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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 30 avr. 2025, n° 2024009189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009189
ENTRE :
SAS L.A ARCHITECTURE, dont le siège social est [Adresse 1] LES LYS – RCS de Melun B 809 059 744
Partie demanderesse : assistée de Me EDOU VICTOR de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE – Avocats (RPJ073520) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SAS PROJIM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 487 617 375 Partie défenderesse : comparant par Me David BILLARD de la SELARL MARAS BILLARD Avocat [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société L.A ARCHITECTURE est une société d’architecture.
La société PROJIM est une société de promotion immobilière.
Par contrat d’architecte pour travaux neufs en date du 7 mars 2022, PROJIM agissant en qualité de maître d’ouvrage confie une mission de maitrise d’œuvre à la société L.A ARCHITECTURE pour la construction de 56 logements collectifs dont 14 logements sociaux situés à [Localité 1].
Les honoraires sont fixés forfaitairement à 6,5% du montant de 5,4 millions € HT des travaux sur la base d’une mission complète de maîtrise d’œuvre. Aux termes du contrat, la mission ne représentant que 52% d’une mission complète, les honoraires ont été fixés à la somme de 182.520 € HT (5.400.000 x 52% x 6,5%), dont 168.480 € HT au titre du visa des études d’exécution et de la direction de l’exécution des travaux payable en 21 mensualités de 8.022,85 € HT (9.627,42 € TTC), et 14.040 € HT au titre de la réception des travaux et du dossier des ouvrages exécutés.
Les parties sont par ailleurs convenues d’honoraires de 13.520 € HT, soit 16.224 € TTC, au titre de l’assistance à la passation des marchés de travaux.
Les relations d’affaires entre PROJIM et LA ARCHITECTURE étant devenues conflictuelles, LA ARCHITECTURE a, sans mise en demeure préalable, résilié le contrat de maîtrise d’œuvre par lettre RAR datée du 8 septembre 2023 avec effet immédiat et demandé le
règlement de la facture d’assistance à la passation des marchés de travaux, de la facture correspondant à la 5 ème mensualité des honoraires, et de la facture correspondant à une partie de 6 ème mensualité des honoraires et de l’indemnité de résiliation contractuelle, soit la somme totale de 51.521,59 € HT, soit 56.204,56 € TTC. (cf pièce 12 LA – LA pas appliqué TVA sur ind résil)
Par lettre RAR datée du 18 septembre 2023 PROJIM a contesté la résiliation, expliqué ne devoir que la somme de 9.402,19 € TTC et a payé cette somme.
LA ARCHITECTURE a contesté que PROJIM ne restait lui devoir que 9.402,19 € TTC et a saisi l’ordre des architectes d’une demande de médiation à laquelle PROJIM n’a pas donné suite.
Ainsi est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 02/02/2024, la SAS L.A ARCHITECTURE assigne la société SAS PROJIM.
Par cet acte et à l’audience en date du 19/12/2024 la SAS L.A ARCHITECTURE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1126 et 1231 et 1231-6 et suivants du Code Civil,
* la JUGER recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Par conséquent :
* JUGER que le règlement des trois notes d’honoraires impayées est du par la société PROJIM à savoir :
* la note d’honoraires n° LA 005-02.2023 d’un montant de 16.224 € TTC, la note d’honoraires n° LA 022-08-2023 d’un montant de 9.627,42 € TTC, la note d’honoraires n° LA 023-09-2023 d’un montant de 30.353,14 € TTC ;
* JUGER qu’après déduction des sommes déjà versées par la société PROJIM, soit la somme de 9 402,19 € le montant des honoraires restant dus s’élève à la somme de 46 802,37 € TTC ;
* CONDAMNER la société PROJIM au règlement de la somme de 46.802,37 € TTC ;
* CONDAMNER la société PROJIM au paiement des intérêts de retard calculés sur la base de 3,5/10.000ème du montant TTC de la facture selon les modalités suivantes : pour la facture du 21 février 2023 à compter de du 22 mars 2023 à raison de
* 5,67 € par jour de retard jusqu’au complet paiement, pour la facture du 28 aout 2023 à compter du 29 septembre 2023 à raison de
* 3,36 € par jour de retard jusqu’au complet paiement, pour la facture du 8 septembre 2023 à compter du 9 octobre 2023 à raison de
* 10,62 € par jour de retard jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la société PROJIM au paiement de la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement soit 40 € par facture impayée ;
* CONDAMNER la société PROJIM au paiement de la somme de 5.000 € en réparation des préjudices subis par la société L.A ARCHITECTURE ;
* CONDAMNER la société PROJIM au paiement de la somme de 5.000 € au profit de la société LA ARCHITECTURE, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
* DEBOUTER la société PROJIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
A l’audience du 04/02/2025 la SAS PROJIM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* REJETER les conclusions de la société L.A. ARCHITECTURE sur l’ensemble de ses demandes et moyens, en ce qu’elles sont infondées ;
* CONDAMNER la société L.A ARCHITECTURE à verser à la société PROJIM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 04/03/2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 25/03/2025.
