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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 17 janv. 2025, n° 2024032915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025
PAR M. GERARD SUSSMANN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2024032915
03/09/2024
ENTRE :
1. SAS CERRUTI 1881, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 672025756 Partie demanderesse : comparant par Me Philippe BESSIS, avocat (E804)
ET :
1. SAS SYZO, dont le siège social est au [Adresse 3] – RCS B 843348236 Partie défenderesse : comparant par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, [Adresse 1]
Par requête datée du 1er mars 2024, la SAS CERRUTI 1881 a sollicité de Monsieur le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 mars 2024, il a été fait droit à la demande et la SAS STEPHANE VAN KEMMEL, en la personne de l’un de ses associés, commissaire de justice de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 30 mai 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CERRUTI 1881 nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles R.153-1 et R.153-2 du Code de commerce,
ORDONNER la levée du séquestre provisoire en présence du Commissaire de Justice Maître [E] [S] s’agissant des deux clefs USB vierges dont Maître [E] [S] s’est constituée séquestre.
A l’audience du 3 septembre 2024, la SAS SYZO ne se fait pas représenter. Nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024.
A l’audience du 15 octobre 2024, le conseil de la SAS SYZO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Rejeter toutes écritures contraires ;
Et en conséquence :
À titre principal,
Rejeter la demande de levée des séquestres au profit du demandeur,
Restituer à la société SYZO les biens en question séquestrés sans droit ni titre,
Condamner la société CERRUTI 1881 à verser à la société SYZO la somme de 5 000 € au titre de la réparation de son préjudice,
Rejeter les demandes de la société CERRUTI 1881,
En tout état de cause,
Condamner la société CERRUTI 1881 à verser à la société SYZO la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CERRUTI 1881 aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS CERRUTI 1881 se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation y ajoutant : « Débouter la société SYZO de l’intégralité de ses demandes et conclusions. Condamner la société SYZO à une somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du CPC ».
Nous avons renvoyé la cause au 29 novembre 2024 en référé cabinet, audience annulée et reportée au 18 décembre 2024 à 14h30 devant M. SUSSMANN.
Par conclusions régularisées à l’audience du 18 décembre 2024, la SAS SYZO réitère ses demandes.
Le conseil de la SAS CERRUTI 1881 se présente.
Après avoir entendu le Conseil du demandeur en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 17 janvier 2025 à 16h00.
Sur ce,
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS SYZO
L’article 496 du code de procédure civile dispose: « …. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.». La demande de rétractation doit être présentée en référé par le requis par assignation du requérant. Or, le tribunal relève que les demandes de SAS SYZO interviennent dans le cadre d’une procédure d’assignation en levée de séquestre sans qu’une assignation en référé rétractation de l’ordonnance du 15 mars 2024 ait été demandée par la SAS SYZO.
En conséquence, nous déclarons les demandes de la SAS SYZO irrecevables et nous la débouterons de toutes ses demandes
Sur la levée de séquestre
La SAS CERRUTI 1881 demande que soit ordonnée la levée de séquestre de l’ensemble des pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par notre ordonnance du 15 mars 2024 ;
La société SAS SYZO expose notamment que les documents appréhendés par le commissaire de justice instrumentaire contiennent des éléments qui relèvent du secret des affaires au sens de l’article L.151-1 du code de commerce ; S’agissant du secret des affaires, article R153-1 alinéa 2 du code de commerce dispose
« Si le juge n est pas saisi d une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l article 497 du code de procédure civile dans un délai d un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant ».
Il y a en conséquence lieu d’opérer la levée de séquestre conformément aux dispositions des articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce ; pour une bonne organisation de celle-ci nous ordonnerons à la société SAS SYZO, afin de préparer cette opération, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’état de la procédure, nous réserverons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R.153-3 à R.153-8 du code de commerce,
Déclarons les demandes de la SAS SYZO irrecevables,
Déboutons la SAS SYZO de toutes ses demandes,
Demandons à SAS SYZO aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
o catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
o catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
o catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Disons que l’intégralité des pièces avec un fichier informatique contenant la pièce pour chacune des pièces et classées en catégorie A, B, C seront communiquées à la SAS STEPHANE VAN KEMMEL, en sa qualité de séquestre, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société REQUIS, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
fixons le calendrier suivant :
o communication à la SAS STEPHANE VAN KEMMEL et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 21 mars 2025,
o communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 4 avril 2025 et qu’à défaut de respecter cette date tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l’ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ;
renvoyons l’affaire à l’audience 25 avril 2025 à 14h30 pour procéder à la levée de séquestre en présence de la SAS STEPHANE VAN KEMMEL, en sa qualité de séquestre ;
Disons que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision d’appel,
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Gérard Sussmann président et Mme Elisabeth Goncalves greffier.
Mme Elisabeth Goncalves
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