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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 26 févr. 2025, n° 2024F01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Février 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU BRANCHEE ETUDES & CONSEIL [Adresse 1]
Me [L] [F] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS O & B CONSULTING [Adresse 3]D [Localité 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 4] et par Me Juliette PAPPO [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société O&B CONSULTING (ci-après "[A]") est une société proposant des prestations de conseil en gestion d’affaires à ses clients. Elle peut faire appel à des consultants extérieurs quand les dossiers qui lui sont confiés portent sur des sujets techniquement très spécifiques qui sortent de son domaine de compétence.
La société BRANCHÉE ETUDES & CONSEIL (ci-après « BRANCHÉE ») exerce également une activité de conseil. Elle est spécialisée dans les accords de branche et sur des sujets pointus de protection sociale.
C’est ainsi que le 25 septembre 2023, BRANCHÉE a signé un contrat de prestation de services avec [A] dont l’objectif était de réaliser une mission de « Business Analyst » auprès de la Mutuelle Nationale des Territoriaux (MNT) dans le cadre du projet « d’adaptation des process métiers et des SI de gestion santé à la protection sociale complémentaire des fonctionnaires ». [A] indique que la MNT est un client historique important.
La rémunération de BRANCHÉE était convenue à hauteur de 700 € HT par journée travaillée.
Dès la signature du contrat liant les parties, BRANCHEE est intervenue dans les locaux de la MNT pour réaliser sa mission en la personne de son dirigeant, M. [C] [E].
Alertée par le client final, la MNT, de l’insuffisance des prestations de M. [C] [E], M. [M] [R], senior manager chez [A] et responsable programme pour la MNT, va alerter BRANCHEE par courriel en date du 8 novembre 2023 de la nécessité d’améliorer la qualité de ses prestations au risque de voir la mission mise en stand-by par MNT.
Page : 2 Affaire : 2024F01562
Le relais était pris par M. [C] [I], dirigeant de [A], qui rapportait à M. [C] [E] par courriel en date du 14 novembre 2023 une série de reproches exprimés par MNT et lui recommandait des améliorations à mettre en œuvre sans délai ainsi que des changements de comportement vis-à-vis du client.
M. [C] [E] lui répondait immédiatement « Merci pour le retour. Je vais faire ce qu’il faut pour rectifier le tir. J’ai parfaitement compris le message et vais débuter dès maintenant les actions à réaliser en ce sens. »
M. [C] [I] devait reprendre contact avec M. [C] [E] en date du 24 novembre 2023 et lui confirmait par courriel en date du 26 novembre sa demande d’amélioration, l’engageant à travailler avec M. [M] [R] pour travailler et préparer ses interventions envers le client.
Le 6 février 2024, M. [C] [E] adressait à [A] sa facture du mois de janvier correspondant à 22 heures et lui rappelait qu’elle restait devoir le solde de la facture de novembre 2023 à savoir 9 K€ sur 16,8 K€. Il relançait en date du 27 février 2024 pour ce solde et pour la facture de décembre payable à 30 jours. Il lui était répondu par courriel du même jour que la situation provenait d’un retard de règlement [S] par MNT dû à la non-régularisation des commandes 2024 pour la mission en question, dite PSC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2024, BRANCHÉE mettait alors en demeure [A] de lui régler ses factures de janvier et de février sous 8 jours. En vain.
Par courriel en date du 2 avril 2024, M. [C] [E] informait directement M. [P] [W] de la MNT de son intention de mettre fin à sa prestation le 5 avril. S’en suivait un échange de courriel entre M. [M] [R] [S], et M. [C] [E] sur le manque de professionnalisme dont ce dernier faisait preuve en informant directement MNT de son intention et sur le fait que la MNT n’avait procédé à aucun règlement depuis fin décembre compte tenu de la non-validation du travail de BRANCHÉE et que les factures [A] le concernant étaient par conséquent bloquées chez la cliente qui refusait pour le moment de les payer.
M. [C] [I], dirigeant [S], informait également BRANCHÉE que ses factures de janvier et février concernant la prestation confiée à BRANCHÉE étaient toujours en attente du bon à payer côté MNT ainsi que du CRA (compte-rendu d’activité) de mars 2024.
BRANCHÉE a mis fin à sa mission à compter du 5 avril 2024 conformément à l’article 10 du contrat signé le 25 septembre 2023.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, BRANCHEE a assigné [A] devant le président de ce tribunal statuant en référé.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de NANTERRE statuant en référé a renvoyé les parties au fond à l’audience du 25 juillet 2024 où elle a été enrôlée sous le n° 2024F01562.