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 30 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes la société L.A. ARCHITECTURE explique
* Les honoraires d’un montant de 16.224 € TTC relatifs à l’assistance à la passation des marchés de travaux ont été acceptés par PROJIM (pièce 4 et 20) et sont donc dus ;
* La mensualité d’août 2023 d’un montant de 9.627,42 € TTC correspond à la mission de maîtrise d’œuvre réalisée en août 2023 et est donc due ;
* Les honoraires au titre de la mission réalisée en septembre 2023 ont été calculés prorata temporis sur la période du 1 er septembre 2023 au 7 septembre 2023, veille de la date de la résiliation du contrat, et sont donc dus ; (cf CR chantier 24/08 et 07/09 pièce 23 et 24)
* Le comportement, les reproches infondés, les injonctions d’acter des retards inexistants et d’appliquer des pénalités, les demandes de missions hors du champ contractuel, l’immixtion dans l’exécution de la mission et les pressions et menaces physiques injustifiées de PROJIM constituent des motifs justes et raisonnables de résiliation du contrat à l’initiative de l’architecte sans mise en demeure préalable compte tenu de l’urgence ; dès lors l’indemnité de résiliation est due ;
* Les affirmations de PROJIM selon lesquelles L.A ARCHITECTURE aurait failli à sa mission sont dénuées de preuve ;
* Etre fondée à des demander des dommages et intérêts pour préjudice moral.
En défense, la société PROJIM réplique que :
* L.A ARCHITECTURE a manqué à plusieurs de ses obligations : non réalisation d’un planning du chantier, absence de réunions de chantier pendant plusieurs mois, absence de notifications de retards aux entreprises missionnées et d’application de pénalités de retard, non rédaction et signature des ordres de services, mauvaise gestion de la problématique posée par l’évacuation des terres et allégation infondée d’une prétendue pollution des terres ;
* L.A ARCHITECTURE a résilié le contrat de maîtrise d’œuvre sans mise en demeure préalable en violation des stipulations du CCG (Cahier des Clauses Générales) annexé au contrat ; aucune indemnité de résiliation n’est donc due ;
* S’agissant des demandes au titre des mensualités d’honoraires, il appartient à L.A ARCHITECTURE en application de l’article 1353 du code civil de prouver l’exécution de sa mission au titre des mois d’août et septembre, ce qu’elle ne fait pas ;
* De même s’agissant de la demande au titre de l’assistance à la passation des marchés de travaux, il appartient à L.A ARCHITECTURE de prouver l’exécution de sa mission, ce qu’elle ne fait pas ;
* S’agissant du préjudice moral allégué, L.A ARCHITECTURE ne démontre ni la faute de PROJIM ni le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice ;
Sur ce, le Tribunal,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
L’article 1353 du même code dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Le contrat d’architecte pour travaux neufs conclu le 7 mars 2022 est constitué du cahier des clauses particulières, du cahier des clauses générales (CCG) et d’une annexe financière dont les parties déclarent avoir pris connaissance ;
Sur les factures de L.A ARCHITECTURE
* Sur la note d’honoraires n° LA 005-02.2023 d’un montant de 16.224 € TTC
Le 10 février 2023 le président de la société PROJIM écrit à L.A ARCHITECTURE le courriel suivant :
« Nous sommes en train de finaliser les marchés de [Localité 1], nous savons d’ores et déjà que nous sommes à 6Me HT et des poussières.
