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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 10 mars 2025, n° 2024059951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059951 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059951
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Me Quentin SIGRIST, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970).
ET :
SARLU O''COURANT-IDF, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 820 962 652, prise en la personne de son gérant, M. [C] [S], domicilié en cette qualité audit siège Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société O''COURANT-IDF qui exerce l’activité d’électricité, de plomberie et de décoration intérieure, a signé le 14 juin 2022 avec la société LEASECOM un contrat portant sur la location de matériels de bricolage de marque Milwaukee pendant 36 mois, moyennant des loyers appelés mensuellement de 82,96 € HT.
LEASECOM déclare que O''COURANT-IDF n’a réglé aucun loyer ; elle a mis en demeure le 22 juin 2023 O''COURANT-IDF de lui régler les sommes impayées sans succès ; par la présente instance, LEASECOM demande qu’elle soit condamnée à exécuter les dispositions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 18 septembre 2024, déposé en l’étude du commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, LEASECOM assigne O''COURANT-IDF devant ce tribunal. Par cet acte LEASECOM demande au tribunal :
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 222L176549 est intervenue de plein droit le 30 juin 2023 en application des stipulations de l’article 11 de ses conditions générales ;
CONDAMNER la société O''COURANT-IDF à payer à la société LEASECOM la somme totale de 4.133,57 €TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
1.051,91 € TTC au titre du loyer de mise à disposition et des dix loyers mensuels TTC arriérés du mois d’août 2022 au mois de juin 2023 (10 x 99,55 € TTC = 995,50 €) ;
189,00 € au titre des primes d’assurance groupe ;
520,00 € au titre des frais accessoires, soit 400,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 10 loyers impayés (10 x 40,00 €) et 120 € au titre des frais d’envoi de la mise en demeure soit 120,00 € ;
2.372,66 € au titre des 26 loyers mensuels HT et hors assurance restant à échoir (26 x 82,96 € HT) = 2.156,96 € HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (215,70 € HT) ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société O''COURANT-IDF à restituer les matériels, tels que désignés dans la facture n°16/06/2022-RCPP1133 émise le 16 juin 2022 par la société RCPP ;
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender les matériels, tels que désignés dans la facture n°16/06/2022-RCPP1133 émise le 16 juin 2022 par la société RCPP, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNER la société O''COURANT-IDF à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
O''COURANT-IDF bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 31/01/2025, après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10/03/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Les Moyens des parties
Des moyens et arguments de LEASECOM, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et à ses écritures.
Le contrat a été régulièrement signé
O''COURANT-IDF a été mise en demeure de s’acquitter des loyers impayés avec rappel des conséquences en cas de non-exécution,
Elle ne s’est pas exécutée ; sa créance est certaine, liquide et exigible.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le Kbis du registre du commerce et des sociétés de la société O''COURANT-IDF daté du 28 janvier 2025, fait état d’une adresse correspondante à celle à laquelle l’assignation a été signifiée, et atteste du caractère commercial de la société assignée qui est in bonis ;
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public, et que l’application d’une clause attributive de juridiction au siège social du cessionnaire du contrat, valide la compétence du tribunal de commerce de Paris,
En conséquence, le tribunal dira l’action de LEASECOM régulière et recevable.
Sur la demande principale,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
L’article 11 du contrat de location stipule que le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer, et que la résiliation du contrat de location entraînera de plein droit le paiement par le locataire au profit du Bailleur d’une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité.
LEASECOM justifie de :
la signature du contrat par O''COURANT-IDF le 14/06/2022,
la réception sans réserve du matériel le 15/08/2022,
la facture d’achat du matériel d’un montant de 2775,32€ TTC,
du non-respect des échéances à compter du 01/09/2022,
sa mise en demeure par lettre RAR du 22/06/2023 indiquant clairement que la
clause résolutoire entrainant déchéance du terme lui serait acquise 8 jours après si le
règlement des échéances n’était pas intervenu entre temps,
Le tribunal remarque également qu’en s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, O''COURANT-IDF a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu’elle a soldé sa dette ;
En conséquence le tribunal constatera que le contrat de location a été valablement résilié le 30 juin 2023, que la créance de LEASECOM est certaine, liquide et exigible et condamnera la société O''COURANT-IDF à payer :
Au titre des loyers impayés
10 loyers mensuels impayés : 995,50 € TTC (99,55*10)
Les frais d’assurances pour les années 2022 et 2023 d’un montant de 189 € qui sont
dus conformément à l’article 10.2 du contrat
Au titre de l’indemnité de résiliation
A titre d’indemnité, les 26 loyers restants à échoir : 2156,96 € HT (82,96 x26), LEASECOM
ne réclamant pas l’application de la TVA sur cette indemnité
Clause pénale 10 % du montant HT : 215,70€
Soit un total de 2372,66€
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation soit le 18 septembre 2024.
Au titre des frais et accessoires
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (article L441-10 du code de commerce) déboutant pour le surplus (frais de mise à disposition, de recouvrement et de mise en demeure), LEASECOM ayant envoyé un seul échéancier valant facture et ne justifiant pas que O''COURANT-IDF ait accepté la grille de tarification qu’elle produit
Sur la restitution du matériel
Le contrat prévoit la restitution du matériel,
Le tribunal,
Ordonnera à O''COURANT-IDF de restituer le matériel tels que listés dans la facture n°16/06/2022-RCPP1133 émise le 16 juin 2022 par la société RCPP, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir,
Déboutera LEASECOM de sa demande d’astreinte,
Autorisera LEASECOM à appréhender le matériel en tout lieu où il se trouve.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera donc ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, à compter de la date d’assignation le 18 septembre 2024.
Sur les dépens,
Attendu que O''COURANT-IDF est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le tribunal condamnera O''COURANT-IDF aux entiers dépens
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que LEASECOM a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Le tribunal condamnera O''COURANT-IDF à payer à LEASECOM la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit l’action de la société LEASECOM régulière et recevable ;
Constate que le contrat de location a été résilié le 30 juin 2023
Condamne la société O''COURANT-IDF à payer à la société LEASECOM les sommes suivantes augmentées d’un intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2024 :
o 995,50€ TTC au titre des loyers impayés,
o 189€ au titre des frais d’assurance,
o 2372,66 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Condamne la société O''COURANT-IDF à payer à la société LEASECOM la somme de 40€ pour frais de recouvrement.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Ordonne à la société O''COURANT-IDF de restituer le matériel tels que listés dans la facture n°16/06/2022-RCPP1133 émise le 16 juin 2022 par la société RCPP dans les 15 jours de la signification du présent jugement.
Autorise la société LEASECOM à appréhender le matériel en tout lieu où il se trouve Rejette les autres demandes de la société LEASECOM.
Condamne la société O''COURANT-IDF à payer la somme de 800 euros à la société LEASECOM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la société O''COURANT-IDF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30/01/2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
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