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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2024074235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074235
ENTRE :
M. [E] [W], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de AARPI Greenwich Avocats – Me Stéphane LAUBEUF, Avocat (83) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
ET :
SAS SKYTECH, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Versailles n° B 843 152 406 Partie défenderesse : assistée de la Selarl ALTANA – Mes Fabien POUCHOT et Paul BOUTRON, Avocats (R021) et comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, Avocats (R32).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Monsieur [E] [W] est une personne physique
SKYTECH est une SAS spécialisée dans la fabrication de matières plastiques recyclées. Le 3 janvier 2022, MONSIEUR [E] [W] signait un contrat de mandat social comme directeur général et administrateur de SKYTECH, lui octroyant une rémunération fixe annuelle de 210 000 euros et une rémunération variable annuelle de 20% de la rémunération fixe.
Selon le PV du conseil d’administration du 14 mars 2022, les objectifs de Monsieur [E] [W] au titre de sa rémunération variable étaient fixés.
Selon le PV du conseil d’administration du 16 mars 2023, MONSIEUR [E] [W] présente une situation de trésorerie jugée très critique. Le conseil d’administration approuve de demander au tribunal de commerce d’Evreux la nomination d’un mandataire Adhoc et d’envisager une cession de l’entreprise.
Selon les PV des conseils d’administration du 20 avril 2023 et 17 mai 2023, MONSIEUR [E] [W] présente les mesures d’économie mises en œuvre avec le mandataire Adhoc.
Selon le PV du conseil d’administration du 29 novembre 2023, l’actionnaire XERYS remercie MONSIEUR [E] [W] pour le travail accompli pour réduire le’cash burn’ alors que le commissaire aux comptes émettait un second courrier d’alerte. Ces remerciements étaient confirmés par d’autres administrateurs.
Selon le PV du conseil d’administration du 28 décembre 2023, MONSIEUR [E] [W] informait les administrateurs de sa décision de démissionner de l’ensemble de ses mandats de directeur général et d’administrateur, ce que le Conseil regrettait.
Par lettre du 3 janvier 2024, MONSIEUR [E] [W] confirmait sa démission au président du conseil avec un préavis de 4 mois soit au 30 avril 2024.
Le 25 avril 2024, MONSIEUR [E] [W] signait la lettre remise en mains propres lui signifiant la levée de son engagement de non-concurrence.
Par LRAR du 28 juin 2024, MONSIEUR [E] [W] demandait à SKYTECH le paiement de ses rémunérations variables des années 2022 et 2023, ce que SKYTECH contestait par LRAR du 19 juillet 2024.
C’est dans ses conditions que MONSIEUR [E] [W] a saisi le tribunal de céans
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 18 novembre 2024, remise à l’étude du commissaire de justice, puis à l’audience du 30 mai 2025, MONSIEUR [E] [W] demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de :
CONDAMNER la société Skytech à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes * 42.000 € au titre de la rémunération variable due pour l’exercice 2022 ;
* 42.000 € au titre de la rémunération variable due pour l’exercice 2023 ou,
* subsidiairement à titre de dommages-intérêts ;
* 69.300 € au titre de l’indemnité de non-concurrence ;
* 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
* DÉBOUTER la société Skytech de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
* CONDAMNER la société Skytech aux entiers dépens.
A l’audience du 19 septembre 2025, puis par des conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 novembre 2025, SKYTECH demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile
* Débouter M. [E] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions
* Condamner M. [E] [W] à payer la somme de 50.000 € à Skytech au titre de l’abus du droit d’agir en justice, en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
* Condamner M. [E] [W] à payer la somme de 40.000 € à Skytech au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 31 octobre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 21 novembre 2025, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Par une note en délibéré, SKYTECH a communiqué le PV demandé par le tribunal de l’AG du 11 octobre 2022.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 15 décembre 2025, dans les conditions prévues au 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
Sur la rémunération variable de 2022
A l’appui de sa demande de paiement, MONSIEUR [E] [W] fait valoir que :
* SKYTECH ne démontre pas que les 2 premiers objectifs de chiffre d’affaires et de tonnage pouvaient être réalisés ; le chiffre d’affaires 2021 était 4 fois plus faible que l’objectif 2022 et le réalisé 2022 avait été 3 fois plus faible que l’objectif 2022 ;
* Sur l’objectif d’un taux de fréquence d’accident du travail inférieur à 17, SKYTECH échoue à démontrer son allégation de 21, en contradiction avec les éléments présentés au conseil du 24 novembre 2022 ;
* Sur l’objectif d’une introduction en bourse, le conseil d’administration y a lui-même renoncé en date du 24 novembre 2022 ;
En défense, SKYTECH soutient qu’elle n’est redevable d’aucun paiement
* MONSIEUR [E] [W] ne peut nier ne pas avoir atteint son objectif de chiffre d’affaires alors qu’il l’a lui-même avoué à différents conseils d’administration
* Les tonnages fabriqués ont atteint 5 731 tonnes loin de l’objectif de 12 329 tonnes
* Lors du conseil du 22 décembre 2022, MONSIEUR [E] [W] a luimême fixé un budget de chiffre d’affaires 2023 en hausse de 255% sur celui de 2022 ce qui prouve que l’objectif 2022 était atteignable ;
Sur la rémunération variable de 2023
A l’appui de sa demande de paiement, MONSIEUR [E] [W] fait valoir que :
* Aucun objectif ne lui a été fixé et SKYTECH n’a pas respecté son obligation qui lui était due avant le 30 mars 2023 ;
* Le Conseil d’administration du 29 novembre 2023 a décidé de ne pas répartir entre les administrateurs la rémunération globale qui leur avait été allouée par l’AG du 11 octobre 2022, ce qui n’a aucun lien avec sa rémunération en sa qualité de directeur général.
