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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 7 avr. 2025, n° 2024068089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068089
ENTRE :
SAS VIATELEASE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre n° 480 821 503 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES représentée par Maître Julien STILINOVIC, Avocat (L0255) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Me Claire BASSALLERT Avocat (R142).
ET :
SARL LA M. A.S, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 838 858 173
Partie défenderesse : comparant par Me Asmae EL IDRISSI, Avocat (C1068).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige et Procédure
En date du 22 juillet 2020 la SAS VIATELEASE a conclu un contrat de location avec la société LA MAS, raison sociale du restaurant [3] situé à [Localité 4], pour un système de sécurité.
Le contrat prévoyait la location de 3 caméras, 1 serveur et 1 disque dur moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 147 euros HT pour une durée de 63 mois.
La société LA MAS a cessé de régler ses échéances et par courrier en date du 3 juin 2024, la société VIATELEASE a mis LA MAS en demeure de payer la somme de 1.874,24 euros TTC.
LA MAS n’a pas procédé au règlement ni restitué le matériel.
VIATELEASE a déposé le 4 juillet 2024 devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par LA MAS de :
La somme de 1.554,04 euros à titre principal,
La somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
(Art. L441-6 du code de commerce),
La somme de 1.058,40 euros à titre d’indemnités de résiliation,
La somme de 105.84 euros à titre de pénalité (10%),
La somme de 500 euros au titre de l’article 700 CPC,
La somme de 16,98 euros pour frais et accessoires,
et demandant qu’en cas d’opposition l’affaire soit portée devant ce tribunal, en application
des dispositions de l’article 1408 CPC.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 24 juillet 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant LA MAS à payer à VIATELEASE, les sommes de :
1.554,04 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal,
320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (D441-5),
500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
ainsi que les dépens de la présente instance et rejetant le surplus de la demande.
L’ordonnance a été signifiée par huissier de justice le 21 août 2024 par acte remis à l’étude selon les modalités de l’art.656 du CPC.
LA MAS a formé opposition au greffe par déclaration contre récépissé en date du 24 septembre 2024 en invoquant principalement l’exception d’inexécution qu’il motive en expliquant que le système d’alarme ne s’est pas enclenché lors d’un cambriolage.
En application des dispositions de l’article 1408 du CPC, l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que VIATELEASE estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
VIATELEASE, à l’audience en date du 28/11/2024 demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Constater que le contrat de location n°A2007_296683_l s’est trouvé résilié de plein droit, à compter du 13 juin 2024 ;
Condamner la société LA M. A.S à payer à la société VIATELEASE la somme de 1.554,24 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024, au titre des huit échéances de loyers impayés du 1er juillet 2022 au 1er avril 2024 du contrat de location n°A2007_296683_l ;
Condamner la société LA M. A.S à payer à la société VIATELEASE la somme de 320,00 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dues au titre de chaque facture impayée conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce ;
Condamner la société LA M. A.S à payer à la société VIATELEASE la somme de 970,20 euros HT, soit 1.164,24 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°A2007_296683_1 ;
Condamner la société LA M. A.S à restituer à la société VIATELEASE le système de sécurité objets du contrat de location n°A2007_296683_l, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec le recours de la force publique, comprenant les matériels qui suivent : 3 caméras,1 serveur,1 disque dur ;
Condamner la société LA M. A.S à payer à la société VIATELEASE, à compter du 13 juin 2024, et subsidiairement à compter du 1er janvier 2026, des indemnités de privation de jouissance mensuelles d’un montant de 176,40 euros TTC, toute période commencée étant due en entier, jusqu’à restitution, à la société VIATELEASE du système d’alarme, objet du contrat de location n°A2007_296683_1 ;
Débouter la société LA M. A.S de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions ; Condamner la société LA M. A.S à payer à la société VIATELEASE la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
En défense, la société LA MAS n’a pas conclu.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 3 mars 2025, à laquelle seule VIATELEASE s’est présentée.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’a pas conclu et n’est ni présent, ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement contradictoire en 1er ressort sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7/04/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens de la partie demanderesse
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, VIATELEASE explique que le contrat a été signé en juillet 2020, que le matériel a été livré et que tout retard de loyer entraine la faculté de résiliation du contrat au profit du loueur.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
La société LA MAS, régulièrement assignée et convoquée, n’a pas comparu à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et n’a pas conclu.