Vos contrats, qui sont forfaitaires, étaient calculés sur la base de travaux de 5,4 Me HT. Même si les contrats sont forfaitaires, par équité et pour vous remercier de votre excellent travail à tous en cette période difficile ; je vous propose que vous nous fassiez des avenants que je validerai avec un coût de travaux à 5,8 Me soit 400 KE de plus, nous resterons sur une base forfaitaire. »
Le 13 février à 14h47, L.A ARCHITECTURE répond par le courriel suivant :
« Je te remercie à nouveau pour ta proposition. Aussi, j’ai recalculé le montant le montant des honoraires avec pour objet « assistance à la passation de travaux ». En effet, au-delà de l’investissement important que j’ai consacré à l’appel d’offres dans le cadre de notre partenariat, cette mission ne faisant pas partie de mon contrat, je ne te cache pas que cela m’arrangerait grandement du fait du décalage du démarrage du chantier. » ;
Le même jour à 14h55, le président de PROJIM répond :
« Je suis d’accord, mais je n’ai pas trop de tréso à l’instant t, et [Y] [W] fait pareil donc je te paierai surement que fin mars »
Le calcul de L.A ARCHITECTURE est établi selon la même formule que pour les honoraires principaux : 400.000 € x 52% x 6,5% = 13.520 HT, soit 16.224 TTC ;
Ce supplément d’honoraires a fait l’objet de la facture LA-005-02-2023 ;
De plus, en réponse à un courriel adressé à la société PROJIM le 5 avril 2023 demandant le règlement de la facture LA-005-02-2023 d’un montant de 16.224 € TTC, celle-ci a répondu le même jour « La facture est bien due » ;
Ces échanges de courriels (cf. pièce 4 et 20 de L.A ARCHITECTURE) rapportent la preuve de l’accord de PROJIM sur une facturation supplémentaires de 13.520 € HT (400.000 x 52% x 6,5%), soit 16.224 € TTC ;
La créance de L.A ARCHITECTURE d’un montant de 16.224 € TTC est certaine, liquide et exigible ;
* Sur la note d’honoraires n° LA 022-08-2023 d’un montant de 9.627,42 € TTC
L’article G.5.4.1 du Cahier des Clauses Générales (CCG) stipule que les honoraires relatifs à la phase visa des études d’exécution et de la direction de l’exécution des travaux (VISA-DET) sont réglés par acomptes mensuels répartis sur la durée du chantier ;
La date contractuelle de début du chantier de construction est le 3 mai 2023 et les délais contractuels courant jusqu’en janvier 2025, soit une durée de chantier de 21 mois ; (cf. compte rendu réunion chantier du 7 septembre 2023, page 9 – pièce 33 L.0A ARCHITECTURE)
La facture n° LA 022-08-2023 correspond exactement à la mensualité d’honoraires du mois d’août 2023 ;
Dans sa lettre RAR datée du 18 septembre 2023, PROJIM explique ne devoir au titre du mois d’août que 6.097,36 € TTC au motif que L.A ARCHITECTURE n’aurait travaillé que 2 semaines en août et qu’il n’y aurait pas eu de réunions de chantier pour les semaines 31 à 33 ;
L.A ARCHITECTURE produit l’intégralité des comptes rendus des réunions de chantier ; le compte rendu de la réunion de chantier n°15 du 27 juillet 2023 à laquelle étaient présents le président de PROJIM et L.A ARCHITECTURE indique que la prochaine réunion de chantier se tiendra le 24 août 2023, réunion qui s’est effectivement tenue comme en atteste le compte rendu ;
Il est donc exact qu’aucune réunion de chantier n’a eu lieu pour les semaines 31 à 33 ; pour autant l’article G.3.7 du CCG qui stipule que l’architecte organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les compte rendus prévoit que la fréquence moyenne des réunions est hebdomadaire mais ne prévoit pas pour autant que celles-ci doivent se tenir chaque semaine sans exception y compris au mois d’août ;
D’autre part, le même article stipule que « Le maître d’ouvrage (PROJIM) formule, sous huitaine, ses observations sur les comptes rendus de chantier » ;
