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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 19 juin 2025, n° 2024064141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024064141
ENTRE :
SARL M. AUTO SUD LOIRE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 818029381
Partie demanderesse : assistée de Me Antoine LE MASSON de L’AARPI LE MASSON – DUHAIL, Avocat (RPJ107460) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
ET :
1) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 722057460
2) SAS TURO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 752991703
Parties défenderesses : assistée de Mes Jan DANTHONY et Emilie BUTTIER, Avocats au Barreau de Nantes et comparant par Mes Guillaume BOULAN et Caroline JOKIEL du Cabinet CRTD Avocats, Avocats, [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL M. AUTO SUD LOIRE, ci-après désignée par MASL, a pour activités l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
Le 1 er mars 2023, elle a acquis le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] et l’a proposé à la location par l’intermédiaire de la plateforme de mise en relation OUICAR, devenue la S.A.S. TURO FRANCE.
Celle-ci a développé le service OUICAR CONNECT permettant de louer des véhicules par l’intermédiaire de la plateforme sans échange de clés. Le 20 mars 2023, MASL a demandé l’installation du boitier OUICAR CONNECT sur la Clio.
Le 22 septembre 2023 à 21 : 58, TURO a confirmé à MASL la location du véhicule pour un départ le 22 septembre à partir de 22 heures et retour le 24 septembre 2023 avant 23 heures.
Le véhicule n’a pas été restitué à l’échéance prévue. Le 26 septembre 2023, il a été retrouvé en fourrière, endommagé par suite d’un accident survenu le 23 septembre 2023. Il s’est de plus avéré que les documents d’identité ayant servi à la location du véhicule avaient été déclarés volés le 20 septembre 2023.
Le 28 septembre 2023, MASL a déclaré le sinistre à la SA AXA FRANCE IARD, assureur RC et Dommages désignée sur la plateforme TURO.
Le 10 octobre 2023, AXA a refusé la mobilisation de sa garantie. Le 25 octobre 2023, MASL a réitéré sa demande d’indemnisation, vainement. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par actes en date des 1 er et 2 octobre 2024, MASL assigne TURO et AXA. Par ces actes et ses conclusions déposées à l’audience du 26 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, MASL demande au tribunal de :
* Recevoir MASL en l’ensemble de ses demandes,
* Condamner in solidum TURO et AXA à régler à MASL la somme de 10 500 euros au titre de la perte du véhicule Renault Clio,
* Condamner in solidum TURO et AXA à régler la somme de 5 000 euros à MASL par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
* Par leurs conclusions déposées à l’audience du 29 janvier 2025, TURO et AXA, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
* Débouter MASL de toutes ses demandes,
* Condamner MASL à payer à TURO et à AXA la somme de 3 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 26 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 14 mai 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 12 juin, reportée au 19 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur la perte de véhicule
MASL soutient au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil que TURO et AXA doivent appliquer les stipulations du contrat de mise à disposition. En effet, dans le cas d’une location OUICAR CONNECT, c’est à TURO qu’il incombe de vérifier l’identité du locataire selon les stipulations de la clause 6.2.2 des conditions générales.
Toute clause des contrats TURO qui imposeraient au propriétaire du véhicule la vérification des pièces d’identité du conducteur avant sa prise de possession est inopérante dans le cadre d’une location OUICAR CONNECT.
MASL n’a pas commis de faute : elle doit donc être indemnisée de la perte du véhicule par TURO, au titre de sa responsabilité contractuelle, ou son assureur AXA, au titre de la garantie Dommages, à hauteur de 10 500 euros, valeur vénale du véhicule.
TURO et AXA répliquent au visa des conditions générales TURO, acceptées par MASL, que :
* TURO n’a commis aucune faute contractuelle, tandis que MASL a violé les stipulations des clauses 6.2.1 (le propriétaire doit s’inscrire sous sa véritable identité et non un pseudonyme, mentionner sa qualité de professionnel le cas échéant), 6.2.2 (le propriétaire doit vérifier les documents d’identité du locataire), 8.3.1 (exclusion de la garantie d’assurance si des vérifications n’ont pas été effectuées) et 8.3.2 des conditions générales OUICAR CONNECT (le propriétaire doit vérifier -en ligne, avant d’accepter la location -les documents d’identité du locataire).
* AXA est fondée à refuser de mobiliser sa garantie, puisque MASL a violé les stipulations de la clause 7.3.1 des conditions générales de la police en masquant sa qualité de professionnel, ainsi que les articles 1 et 5.2 de ladite police, en utilisant un pseudonyme et s’exonérant de la vérification des documents d’identité du locataire.
En réponse à ces arguments, MASL maintient avoir respecté les conditions générales de l’article 1 de la police AXA, puisqu’elle a transmis tous les documents et justificatifs demandés.
Sur ce, le tribunal
Il est constant que le 7 février 2023 MASL s’est inscrite en tant que société commerciale sur la plateforme OUICAR, que le 20 mars 2023 elle a demandé à équiper le véhicule Clio immatriculé [Immatriculation 1] d’un boitier OUICAR CONNECT et qu’elle a mis en ligne sur la plateforme OUICAR ledit véhicule.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, en s’inscrivant sur la plateforme OUICAR, MASL a accepté les conditions générales d’utilisation (CGU) de la plateforme. Et lors de
la souscription au service OUICAR CONNECT, MASL en a accepté les conditions particulières d’utilisation du boitier (CPUC).
Le tribunal retient qu’il s’agit de la base contractuelle régissant les relations entre MASL et OUICAR.
Il est également constant que le véhicule litigieux :
a été loué, avec le service OUICAR CONNECT, du 22 septembre 2023 22h 29 au 24 septembre 2023 23h59,
* n’a pas été restitué à l’échéance convenue,
a été accidenté et retrouvé quelques jours plus tard en fourrière,
* avait une valeur vénale de 10 500 euros, inférieure selon MASL au coût de sa réparation.