Il apparaît, au regard de l’article 472 du CPC, que l’acte introductif d’instance a été régulièrement engagé ; que la demande doit dès lors être déclarée régulière, recevable et bien fondée et qu’il sera statué sur le fond par jugement contradictoire.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Il existe un contrat de location signé entre VIATELEASE (Le Mandataire / Loueur) et RESTAURANT [3] (Pour le Client / Locataire) (SARL LA MAS) le 22 juillet 2020 pour la location de 3 caméras, 1 serveur et 1 disque dur, pendant une durée de 63 mois, pour un loyer trimestriel de 147 euros HT (soit 21 loyers) ;
Il est également joint à l’affaire le procès-verbal de réception de l’équipement financé, signé en date du 22 juillet 2020 par RESTAURANT [3] ;
L’article 4 LOYERS indique « (…) tout retard dans le paiement des loyers (TTC) à leur échéance entrainera la faculté de résiliation au profit du Loueur en vertu de l’article 12 des présentes, de plein droit et sans qu’il ait besoin d’une quelconque mise en demeure. (…). »
L’article 12.2 du contrat prévoit « Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le Loueur par simple notification écrite au Locataire sans qu’il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le Locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation, le non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer (…) » ;
En juillet 2022, la société LE MAS a cessé de payer ses échéances ; VIATELEASE, a adressé une mise en demeure de payer la somme de 1.874,24€ en date du 3 juin 2024 (AR distribué le 6/06/2024) pour les loyers impayés du 01/07/2022 au 01/04/2024 ;
Ce courrier n’ayant pas été suivi d’effets, un courrier avec AR informant LA MAS de la résiliation du contrat a été adressé le 13 juin 2024 ;
En application de l’article supra, le contrat était donc valablement résilié de plein droit 8 jours francs après la date de mise en demeure soit le 14 juin 2024;
En conséquence, le Tribunal constatera que le contrat de location n°A2007_296683_l s’est trouvé résilié de plein droit, à compter du 14 juin 2024.
Sur le montant en principal et les frais de recouvrement
La société VIATELEASE réclame la somme de 1.874,24 € correspondant à :
1.554,24€ pour les 8 échéances impayées couvrant la période du 1 juillet 2022 au
30 juin 2024 (le contrat étant résilié au 13 juin 2024) ;
320 € au titre des frais de recouvrement (40€ par facture) ;
Le contrat prévoit un loyer trimestriel de 147€ HT soit 176,40€ TTC auxquels s’ajoutent 17,88€ TTC au titre du service de l’assurance (Assurance est prévue au contrat en son article 10 « DOMMAGES AU MATERIEL – ASSURANCES ») soit une échéance trimestrielle totale de 194,28 € TTC ; ce qui porte le montant pour 8 échéances à 1.554,24 € ;
L’indemnité forfaitaire de 40€ est mentionnée sur chaque facture et tout professionnel en situation de retard de paiement en est de plein droit débiteur à l’égard du créancier ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société LA MAS à payer à la société VIATELEASE :
La somme de 1.554,24€ euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2024 ;
La somme de 320 € au titre des frais de recouvrement ;
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 12.3 du contrat mentionne « En cas de résiliation du contrat pour quelle cause que cela soit, le Locataire versera immédiatement au Loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous les accessoires, une indemnité « égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous les dommages et intérêts que le Locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. (…) » ;
Au vu de l’échéancier joint au dossier, 6 échéances de 147€ HT restent impayées soit 882€ HT auxquelles s’ajoutent la clause pénale de 10% soit un montant total HT de 970.2 et TTC de 1.164.24€ ;
La clause pénale de 10% manifestement excessive étant soumise à l’appréciation du juge, elle sera réduite à 1 euro.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LA M. A.S à payer à la société VIATELEASE la somme 883€ HT soit 1.059,60€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location et déboutera du surplus de la demande ;
Sur la restitution du matériel
La restitution du matériel étant prévue au contrat, elle sera ordonnée.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LA MAS à restituer à la société VIATELEASE le système de sécurité à savoir 3 caméras, 1 serveur, 1 disque dur, objets du contrat de location et ne retiendra pas l’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Sur les indemnités de privation de jouissance
L’article 16 du contrat RESTITUTION DU MATERIEL, prévoit que « (…) le Loueur pourra mettre en recouvrement (…) une somme égale au montant du dernier loyer facturé pour une durée équivalente, ladite somme étant versée à titre d’indemnité de privation de jouissance (…) » ;
La société VIATELEASE ne justifie pas d’un préjudice causé par la non-récupération du matériel, le préjudice sera réparé par l’octroi des intérêts de retard visés ci-dessus, le paiement de l’indemnité de résiliation et la restitution du matériel, en conséquence, il conviendra de la débouter de sa demande en paiement d’une somme de 176,40 euros TTC par mois jusqu’à restitution du système d’alarme, à titre d’indemnités de privation de jouissance ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, VIATELEASE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner LA MAS à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande de 2.500 €.
Sur les dépens
Les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de LA MAS y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate que le contrat de location n°A2007_296683_l s’est trouvé résilié de plein droit, à compter du 14 juin 2024,
Condamne la société LA MAS à payer à la société VIATELEASE la somme de 1.554,24€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2024,
Condamne la société LA MAS à payer à la société VIATELEASE la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne la société LA MAS à payer la somme de 1.059,60 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location,
Condamne la société LE MAS à restituer le matériel,
Déboute la société VIATELEASE, en sa demande de payer des indemnités de privation de jouissance mensuelles d’un montant de 176,40 € TTC jusqu’à restitution du système d’alarme ;
Condamne la société LA MAS à payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus ;
Déboute la société VIATELEASE pour le surplus de ses demandes ;
Condamne la société LA MAS aux dépens de l’instance, y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03/03/2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 07/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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