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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 10 juil. 2025, n° 2025034261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : RIOTTE Victor Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/07/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER
RG 2025034261 10/07/2025
ENTRE :
1) SAS SILVR GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 884 558 453
Partie demanderesse : comparante par Me Victor RIOTTE et Me Camille TARRAZI, Avocats (G0027).
2) SILVR FFS, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT, RCS de Paris n° B 832 482 095, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparante par Me Victor RIOTTE et Me Camille TARRAZI, Avocats (G0027).
ET :
SAS L’Immobilière Parisienne, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 978 165 587 Partie défenderesse : non comparante.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25/04/2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les sociétés SAS SILVR GROUP et SILVR FFS, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT qui ne peuvent obtenir le remboursement d’un contrat prêt, nous demandent de :
Vu les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
* Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile ;
* Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code ;
* Prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt Précité, de constater la résiliation des contrats de prêts n°TSLF-DBTJ-T04 en date du 05.11.2024 et de déclarer immédiatement exigible tout ou partie de l’encours du prêt, augmenté des intérêts courus et échus et de toutes sommes dues au titre d’un Document de Financement ;
* Condamner la SAS L’IMMOBILIERE PARISIENNE à payer à la SAS à payer à Silvr Group et au fonds de financement SILVR FFS, représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT :
* La somme de 19 464,06 € à titre de provision, avec intérêts au taux de 6% l’an à compter de la date d’échéance et jusqu’à la date de son paiement effectif et capitalisés au taux d’intérêt légal pour une année entière, conformément à l’article
1343-2 du code civil, et comme prévu aux dispositions de l’article 5.2 inséré au contrat de prêt précité ;
* La somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Le conseil des parties demanderesses déclare réduire sa demande à la somme de 12.976,04 €.
La SAS L’immobilière Parisienne ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que les sociétés SILVR GROUP et SILVR FFS, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT nous ont régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* 1/ la preuve de l’engagement résultant :
* des contrats de prêt (pièce n°3) du 05/11/2024.
2/ la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* des attestations d’encours (pièce n°1) du 27/03/2025.
Nous retenons également que la mise en demeure AR du 08/04/2025, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS L’Immobilière Parisienne à payer à la SAS SILVR GROUP et à SILVR FFS, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT, à titre de provision, réduite à la somme de 12 976,04 €, avec intérêts au taux de 6% l’an à compter de l’échéance, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons SAS L’Immobilière Parisienne à payer à la SAS SILVR GROUP et à SILVR FFS, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons pour le surplus ;
Condamnons en outre la SAS L’Immobilière Parisienne aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA ;
Commettons d’office l’un des commissaires de justice-audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision ;
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
La minute de l’ordonnance est signée par M. Eric Bizalion, président et Mme Sylvie Laheye greffier.
Mme Sylvie Laheye
M. Eric Bizalion.
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