En défense, SKYTECH soutient qu’elle n’est redevable d’aucun paiement
* L’attribution de la rémunération variable est à la seule discrétion de l’entreprise ; l’entreprise était dans une situation très critique ;
* Le Conseil d’administration du 29 novembre 2023 a décidé de ne pas répartir de sommes ; -SKYTECH n’avait aucune obligation de fixer des objectifs ; le bonus sera fonction des résultats ou des objectifs ;
* L’obligation au sens de l’article 1304-2 Cc est de payer la rémunération ; la condition suspensive est la décision de l’entreprise ; puisqu’elle serait potestative, l’obligation devient nulle et aucun paiement n’est du :
Sur la levée de la clause de non-concurrence
MONSIEUR [E] [W] fait valoir qu’elle est due car le conseil de surveillance n’était pas habilité à la lever
SKYTECH soutient que MONSIEUR [E] [W] y a renoncé
SUR CE :
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que, selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le paiement de la rémunération variable 2022
Attendu que le 3 janvier 2022, MONSIEUR [E] [W] signait un contrat de mandat social comme directeur général et administrateur de SKYTECH, lui octroyant une rémunération fixe annuelle de 210 000 euros et une rémunération variable annuelle de 20% de la rémunération fixe selon des objectifs à atteindre ; que selon le PV du conseil d’administration du 14 mars 2022, les objectifs de MONSIEUR [E] [W] au titre de sa rémunération variable étaient fixés de la façon suivante :
« -10.500 euros si le chiffre d’affaires (hors taxes) total de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 (l'« Exercice 2022 ») est égal ou supérieur à 16 311 000 euros,
* 8.400 euros si la « Production 2022 est égal ou supérieur à 14 300 tonnes régénérées produites sur l’Exercice 2022;
* 8.400 euros si le résultat de la « Politique zéro accident» pour l’Exercice 2022 montre un taux de fréquence inférieur à 17;
* 10.500 euros en cas de réalisation d’une introduction en bourse de la Société sur le marché réglementé d’Euronext ou Euronext Growth à [Localité 2] au plus tard le 30 juin 2022 (ou, en cas de report de ladite introduction pour cause de conjoncture boursière défavorable décidé avant le 30 juin 2022, au plus tard le 30 novembre 2022) ; et
* 4.200 euros en cas de déploiement effectif de l’activité de la Société en Italie (conclusion d’un ou plusieurs baux commerciaux suffisants pour permettre ledit déploiement et permis ICPE déposé)".