Il est aujourd’hui établi que le particulier titulaire dudit contrat de location avait usurpé l’identité d’un autre conducteur et avait présenté lors de son enregistrement sur la plateforme les pièces d’identité usurpées.
MASL demande à TURO et son assureur AXA de l’indemniser à hauteur de la valeur vénale ci-dessus. TURO et AXA ont refusé, au motif de violations des stipulations des CGU et CPUC.
Le tribunal constate en effet que le contrat de location litigieux a été conclu avec le pseudonyme « [W] [K] », ce qui contrevient aux stipulations de la clause 6.2.1. Cette clause stipule en effet que chaque utilisateur, ici le loueur du véhicule, doit s’inscrire sous sa véritable identité. En affichant le pseudonyme ci-dessus, MASL n’a pas respecté cette exigence.
Le tribunal constate également que MASL n’a pas respecté des stipulations de la clause 7.3.1. « Dans le cas où le propriétaire agirait en tant que professionnel, il s’engage à en informer l’utilisateur … afin que le locataire soit dûment informé. » L’emploi du pseudonyme ci-dessus entraine le non-respect de cette exigence.
MASL s’oppose à ces arguments en soutenant qu’elle s’est inscrite sur la plateforme OUICAR en tant que professionnelle. Ceci n’est pas contesté, les violations alléguées concernent le contrat de location conclu entre loueur et locataire, et non l’inscription de MASL sur la plateforme. Le tribunal ne retient pas cet argument.
Par ailleurs, les clauses 6.2.2 et 8.3.1 des CGU stipulent que le propriétaire doit vérifier, à la signature du contrat de location, la véracité de l’identité du locataire, la validité du permis de conduire … en contrôlant de visu les pièces originales. MASL n’a pas effectué ces vérifications.
Celle-ci explique avoir été en incapacité de le faire en raison de l’heure tardive qui l’en aurait empêchée. De plus, elle soutient que l’utilisation du boitier OUICAR CONNECT la dispenserait de ces vérifications.
En premier lieu, le tribunal constate que l’offre commerciale OUICAR CONNECT du 24 avril 2023 explique que la « plateforme aura vérifié, en amont, l’identité du locataire et l’authenticité de son permis de conduire ». Cependant, la clause 8.3.2 des CPUC – acceptées par MASL- explicite cette vérification : OUICAR a vérifié l’existence des
documents scannés du locataire lors de sa demande de location, mais il appartient au propriétaire d’effectuer les vérifications visuelles de leurs originaux, conformément aux stipulations de la clause 8.3.1 des CGU. Dans cette même clause 8.3.2 des CPUC, il est clairement mentionné que si le locataire ne remplit pas les conditions requises, « le propriétaire doit annuler la location, sans quoi elle ne serait pas couverte au titre de l’assurance multirisque incluse décrite dans les CGU. » Le tribunal ne retient pas cet argument.
En second lieu, le tribunal constate que MASL a reçu le courriel de confirmation de location le 22 septembre 2023 à 21h58. Dans ce courriel, OUICAR rappelle qu’avant la location, MASL a obligation de vérifier les documents. Sans l’avoir effectué, MASL a validé le contrat à 22h 29. Ce faisant, elle a choisi de ne pas bénéficier des délais de validation mentionnés dans la clause 7.3.4. Au visa de ses stipulations, pour toute demande reçue entre 20h et 2h du matin, le propriétaire dispose d’un délai expirant le lendemain à 10h pour y procéder. Le tribunal ne retient pas cet argument.
Enfin, pour clore ce sujet, le tribunal relève que dans toute location de véhicule à un particulier, le loueur exige la présentation des originaux des documents d’identité, notamment du permis de conduire. MASL, professionnelle de la location de véhicules comme cela est indiqué sur l’extrait Kbis qu’elle verse aux débats, ne pouvait l’ignorer.
Le tribunal retient dès lors que MASL échoue à démontrer ce qu’elle allègue, c’est à dire que la responsabilité de OUICAR est engagée et qu’elle doit l’indemniser.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la garantie multirisque d’AXA, le tribunal aura relevé que le non-respect par le propriétaire des obligations des CGU peut entrainer l’exclusion des garanties d’assurances (clauses 8.3, 8.3.1 notamment) ou entrainera ladite exclusion (clause 8.3.2 des CPUC).
De surcroit, le tribunal constate dans les conditions générales d’assurance annexées que pour être éligible au contrat d’assurance, le véhicule doit être doté d’une carte grise :
* au nom de son propriétaire (personne physique ou morale), qui est le signataire ou qui a donné procuration à un tiers pour la signature d’un contrat de location par l’intermédiaire de OUICAR,
* ou
* ii) au nom d’une personne morale représentée par le ou l’un de ses mandataires sociaux ou par un représentant de cette personne morale.
En l’espèce, le signataire du contrat de location est « [W] [K] », qui n’est ni propriétaire du véhicule ni mandataire social de MASL. Cette condition n’est pas remplie en l’espèce.
En conséquence,
Le tribunal dit que MASL échoue à démontrer que la responsabilité contractuelle de OUICAR est engagée et que les conditions de mise en œuvre de la garantie AXA sont réunies, et dès lors rejettera la demande d’indemnisation formée par MASL.
2. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
Le tribunal estime, compte tenu des circonstances de l’espèce, que l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il ne fera dès lors pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, puisqu’elle succombe en ses prétentions, MASL sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Rejette les demandes de la SARL M. AUTO SUD LOIRE ;
* Condamne la SARL M. AUTO SUD LOIRE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
* Rejette les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 28 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
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