Par conclusions n°4 déposées à l’audience du 9 septembre 2024, BRANCHEE demande au tribunal de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil,
* Déclarer la société BRANCHÉE ETUDES & CONSEIL recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
* Condamner la société O&B CONSULTING au paiement de la somme provisionnelle de 47 600 € HT, soit 57 120 € TTC, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la société O&B CONSULTING au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société O&B CONSULTING aux entiers dépens de la présente instance.
[A] a déposé des conclusions n°1 en défense à l’audience du 1 er octobre 2024 par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1105 et 1353 du code civil,
* Dire irrecevables les demandes de la société BRANCHEE ETUDES & CONSEIL ;
* Débouter la société BRANCHEE ETUDES & CONSEIL de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société BRANCHEE ETUDES & CONSEIL à verser à la société O&B CONSULTING la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BRANCHEE ETUDES & CONSEIL aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 novembre 2024, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties, le juge invite les parties à essayer de trouver un accord et leur propose de faire appel à un conciliateur à cette fin. A l’audience de mise en état du 17 décembre 2024, les parties informent le tribunal qu’elles ne souhaitent pas concilier.
L’affaire est revenue à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 janvier 2025 à laquelle les parties ont été dispensées d’assister et au cours de laquelle le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité
[A] soutient que BRANCHÉE est irrecevable en ses demandes pour ne pas justifier d’avoir fait une tentative amiable de médiation, avant de saisir la juridiction, conformément au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019.
BRANCHÉE ne réplique pas sur l’incident.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : " En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée,
au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage."
La présente affaire ne ressort d’aucune des catégories visées pas les dispositions de l’article précité.
En conséquence, le tribunal
* Déboutera [A] de sa demande de voir dire irrecevable la présente action de BRANCHÉE.
Sur la demande principale
BRANCHÉE demande que lui soient réglées ses factures de janvier, février et mars 2024 plus le prix de ses prestations d’avril 2024 pour un montant total de 56 760 € dues sous 30 jours conformément aux stipulations contractuelles.
Ces factures correspondent aux CRA approuvés par le client MNT et BRANCHÉE affirme que [A] a bien été réglée par MNT de l’ensemble de ses prestations ainsi que l’atteste M. [D], directeur du pilotage réglementaire et normatif de MNT. De plus l’article 7 du contrat stipule que « les travaux sont considérés comme acceptés après exécution si le responsable désigné du Client ne les as pas remis en cause précisément et formellement auprès du Consultant par écrit ».
Pour BRANCHÉE il n’y a pas de contestation sérieuse de la part [S]. En effet tant M. [C] [I], dirigeant [S], que M. [P] [W], responsable des études de MNT, ont félicité ou remercié [C] [E] pour le travail accompli contredisant les pièces produites par [A] a posteriori. De plus, aux termes du contrat, toute prestation réalisée est due or, la réalité des jours travaillés et facturés n’est pas contestée.
Pour [A], les 4 factures dont BRANCHÉE réclame le paiement ne sont pas dues eu égard à la quantité et à la qualité du travail réalisé par M. [C] [E] et au refus de la MNT d’accepter et de valider le travail réalisé.
Elle s’appuie sur l’attestation de mai 2024 de Monsieur [G], directeur des systèmes d’information de MNT, qui souligne les « insuffisances professionnelles répétées de la personne » et " se déclare surpris de l’écart qu’il a pu constater entre le nombre de jours déclarés entre janvier et mars 2023 (sic) par Monsieur [E] et la faiblesse des livrables qu’il nous a remis ".
Les pièces produites par BRANCHÉE ne sont pas suffisantes pour justifier de la réalité des jours travaillés par [C] [E] car il s’agit simplement d’un calendrier effectué par M. [E] indiquant qu’il a travaillé tous les jours de la semaine. Or la MNT a refusé la validation des comptesrendus d’activité conformément à l’article 7 du contrat.
Les demandes de BRANCHÉE ne sont pas justifiées car [C] [E] a manqué de compétences et professionnalisme, a manqué de loyauté, de bonne foi (en cherchant à cacher la situation et pire à fuir toute discussion) et elle ne justifie ni ne démontre aucunement la réalité du nombre de jours facturés et travaillés pour le compte [S].