Attendu que MONSIEUR [E] [W] s’oppose à la décision de SKYTECH de ne pas lui payer sa rémunération variable ; qu’il convient d’examiner la situation ;
Sur la réalisation du chiffre d’affaires (hors taxes) et du tonnage de produits régénérés
Attendu que le chiffre d’affaires réalisé en 2022 a été de 6 821 982 euros pour un objectif de 16 311 000 euros ; que le tonnage réalisé a été de 5731 tonnes pour un objectif de 14 300 tonnes ; que ces 2 objectifs n’ont manifestement pas été atteints ;
Attendu que MONSIEUR [E] [W] fait valoir qu’ils n’étaient pas réalisables ; que pour le chiffre d’affaires, il avait été en 2021 de 4 228 901 euros à comparer à un objectif 2022 de 16 311 000 euros ; que pour le tonnage, le même écart prévalait ;
Attendu que dans le cadre de la relation contractuelle entre les parties, les objectifs devaient être établis de bonne foi c’est-à-dire être mesurables, atteignables et réalistes; que SKYTECH ne peut raisonnablement pas prétendre que ces objectifs ont été fixés par MONSIEUR [E] [W] alors qu’il était arrivé dans l’entreprise environ 2 mois avant la date du conseil d’administration du 14 mars 2022; que c’est ce conseil qui les a fixés; qu’en l’espèce, l’objectif de chiffre d’affaires de 2022 représentait une augmentation de 286% par rapport au réalisé 2021 avec des augmentations semblables pour les tonnages; que SKYTECH s’est abstenue de justifier ce bond de chiffres d’affaires et de tonnage ou d’indiquer les conditions dans lesquelles les objectifs auraient pu être réalisés ; que les objectifs n’ont alors pas été fixés de bonne foi par SKYTECH ; que le tribunal dit que les montants de 10 500 euros et 8400 euros correspondant à ces 2 objectifs seront alors payés à MONSIEUR [E] [W] ;
Sur l’atteinte d’un taux de fréquence inférieur à 17 dans le cadre de la politique zéro accident Attendu que SKYTECH ne conteste pas que MONSIEUR [E] [W] ait présenté ses indicateurs d’accident au Conseil du 24 novembre 2022 ; que le tribunal ne
relève aucune opposition du Conseil sur les chiffres annoncés de 5 accidents et le taux de fréquence calculé de 8,33; que SKYTECH n’apporte aucune preuve d’accident supplémentaire entre novembre et la fin d’année 2022; que SKYTECH ne prouve pas que son calcul est celui qui doit s’appliquer au soutien d’un ancien document de l’INRSde 2017; que le tribunal dit que le montant de 8400 euros correspondant à cet objectifs sera alors payé à MONSIEUR [E] [W];
Sur la réalisation d’une introduction en bourse
Attendu que lors du conseil d’administration du 14 mars 2022 de nomination de MONSIEUR [E] [W], le Président fait un point sur le projet d’introduction de la société en bourse ; qu’il rappelle que la société a déjà entrepris une réflexion sur les modalités de sa gouvernance pour se conformer au Code MiddleNext ;
Attendu que la date objective d’introduction donnée à MONSIEUR [E] [W] était le 30 juin 2022 ; que lors du conseil du 24 novembre 2022, le Président rappelait que’ la voie d’une IPO à court et moyen terme ne soit plus à privilégier'' ;
Attendu que le tribunal relève que les raisons en étaient la situation financière délicate de la société, des mauvaises prévisions et des recherches infructueuses d’investisseurs dans les pays du Golfe; que Monsieur'[E] [W] devait partager les conséquences du constat fait par le Président et en l’espèce accepter de renoncer à un bonus qui l’aurait récompensé si l’IPO avait réussi en sa qualité de directeur général ; que sa demande de paiement d’un bonus de 10 500 euros, comme si la condition avait été atteinte, était injustifiée
Sur le déploiement effectif de l’activité de la Société en Italie
Attendu que :
* le 7 juillet 2022, la société annonçait son déploiement et l’ouverture d’une première filiale en Italie ;
* lors de la réunion du conseil d’administration du 30 septembre 2022, la société donnait pouvoir au directeur général pour accomplir toutes les formalités liées à l’acquisition d’un site industriel à [Localité 3] en Italie, après l’avoir validé ;
* le 7 octobre 2022, MONSIEUR [E] [W] effectuait les déclarations nécessaires auprès des autorités italiennes ;
* le 2 novembre 2022, la société faisait publiquement état de l’acquisition de ce site ;
* le1er décembre 2022, la société communiquait à la presse sur la signature d’un partenariat de distribution avec Polytrade ;
que SKYTECH est mal fondée à opposer que MONSIEUR [E] [W] n’avait pas effectué le déploiement en Italie au motif qu’il aurait dû procéder à une construction d’usine et à son exploitation alors que MONSIEUR [E] [W] a procédé à l’acquisition d’une usine et que l’exploitation ne faisait pas partie du libellé de l’objectif qui lui avait été donné ; que la liquidation de cette société en aout 2024 ne vient pas contredire le fait que MONSIEUR [E] [W] a manifestement atteint l’objectif de 2022 ; que le tribunal dit que le montant de 4 200 euros correspondant à cet objectif sera alors payé à MONSIEUR [E] [W] ;
En conclusion
Attendu que le tribunal dit que MONSIEUR [E] [W] est bien fondé à demander le paiement de tous ces objectifs hormis celui de l’IPO soit 42000 euros-10500 euros ;
Le tribunal condamnera la société Skytech à verser à Monsieur [W] la somme de 31.500 € au titre de la rémunération variable due pour l’exercice 2022, déboutant pour le surplus.
