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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 27 juin 2025, n° 2024065492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ZALCBERG Romy – Cbt Sevellec Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065492
ENTRE :
SARL ODALISQUES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 537991739
Partie demanderesse : comparant par Me Romy ZALCBERG Avocat (B0406)
ET :
SAS BLACKBOX, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de la SELARL 3B2C – Me Catherine BERLANDE Avocat (B678) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
SARL L’HEURE D’ÉTÉ exerçant sous l’enseigne L’IMPERATRICE PRODUCTION, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de la SELARL DELSOL AVOCATS – Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 4] et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL ODALISQUES est spécialisée dans le secteur des activités photographiques, elle a notamment une activité de retouche numérique.
L’EURL L’HEURE D’ÉTÉ, qui exerce sous le nom commercial L’IMPÉRATRICE PRODUCTION, a pour activité la production de films institutionnels et publicitaires.
La SAS BLACKBOX, filiale du groupe ATLANTIS, a pour activité la production, la réalisation, l’enregistrement, la promotion, l’édition de films cinématographiques et publicitaires
Le 20 octobre 2023, L’HEURE D’ÉTÉ a pris attache avec ODALISQUES afin de solliciter des travaux de retouche numérique pour la campagne publicitaire de son client [W] [L]. Après plusieurs échanges courriels, ODALISQUES a adressé un devis finalisé n°ODA-D2840 d’un montant de 25.390 € H.T., soit 30.468 € T.T.C. A la demande de l’HEURE D’ETE, le devis a été établi au nom de la société l’HEURE d’ETE et à l’adresse de son établissement secondaire au [Adresse 5].
Par courriel du 26 octobre 2023, L’HEURE D’ÉTÉ a validé ce devis.
Le 23 janvier 2024, L’HEURE D’ÉTÉ a adressé à ODALISQUES de nouvelles coordonnées de facturation, soit la raison sociale L’IMPERATRICE/BLACKBOX, une adresse à [Localité 1] et un contact de facturation Madame [I] [R], fondatrice de L’HEURE D’ÉTÉ.
Le même jour, ODALISQUES a procédé à la livraison des fichiers retouchés et a adressé sa facture. L’HEURE d’ETE a accusé réception de ladite facture et a confirmé sa transmission « au service de la comptabilité à [Localité 2] ».
Faute de règlement, ODALISQUES a adressé à L’HEURE D’ÉTÉ un courriel de relance le 4 avril 2024. C’est alors que la fondatrice de L’HEURE d’ETE a fait savoir que le paiement de la facture incombait à BLACKBOX, en application d’un contrat d’apporteur d’affaires et de prestations de services de production, ci-après le contrat d’apporteur d’affaires, conclu entre l’HEURE d’ETE et BLACKBOX.
Dès lors et ignorant tout de l’identité de BLACKBOX et de la nature de cet accord, ODALISQUES a tenté d’obtenir le règlement de sa facture auprès de ces deux dernières, en vain.
De nombreux échanges courriels ont suivi entre les parties et le 21 Juin 2024, ODALISQUES a obtenu la copie du contrat d’apporteur d’affaires conclu entre l’HEURE d’ETE et BLACKBOX et accédé à la demande de L’HEURE D’ÉTÉ de rééditer son devis au nom de L’IMPÉRATRICE/ BLACKBOX afin qu’elle le signe. L’HEURE D’ÉTÉ a retourné le devis réédité signé.
Par courriers recommandés en date du 28 juin 2024, le conseil d’ODALISQUES a mis en demeure BLACKBOX et L’HEURE D’ÉTÉ d’avoir à payer la somme de 30.468 € T.T.C., et ce sous huitaine, toujours en vain.
Faute de parvenir à un règlement amiable de ce litige, ODALISQUES a été contrainte de saisir la juridiction de céans afin d’obtenir le règlement de la somme de 30.468 € T.T.C., au titre des travaux de retouche réalisés à la demande de L’HEURE D’ÉTÉ.
C’est ainsi que se présente l’instance.
La procédure
Par actes extrajudiciaires en date du 23 septembre 2024, délivrés à personne habilitée à la SAS BLACKBOX et selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile à l’EURL L’HEURE D’ETE, la SARL ODALISQUES a assigné la SAS BLACKBOX et l’EURL L’HEURE D’ETE devant ce tribunal.
Par ses conclusions en réplique et récapitulatives N°2 à l’audience du 6 février 2025, et dans le dernier état de leurs prétentions, ODALISQUES demande au tribunal de :
* CONDAMNER in solidum ou à tout le moins solidairement les Sociétés BLACKBOX et L’HEURE D’ETE à régler à la Société ODALISQUES la somme de 30.468€ T.T.C, avec intérêts aux taux contractuel ou à tout le moins légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024.
