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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° 2025006388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025006388
ENTRE :
1. SAS EXAPOL 3.8, dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 2] – RCS B 888369014
2. SAS SOTRIMO, dont le siège social est [Adresse 3]
Paris – RCS B 791308646
Partie demanderesse : assistée de Me Mani MOAYED de la SCP RGM, Avocat
(RPJ088713) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)
ET :
SAS HOWDEN ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société EXAPOL 3.8 (ci-après Exapol) et la société Sotrimo interviennent dans le désamiantage et font partie du même groupe, la société Pilam (non citée).
La société HOWDEN ASSURANCES (ci-après Howden) courtier, anciennement société Théorème, assurent depuis plusieurs années diverses véhicules leur appartenant.
Exapol a déclaré deux sinistres intervenus les 13 mars 2023 et 25 novembre 2022 sur deux véhicules.
Sotrimo a déclaré trois sinistres sur 3 autres véhicules.
Exapol et Sotrimo déclarent que les véhicules n’ont pas été restitués et que leur indemnisation est tardive et insuffisante,
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
Est versé au dossier de l’affaire l’attestation CEJ (contribution pour la justice économique) rempli par le conseil des parties demanderesses en date du 21 février 2025.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2025 délivré à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, demandeur assigne défendeur.
Par cet acte, dernier état de ses prétentions, demandeur demande au tribunal de :
Vu les articles 1194 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, et notamment l’article 1231- 6 du même code ;
Vu l’article L.521-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 16 mai 2018 ; CONDAMNER la société HOWDEN à procéder au paiement de la facture de réparation du véhicule [Immatriculation 5] au prestataire en charge de la remise en état du véhicule, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement ; CONDAMNER la société HOWDEN à une astreinte de 150€ par jour de retard jusqu’à la restitution des véhicules réparés et en parfait état de fonctionnement, et par véhicule, à partir du 8eme jour suivant la signification du jugement à venir,
CONDAMNER la société HOWDEN au paiement de la somme de 48.766 ,60€ HT au titre des frais de location de véhicule avancé par la société EXAPOL 3.8 ;
CONDAMNER la société HOWDEN à payer à la société PILAM la différence entre
l’indemnisation proposée par l’assurance de 5.500€ pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4], et la côte réelle du véhicule d’un montant de 8.500€, soit la somme de 3.000€, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la signification du jugement ; CONDAMNER la société HOWDEN en deniers ou quittance à prendre en charge l’intégralité des frais de gardiennage des véhicules des sociétés SOTRIMO, EXAPOL 3.8 et PILAM, ainsi que tous frais qui serait liés à la restitution des véhicules.
CONDAMNER la société HOWDEN à payer à chacune des sociétés SOTRIMO, EXAPOL 3.8 et PILAM des dommages et intérêts à hauteur de 10.000€ au titre de la désorganisation structurelle causée par sa carence dans le suivi des sinistres ;
CONDAMNER la société HOWDEN à payer à chacune des sociétés SOTRIMO et EXAPOL 3.8 des dommages et intérêts à hauteur de 10.0006 au titre retard dans l’exécution de ses obligations.
CONDAMNER la société HOWDEN à procéder au remboursement des primes d’assurances pour la période allant du 25 novembre 2022, actualisé au jour de l’audience, et jusqu’à la restitution des véhicules réparés et en parfait état d’usage ;
CONDAMNER la société HOWDEN à payer à chacune des sociétés SOTRIMO, EXAPOL 3.8 et PILAM la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir
SE RESERVER la liquidation d’astreinte.
Toutes ces demandes sont contenues dans l’assignation
La SAS HOWDEN ASSURANCES, non représentée, ne présente pas de conclusions.
A l’audience de mise en état du 13 mars 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 2 avril 2025, la partie représentée ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
A cette audience, personne ne se présente.
Sur ce, le tribunal,
Les demanderesses ne s’étant pas présentées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et n’ayant communiquées aucune pièce au soutien de leurs prétentions, le tribunal a
été placé dans l’impossibilité de statuer sur les demandes formées par les sociétés EXAPOL 3.8 et SOTRIMO.
En conséquence, il prononcera la radiation de la présente affaire.
Par ces motifs,
Le tribunal, faisant application de l’article 381 du code de procédure civile :
Prononce la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties ; Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision ; Condamne les sociétés EXAPOL 3.8 et SOTRIMO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 2 avril 2025, en audience publique, devant M. Laurent Girard-Carrabin, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent GirardCarrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 2 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
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