formalisme de notification.
L’article 10 « résiliation » précise que « (…) sauf stipulation contraire, le préavis de résiliation à respecter pour les parties est de 3 mois. Le client reconnaît ne plus pouvoir modifier un service après en avoir demandé la résiliation. La cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, entraîne la déchéance du terme de toutes les sommes dues et leur exigibilité immédiate ».
L’article 13.4 « notification Opposabilité » stipule que « les notifications comportant un préavis, un paiement et/ou une contestation de quelque nature que ce soit, doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception au service client SFR business ».
Le tribunal relève que ROADIA n’a pas produit de demande formelle de résiliation mais a adressé un courriel le 18 décembre 2020. Aucun recommandé ni portabilité effective n’est produit.
Les contrats n’ayant pas été résiliés par ROADIA dans le formalisme convenu entre les parties et le tribunal dira que SFR a procédé à la résiliation le 21 décembre 2022.
Le tribunal dira que SFR détient une créance certaine, liquide et exigible de 8 483,75 euros TTC, correspondant aux 20 factures impayées par ROADIA.
En conséquence, il condamnera ROADIA à payer à SFR la somme de 8 483,75 euros TTC avec intérêts au taux contractuel à compter de la date d’émission de chaque facture impayée soit le taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ceux-ci ne pouvant être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de chaque facture concernée.
Sur l’indemnité de résiliation de 9 879,67 euros.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »,
Ce point a été débattu durant l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire à son initiative.
A la suite de sa résiliation du « Pack Business Entreprise », SFR a adressé une facture « d’indemnité de résiliation » d’un montant de 9 879,67 EUR TTC, correspondant aux mensualités restant dues sur la période allant du 5 janvier 2021 au 8 juillet 2023 (date de fin de contrat).
En l’espèce, le tribunal considère que la somme demandée revêt un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire. Il s’agit donc d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil que le juge peut revoir à la baisse s’il l’estime manifestement excessive.
Le tribunal considérant l’économie du contrat, dit que la pénalité est excessive et qu’il y a lieu de la modérer. Le montant de l’indemnité de résiliation doit tenir compte de la durée déjà facturée.
Le tribunal fixera à 6 mois le montant de l’indemnité de résiliation soit 2 086,76 euros (346,96 €uros TTC X 6), ce qui préservera à la fois son caractère comminatoire et sa nature indemnitaire.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Conformément aux articles 441-6 et D. 441-5 du code du commerce tout retard de paiement entraîne de plein droit, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement ;
En conséquence le tribunal condamnera ROADIA à payer à SFR la somme de 800 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative aux 20 factures impayées par ROADIA ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour attitude fautive de ROADIA
SFR sollicite 1 500 euros au titre de l’attitude fautive de ROADIA mais ne rapporte pas la preuve que cette dernière lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui sera compensé par les intérêts accordés et les indemnités de recouvrement.
En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
Sur les autres demandes des parties.
Sur l’application de l’article 700 du CPC.
Pour faire valoir ses droits, SFR dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ROADIA à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé.
Sur les dépens.
* Le tribunal condamnera ROADIA qui succombe aux dépens de la présente instance.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
* Condamne la SAS ROADIA venant aux droits de KPI EXPERTISES 35 à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR la somme de 8 483.25 euros TTC avec intérêts au taux contractuel à compter de la date d’émission de chaque facture impayée soit le taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ceux-ci ne pouvant être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de chaque facture concernée.
* Condamne la SAS ROADIA venant aux droits de KPI EXPERTISES 35 à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR la somme de 2 086,76 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
* Condamne la SAS ROADIA venant aux droits de KPI EXPERTISES 35 à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR la somme de 800 euros au titre des frais de recouvrement.
* Déboute SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR de ses demandes d’indemnités pour attitude fautive de SAS ROADIA venant aux droits de KPI EXPERTISES 35.
* Condamne la SAS ROADIA venant aux droits de KPI EXPERTISES 35 aux entiers frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Rejette les autres demandes des parties.
* Condamne la SAS ROADIA venant aux droits de KPI EXPERTISES 35 à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 09 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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