* DÉBOUTER la Société L’HEURE D’ÉTÉ des demandes formulées à l’égard de la Société ODALISQUES,
* DÉBOUTER la Société BLACKBOX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER in solidum ou à tout le moins solidairement les Sociétés BLACKBOX et L’HEURE D’ÉTÉ à régler à la Société ODALISQUES la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER in solidum où à tout le moins solidairement les Sociétés BLACKBOX et L’HEURE D’ÉTE aux entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, autant que de besoin,
Par ses conclusions en réponse n°2 à l’audience du 6 mars 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, L’HEURE D’ETE demande au tribunal de :
* REJETER les demandes de la société ODALISQUES ;
* CONDAMNER la société BLACKBOX à régler à la société ODALISQUES la somme de 30.468 € TTC avec intérêt au taux légal et contractuel à compter de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société BLACKBOX à réparer le dommage subi par la société L’HEURE D’ÉTÉ du fait de sa résistance abusive en l’indemnisant à hauteur de 5.000 €;
* CONDAMNER la société BLACKBOX à réparer le dommage subi par la société L’HEURE D’ÉTÉ du fait de l’atteinte à son image et à sa réputation en l’indemnisant à hauteur de 200.000 €;
* CONDAMNER la société BLACKBOX à régler à la société L’HEURE D’ÉTÉ la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BLACKBOX aux entiers dépens.
* REJETER toute demande de paiement échelonné de la société BLACKBOX.
Par ses conclusions en réponse n°2 à l’audience du 6 mars 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, BLACKBOX demande au tribunal de :
* ACCORDER à la société BLACKBOX la possibilité de s’acquitter de la somme de 30.468,00 € TTC, due à la société ODALISQUES en dix mensualités égales, le 8 de chaque mois, et pour la première fois, le 8 du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
* DEBOUTER la société ODALISQUES de toutes ses autres demandes à l’encontre de la société BLACKBOX, notamment au titre des intérêts contractuels, de l’article 700 et des dépens.
Subsidiairement,
* RAMENER la condamnation au titre de l’article 700 à la somme de 1.500 €.
* DEBOUTER la société L’HEURE D’ETE de toutes ses demandes fins et conclusions envers la société BLACKBOX
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société ODALISQUES et la société L’HEURE D’ETE à payer à la société BLACKBOX la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
A l’audience de mise en état du 15 mai 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 juin 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait
prononcé le 27 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
ODALISQUES fait valoir que sa demande est fondée sur la force obligatoire des contrats à l’encontre de l’HEURE d’ETE et sur la responsabilité délictuelle de BLACKBOX :
* HEURE d’ETE a négocié et commandé les travaux en son nom,
* elle n’a conclu aucun contrat avec BLACKBOX dont elle ignorait l’existence et elle n’est pas partie au contrat d’apporteur d’affaires communiqué a posteriori,
* les manquements contractuels de BLACKBOX à l’égard de L’HEURE D’ÉTÉ sont de nature à préjudicier ODALISQUES.
L’HEURE D’ETE soutient que :
* à titre principal
* elle n’a aucune obligation contractuelle envers ODALISQUES car elle est un simple intermédiaire dans la relation contractuelle qui existe entre ODALISQUES et BLACKBOX,
* elle a sélectionné un prestataire de services, ODALISQUES, et lui a proposé de réaliser une mission au nom et pour le compte d’un acheteur parfaitement identifié, à savoir BLACKBOX,
* à titre reconventionnel, ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de BLACKBOX pour résistance abusive et préjudice d’image et de réputation sont fondées.
BLACKBOX réplique que :
* sur la demande principale :
* L’HEURE D’ETE a manqué singulièrement de transparence et de précisions quant à son rôle et sa qualité dans la commande passée auprès de ODALISQUES,
* elle reconnait que les prestations, objet de la facture litigieuse, réalisées par ODALISQUES ont bien été commandées par L’HEURE D’ETE dans le cadre du contrat d’apporteur d’affaires du 16 octobre 2023 et qu’il lui appartient effectivement d’en assurer le règlement,
* elle n’est toutefois en mesure d’en effectuer le paiement immédiat et sa demande d’octroi de délais de paiement est justifiée,
* sur les demandes reconventionnelles de L’HEURE D’ETE :
* elle a réglé l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat d’apporteur d’affaires,
* L’HEURE D’ETE a choisi de le résilier unilatéralement et de manière anticipée ledit contrat,
* L’HEURE D’ETE n’établit pas la faute lourde ou dolosive, ni ce qui serait la suite immédiate et directe de l’inexécution alléguée et ne n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité du préjudice allégué d’image et de réputation que lui aurait causé BLACKBOX.