Sur le paiement de la rémunération variable 2023
Attendu que le contrat de mandat social de MONSIEUR [E] [W] stipulait que’ la rémunération variable annuelle de MONSIEUR [E] [W] sera déterminée en fonction des résultats de la société et/ou d’objectifs personnels qui lui seront assignés chaque année par le Conseil d’administration avant le 31 mars … étant précisé que l’attribution de cette rémunération sera à la seule et entière discrétion de la société qui pourra décider de l’attribuer ou pas";
Attendu que SKYTECH n’a manifestement pas donné d’objectifs personnels à MONSIEUR [E] [W]; que ce dernier ne prouve pas en avoir demandés; que l’attribution était donc en fonction des résultats de la société;
Attendu que dès le conseil du 22 décembre 2022, MONSIEUR [E] [W] rappelait que la trésorerie ne couvrait pas les besoins du 1 er trimestre 2023 et dénonçait un climat économique défavorable ; que lors du Conseil du 16 mars 2023, MONSIEUR [E] [W] présentait une situation de trésorerie devenue très critique et faisait mention de la lettre de confort demandé par les commissaires aux comptes à l’actionnaire ; que l’actionnaire recommandait alors de demander la nomination d’un mandataire ad’hoc au tribunal de commerce ; que MONSIEUR [E] [W], à la date où aurait pu lui être donné des objectifs, ne pouvait ignorer la situation préoccupante de la société ;
Attendu que lors des conseils suivants, MONSIEUR [E] [W] confirme la dégradation des résultats de la société qui en outre restaient très inférieurs aux objectifs budgétaires qu’il avait lui-même proposé au Conseil et qui avaient été validés ; que le Conseil du 23 novembre 2023, auquel MONSIEUR [E] [W] assistait, 'décidait en raison de la situation financière de ne rien répartir entre les administrateurs de la rémunération globale qui leur avait été alloué à l’AG du 11 octobre 2022 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023…" ; que, même si cette décision ne concernait pas sa rémunération variable au titre de son contrat de mandataire, MONSIEUR [E] [W] [W] [W] ne pouvait ignorer que les résultats et la situation étaient graves ;
Attendu que MONSIEUR [E] [W] est mal fondé à faire valoir les résultats de la société pour se voir attribuer sa rémunération variable qui, en tout état de cause, restait à la discrétion de la société de l’attribuer ou pas ; qu’elle avait en l’espèce refusé de la donner ;
Attendu que MONSIEUR [E] [W] échoue à démontrer les griefs que la société aurait pu lui faire alors qu’il était directeur général avec tous les pouvoirs et qu’il a approuvé tous les conseils d’administration ; qu’il sera alors privé de tout dommages et intérêts ;
Le tribunal déboutera MONSIEUR [E] [W] de sa demande de condamner la société Skytech à lui verser la somme de 42.000 € au titre de la rémunération variable due pour l’exercice 2023 ou, subsidiairement à titre de dommages-intérêts ;
Sur le paiement de l’indemnité de non-concurrence
Attendu que MONSIEUR [E] [W] a signé la lettre du 23 avril 2024 remise en main propres dans laquelle le Président le libérait de sa clause contractuelle de non-concurrence; que MONSIEUR [E] [W] oppose que le conseil d’administration était seul habilité à la lever;
Attendu qu’il n’existe aucun doute sur l’intention de la société de lever cette clause ; qu’en outre le conseil d’administration avait été remplacé par un conseil de surveillance avec le passage de la société de SA en SAS ; que MONSIEUR [E] [W] est alors mal fondé en sa demande ;
Le tribunal déboutera MONSIEUR [E] [W] de sa demande de condamner la société Skytech à lui verser la somme de 69.300 € au titre de l’indemnité de non-concurrence ;
Sur l’abus d’ester en justice
Attendu la solution qui sera donnée au litige,
Le tribunal déboutera SKYTECH de sa demande de condamner MONSIEUR [E] [W] à lui payer la somme de 50.000 € à au titre de l’abus du droit d’agir en justice ;
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que MONSIEUR [E] [W] a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner SKYTECH à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter SKYTECH de sa propre demande à ce titre
Sur les dépens
Attendu que SKYTECH succombe, SKYTECH sera, dès lors, condamnée aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que pour les instances introduites depuis le 01/01/2020, l’article 514CPC énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de provision qu’il ne sera pas statué sur cette demande
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne la société Skytech à verser à Monsieur [E] [W] la somme de 31 500 € au titre de la rémunération variable due pour l’exercice 2022 ;
* Déboute Monsieur [E] [W] de sa demande de condamner la société Skytech à lui verser la somme de 42.000 € au titre de la rémunération variable due pour l’exercice 2023 ou, subsidiairement à titre de dommages-intérêts ;
* Déboute Monsieur [E] [W] de sa demande de condamner la société Skytech à lui verser la somme de 69.300 € au titre de l’indemnité de nonconcurrence;
* Déboute la société SKYTECH de sa demande de condamner Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 50.000 € à au titre de l’abus du droit d’agir en justice ;
* Condamne la société SKYTECH à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la société SKYTECH aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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