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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 13 oct. 2025, n° 2024F02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 13 OCTOBRE 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F02208
SCP, [S], [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la société LOKIZI SAS C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
DEMANDERESSE
SCP, [S], [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société LOKIZI SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Anaëlle BRAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Laurent FRAISSE, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, CITE, [Etablissement 1] –, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Andréa MEYLOU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thierry WICKERS, Avocat à la Cour, Associé de la SELAS ELIGE, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 Juin 2025 par Paul BERNARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Les 26 février, 20 mars et 10 avril 2024, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE a réalisé 4 saisies administratives à tiers détenteurs auprès de banques de la société LOKIZI SAS pour un montant total de 3.236,62 € + 310,99 € + 24.374,92 € + 3.424,30 € = 31.346,83 €. Une cinquième saisie a été pratiquée par l’administration fiscale le 29 mars 2024 pour 317,59 €.
Le 29 mars 2024, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE a assigné la société LOKIZI SAS en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en raison de défauts de paiements de dettes fiscales (TVA, prélèvement à la source et cotisation foncière des entreprises) pour 179.050,48 €.
Le tribunal a ainsi ouvert le 12 juin 2024 une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LOKIZI SAS et désigné la SCP, [F] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 9 janvier 2023.
La société LOKIZI SAS a mis en demeure l’administration fiscale le 20 août 2024 de lui restituer les sommes appréhendées, en vain.
La SCP, [F] ès qualités a alors assigné la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE le 3 décembre 2024 devant le présent tribunal et sollicite l’annulation des saisies réalisées en période suspecte et en connaissance de l’état de cessation des paiements de la société.
Par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la SCP, [F] ès qualités demande au tribunal de :
Vu les articles L. 632-2 et L. 632-4 du code de commerce, Vu les articles L. 631-1 et L. 641-1 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Vu les motifs susvisés,
ORDONNER la nullité des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées les 26 février 2024, 20 mars 2024, 29 mars 2024, 10 avril 2024 et 13 mai 2024 par la Direction Générale des Finances Publiques, Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Gironde, en période suspecte et en connaissance de l’état de cessation des paiements de la SAS LOKIZI ;
En conséquence,
ORDONNER à la Direction Générale des Finances Publiques, Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Gironde, de restituer à la SAS LOKIZI la somme de 31.664,42 € ;
CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques, Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Gironde au paiement à la société LOKIZI de
la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure, ainsi qu’aux paiements des entiers dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
En réponse, par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE demande au tribunal de :
Vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile, Vu l’article L. 632-2 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
DECLARER irrecevable la demande de la SCP, [S], [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LOKIZI tendant à la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur du 29 mars 2024 et à la restitution des sommes appréhendées à ce titre et le renvoyer à mieux se pourvoir.
DEBOUTER la SCP, [S], [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LOKIZI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la SCP, [S], [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LOKIZI à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCP, [S], [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LOKIZI aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande relative à la saisie opérée le 29 mars 2024
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE expose que la saisie du 29 mars 2024 pour 317,59 € a été réalisée par le POLE DE RECOUVREMENT de, [Localité 1] 2, il soulève donc l’irrecevabilité de la demande à ce titre.
La SCP, [F] ès qualités ne se prononce pas sur ce point.
SUR CE,
L’article 32 du code de procédure civile énonce qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La saisie opérée le 29 mars 2024 a été émise par le SIE de, [Localité 2].
Les différents arrêtés du Ministre du Budget et des comptes publics portant création de pôles de recouvrement spécialisé dans les services déconcentrés de la Direction Générale des Finances Publiques disposent que « les pôles de recouvrement spécialisé ont pour ressort territorial le département, sauf dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé du budget ».
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE n’a donc pas qualité à agir pour une saisie opérée à, [Localité 1].
La SCP, [F] ès qualités sera donc déclarée irrecevable pour ce chef de demande.
Au fond
La SCP, [F] ès qualités soutient, au visa de l’article L. 632-2 du code de commerce, que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société LOKIZI SAS lorsqu’il a pratiqué les saisies, puisqu’il l’a assignée en liquidation judiciaire. Elle en déduit que les saisies doivent être annulées.
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE réplique n’avoir délivré l’assignation qu’après les deux premières saisies. Pour les deux saisies postérieures à l’assignation, il n’avait aucune certitude sur l’état de cessation des paiements de la société LOKIZI SAS.
SUR CE,
L’article L. 632-2, alinéa 2 du code de commerce dispose :
« Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ».
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE a assigné le 29 mars 2024 la société LOKIZI SAS en liquidation judiciaire, en vertu des dispositions de l’article L. 640-5 du code de commerce. L’article L. 640-1 du même code institue une « procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
Dès lors que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE a assigné la société LOKIZI SAS, il lui appartenait donc de démontrer qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements. Elle ne peut ainsi prétendre l’avoir ignoré.
En conséquence, les deux saisies du 10 avril 2024 pour un montant de 24.374,92 € + 3.424,30 € = 27.799,22 € seront annulées et la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE sera condamnée à les restituer.
S’agissant des deux saisies antérieures à l’assignation, la SCP, [F] ne démontre pas que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société LOKIZI SAS. Ses prétentions seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE sera condamnée à payer à la SCP, [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la société LOKIZI SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 2.000,00 €.
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit irrecevable la prétention relative à la saisie administrative du 29 mars 2024 dans la demande formée par la SCP, [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société LOKIZI SAS,
Condamne le comptable public responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE à payer à la SCP, [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société LOKIZI SAS la somme de 27.799,22 € (VINGT SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS VINGT DEUX CENTIMES),
Déboute la SCP, [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société LOKIZI SAS de ses autres prétentions,
Condamne le comptable public responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE à payer à la SCP, [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société LOKIZI SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne le comptable public responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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