Sur ce, le tribunal,
1- Sur la demande principale de condamnation de BLACKBOX et L’HEURE D’ETE à régler à la ODALISQUES la somme de 30.468€ T.T.C
Sur la relation contractuelle entre ODALISQUES et L’HEURE D’ETE
L’article 1113 du code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur »
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Des pièces et des débats contradictoires, le tribunal relève que :
* L’HEURE D’ETE a fait établir à ODALISQUES un devis en son nom et adresse le 20 octobre 2023, ce devis est précis et ferme,
* L’HEURE D’ETE a signé ce devis n°ODA-D2840 sans réserve le 26 octobre 2023,
* ODALISQUES a livré les travaux et facturé le 23 janvier 2024 et qu’il n’existe aucune contestation de L’HEURE D’ETE sur les prestations,
* si L’HEURE d’ETE a adressé de nouvelles coordonnées de facturation le jour même de la livraison des prestations, les informations communiquées ne sont pas claires et précises (raison sociale L’IMPERATRICE PRODUCTION/BLACKBOX, nom de la fondatrice de l’HEURE d’ETE) et ne permettaient pas à ODALISQUES de comprendre que L’HEURE d’ETE était un simple intermédiaire et quel était le rôle de BLACKBOX,
* ODALISQUES a adressé de nombreux courriels de relance afin d’obtenir le règlement de sa facture et a régulièrement mis en demeure les défenderesses en date du 28 juin 2024.
De surcroit, L’HEURE D’ETE ne verse aucune pièce permettant de démontrer qu’ODALISQUES était informée de l’existence d’un contrat d’apporteur d’affaires préalablement à l’échange des consentements et à l’acceptation de l’offre par L’HEURE D’ETE.
Dès lors, le tribunal retient que l’acceptation pure et simple du devis d’ODALISQUES par L’HEURE D’ETE a formé le contrat.
En conséquence, le tribunal dit que le devis tient lieu de loi entre les parties et que L’HEURE D’ETE est engagée contractuellement à l’égard d’ODALISQUES.
Sur le contrat d’apporteur d’affaires conclu entre L’HEURE D’ETE et BLACKBOX et la responsabilité de BLACKBOX
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce,
* le contrat d’apporteur d’affaire, versé au débat, a été signé le 16 octobre 2023 et il est constant qu’ODALISQUES n’est pas partie à ce contrat et n’a eu connaissance de son existence que le 21 juin 2024,
* dans ces dernières conclusions, BLACKBOX reconnait finalement que lesdites prestations ont bien été commandées par L’HEURE D’ETE dans le cadre du contrat d’apporteur d’affaires 2023 et qu’il lui appartient effectivement d’en assurer le règlement,
* les prestations ont été livrées et facturées mais le règlement n’est toujours pas intervenu.
Dès lors, le tribunal retient que :
* le contrat d’apporteur d’affaires conclu entre L’HEURE D’ETE et BLACKBOX n’est pas opposable à ODALISQUES,
* malgré de nombreuses relances et la mise en demeure du 28 juin 2024, BLACKBOX n’a pas respecté son obligation de payer les prestations de service d’ODALISQUES au titre dudit contrat.
En conséquence, le tribunal dit que BLACKBOX a commis une faute ayant causé à ODALISQUES un préjudice direct et certain à la hauteur de sa créance et que la responsabilité délictuelle de BLACKBOX est retenue.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dit que l’HEURE d’ETE et BLACKBOX ont engagé leur responsabilité à l’égard d’ODALISQUES et condamnera l’HEURE d’ETE et BLACKBOX in solidum à payer à ODALISQUES la somme de 30 468€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024.
2- Sur la demande de délais de paiement formulée par BLACKBOX
L’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Des pièces versées au débat, le tribunal relève que :
* la facture est due depuis le 23 janvier 2024,
* BLACKBOX a été payée par le client [W] [L] des prestations réalisées par ODALISQUES dès le 24 janvier 2024,
* BLACKBOX a été relancé à de très nombreuses reprises dont trois fois par courriel d’avocat,
* BLACKBOX n’a jamais contesté l’exécution des prestations,
* BLACKBOX a finalement reconnu être redevable des prestations au titre du contrat d’apporteur d’affaire après de nombreuse tentatives pour s’exonérer de son obligation,
* BLACKBOX est une filiale du groupe ATLANTIS.
En conséquence, le tribunal dit que la demande n’est pas justifiée et déboutera BLACKBOX de sa demande d’octroi de délais de paiement.
3- Sur la demande reconventionnelle de L’HEURE D’ETE de condamnation de BLACKBOX à verser des dommages et intérêts pour résistance abusive
Pour mémoire, L’HEURE D’ETE demande au tribunal de condamner BLACKBOX à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance prétendument abusive.