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
BRANCHÉE et [A] ont régularisé un contrat de sous-traitance n° CST06 – 2023 en date du 25 septembre 2023 dans lequel il est convenu que " le Prestataire intervient en qualité de sous-traitant du cabinet O&B CONSULTING (ci-après « le Client ») pour réaliser une mission de Business Analyst auprès de la Mutuelle Nationale des Territoriaux (MNT) dans le cadre du projet d’adaptation des
Page : 5 Affaire : 2024F01562
process métiers et des SI de gestion santé à la PSC (Protection Sociale Complémentaire) des fonctionnaires. "
Il est précisé à l’article 2 du contrat que les capacités professionnelles du consultant, M. [C] [E], ont été validées par [A] et le rendent apte à réaliser la mission confiée qui s’inscrit dans le cadre d’un contrat de prestation établi entre [A] et MNT.
Il est prévu à l’article 3 du contrat que " dans le cas où le consultant ne donnerait pas entière satisfaction sur la mission (…), le client final (et par ricochet [A]) pourra mettre fin au contrat par simple courrier ou mail adressé au prestataire dans un délai de prévenance minimum de 3 semaines « . Et il est indiqué que » dans tous les cas, si le client décidait de mettre un terme au présent contrat les jours travaillés non encore réglés au prestataire à la date de demande de résiliation resteraient bien évidemment dus par le client et le client final au prestataire."
Il est également indiqué à l’article 7 que « Les travaux sont considérés comme acceptés après exécution si le responsable désigné du Client ne les a pas remis en cause précisément et formellement auprès du Consultant par écrit. »
Et il est ajouté que « Si le Client Final refusait de payer tout ou partie de la prestation du fait de la qualité des prestations du Consultant, ce présent contrat de prestation serait résilié d’office à la date de la contestation dument signifiée sans préavis. Toutefois toute prestation réalisée jusqu’à cette date restera due. »
Le tribunal note ainsi que la sanction contractuelle de la non-qualité des prestations du consultant est la résiliation du contrat notifiée par écrit et en aucun cas le non-paiement des prestations réalisées qui, en tout état de cause, doivent être remises en cause par écrit auprès du consultant.
Or il ressort des pièces versées aux débats qu’à aucun moment [A] n’a manifesté l’intention de résilier le contrat de sous-traitance avec BRANCHÉE. Les prestations réalisées par BRANCHÉE jusqu’au 5 avril 2024 lui sont donc contractuellement dues.
Le tribunal retient que cette dernière fournit la preuve de ses prestations en janvier et février 2024 sous forme de comptes-rendus d’activité dûment signés par le donneur d’ordre en la personne de [T] [J]. Les rapports d’activité de mars et d’avril ont été établis par M. [C] [E] mais ne sont pas présentés signés par MNT du fait du départ du consultant en date du 5 avril 2024. [A] ne fournit aucun élément de contestation de la réalisation de ces prestations qui seront considérés comme acceptées après exécution conformément aux stipulations de l’article 7 du contrat.
Le tribunal dit que BRANCHÉE détient une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 57 120 € (janvier 18 480 €, février 17 640 €, mars 17 640 €, avril 3 360 €).
En conséquence, le tribunal
* Condamnera [A] à payer à BRANCHÉE la somme de 57 120 € plus intérêts au taux légal sur la somme de 36 120 € à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure de régler les factures de janvier et février 2024, et sur la somme de 21 000 € à compter du 30 avril 2024, date de l’assignation en référé ;
* Ordonnera la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties a formé une demande.
[A] qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le tribunal juge qu’il serait inéquitable de laisser à charge de BRANCHÉE les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits, que sa demande est fondée dans son principe et décide de lui allouer la somme de 1 500 €, la déboutant du surplus.
En conséquence, le tribunal
Condamnera [A] à payer la somme de 1 500 € à BRANCHÉE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [A] qui succombe à supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS O&B CONSULTING de sa demande de voir dire irrecevable la présente action de la SAS BRANCHÉE ETUDES & CONSEIL ;
Condamne la SAS O&B CONSULTING à payer à la SAS BRANCHÉE ETUDES & CONSEIL la somme de 57 120 € plus intérêts au taux légal sur la somme de 36 120 € à compter du 18 mars 2024 et sur la somme de 21 000 € à compter du 30 avril 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS O&B CONSULTING à payer la somme de 1 500 € à la SAS BRANCHÉE ETUDES & CONSEIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne la SAS O&B CONSULTING aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Casey SLAMANI et M. Jean-Michel KOSTER, (M. RAFIN François étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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