Ici, L’HEURE d’ETE soutient que :
* BLACKBOX a manqué à ses obligations contractuelles envers elle, avec une mauvaise foi incontestable, lui causant ainsi un préjudice important.
* BLACKBOX a manqué itérativement à son obligation contractuelle envers L’HEURE D’ÉTÉ de payer les factures des prestataires qui ont travaillé pour BLACKBOX sur recommandation de L’HEURE D’ÉTÉ et notamment celle d’ODALISQUES.
Des faits de l’espèce précédemment développés, le tribunal retient que BLACKBOX a opposé une résistance infondée face aux demandes d’ODALISQUES et aux nombreuses relances de L’HEURE d’ETE alors que les prestations ne sont pas contestées, que le contrat d’apporteur d’affaires stipule clairement à l’article 6 les obligations de paiement de BLACKBOX et que de nombreux échanges ont eu lieu depuis le 22 avril 2024 afin qu’ODALISQUES soit payée, mais en vain.
En conséquence, le tribunal condamnera BLACKBOX à payer à l’HEURE D’ETE la somme de 5 000 au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4- Sur la demande reconventionnelle de L’HEURE D’ETE de condamnation de BLACKBOX à verser des dommages et intérêts pour préjudice d’image et de notoriété
Au visa des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil, L’HEURE D’ETE demande au tribunal de condamner BLACKBOX à lui verser la somme de 200 000 euros au titre du préjudice d’image et de notoriété.
L’HEURE d’ETE allègue que les manquements contractuels de BLACKBOX, à savoir ses défauts de paiement des prestataires sélectionnés par L’HEURE D’ÉTÉ ont été inlassablement dénoncés et ont durablement détérioré son chiffre d’affaires et sa marge en sabotant son image et sa réputation pour au moins plusieurs années.
BLACKBOX réplique que :
* L’HEURE D’ETE a été réglée de l’intégralité des sommes dues par BLACKBOX en vertu du contrat du 16 octobre 2023,
* elle a choisi de le résilier unilatéralement et de manière anticipée et elle ne demandait d’ailleurs pas de dommages et intérêts dans sa notification de résiliation,
* elle ne peut pas aujourd’hui prétendre être indemnisée de la perte du chiffre d’affaires qui aurait pu résulter d’affaires qu’elle aurait apportées et traitées sous le couvert de la société BLACKBOX et avec sa logistique administrative, si le contrat avait continué,
* elle n’établit pas la faute lourde ou dolosive, ni ce qui serait la suite immédiate et directe de l’inexécution alléguée.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de la responsabilité civile nécessite ainsi la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, L’HEURE D’ETE verse au débat plusieurs échanges courriels de prestataires faisant état de retards de paiement de la part de BLACKBOX et fait état d’une détérioration de son chiffre d’affaires et de sa marge ainsi que d’un manque à gagner de 805 841,45€.
Le tribunal observe toutefois que :
* L’HEURE D’ETE a résilié unilatéralement le contrat d’apporteur d’affaires et ne fait pas état d’un contentieux au regard de cette résiliation,
* L’HEURE D’ETE ne rapporte pas la preuve que les prestataires n’aient jamais été payés et ne verse aucun élément financier justifiant de la détérioration de sa performance et d’un éventuel manque à gagner en lien direct avec les manquements contractuels de BLACKBOX.
En conséquence, le tribunal dit que L’HEURE D’ETE échoue à démontrer le préjudice que lui aurait causé BLACKBOX et dont il réclame réparation. Il la déboutera en conséquence de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image et de notoriété.
5- Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
6- Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par ODALISQUES
Pour faire reconnaître ses droits, ODALISQUES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc in solidum BLACKBOX et L’HEURE D’ETE à verser à ODALISQUES la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera le surplus de la demande.
7- Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par L’HEURE D’ETE
Pour faire reconnaître ses droits, L’HEURE D’ETE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc BLACKBOX à verser à L’HEURE D’ETE la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge de BLLACKBOX et L’HEURE D’ETE qui succombent.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Condamne les sociétés l’HEURE D’ETE et BLACKBOX in solidum à payer à la SARL ODALISQUES la somme de 30 468€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024,
* Déboute la société BLACKBOX de sa demande d’octroi de délais de paiement,
* Condamne la société BLACKBOX à payer à la société l’HEURE D’ETE la somme de 5 000 au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Déboute la société L’HEURE D’ETE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’image et de notoriété,
* Condamne les sociétés L’HEURE D’ETE et BLACKBOX in solidum à verser à la SARL ODALISQUES la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la société BLACKBOX à verser à la société L’HEURE D’ETE la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
* Condamne solidairement les sociétés L’HEURE D’ETE et BLACKBOX aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence Méro, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro.
Délibéré le 12 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Nathalie Raoult.
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