Or, PROJIM n’a formulé aucune remarque à propos du compte rendu de la réunion du 27 juillet 2023, et donc notamment pas sur le fait qu’il n’y aurait pas de réunion de chantier pendant les 3 premières semaines d’août 2023 ;
S’agissant des différents reproches formulés par PROJIM dans ses conclusions, le tribunal relève :
* que la réalisation d’un planning du chantier incombe à la société LA INGENIERIE en sa qualité d’OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination des travaux) selon l’article 4.4.1 du contrat de mission OPC conclu avec PROJIM le 25 août 2022 pour le même chantier ;
* que L.A ARCHITECTURE a organisé 17 réunions de chantier du 30 mars 2023 au 7 septembre 2023, soit presque une chaque semaine à l’exception des 3 premières semaines d’août, et en a rédigé des comptes rendus détaillés (cf. pièce 33) ;
* que l’appréciation des responsabilités concernant les retards et proposition de pénalités éventuelles incombe à la société LA INGENIERIE en sa qualité d’OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination des travaux) selon l’article 4.4.1 du contrat de mission OPC conclu avec PROJIM le 25 août 2022 ; de plus, par courriel en date du 28 juillet 2023, PROJIM réagissait au compte rendu de chantier du 20 juillet 2023 : « Je ne suis pas d’accord pour les 14 jours de retard enregistrés à la réunion du 20 juillet ni pour les 7 jours de ce mois-ci appliqué à STB. (…) Je ne pense pas que GO (Gros Œuvre) soit en retard » étant observé qu’à cette date seule l’entreprise de gros œuvre intervenait sur le chantier au niveau des fondations ; enfin, le compte rendu de la réunion de chantier du 7 septembre 2023 mentionne en page 9 « II a été constaté par l’ensemble des entreprises qu’à date le chantier ne subissait aucun retard » ;
* que L.A ARCHITECTURE produit 14 ordres de service dûment signés par PROJIM en sa qualité de maître d’ouvrage, par L.A ARCHITECTURE et par les entreprises concernées ;
* s’agissant de la problématique de l’évacuation des terres de chantier, que la construction de l’immeuble est situé sur les terrains d’une ancienne station d’essence, que LA ARCHITECTURE produit un courriel qu’elle a adressé à PROJIM le 26 juillet 2023 pour lui expliquer que l’entreprise de gros œuvre STB s’est vue refuser la prise en charge des terres par l’Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) de [Localité 2] en Seine et Marne au motif d’odeur d’hydocarbures et qu’il fallait valider un devis pour évacuer ces terres polluées sur un site autorisé, que PROJIM a répondu le même jour que les analyses de ces terres montrent une absence de pollution et que leur évacuation est le problème de l’entreprise STB et non de PROJIM, que LA ARCHITECTURE lui a répondu le même jour par un courriel très clair qu’il ne pouvait pas être prétendu que ces terres n’étaient pas polluées au vu des fortes odeurs d’hydrocarbures qu’y s’en dégageaient et qu’il fallait trouver une solution, toutes circonstances et considérations qui ne mettent pas en évidence un manquement de L.A ARCHITECTURE à ses obligations;
Il résulte de tout ce qui précède que le tribunal dit la créance de L.A ARCHITECTURE d’un montant de 8.022,85 € HT, soit 9.627,42 € TTC est certaine, liquide et exigible ;
Sur la note d’honoraires n° LA 023-09-2023 d’un montant de 30.353,14 € TTC 0
Cette facture de décompose en 2 parties :
* 1.872,00 € HT, soit 2.246,39 € TTC au titre des honoraires de mission pour la première semaine de septembre, (soit 9.627,42 € TTC x 7/30),
* 28.106,75 € au titre de l’indemnité de résiliation, soit 20% des honoraires qui auraient été versés si la mission s’était poursuivie calculés comme la différence entre la somme contractuelle de 182.520 € HT et les honoraires mensuels HT d’avril au 7 septembre 2023, montant auguel L.A ARCHITECTURE n’a pas ajouté la TVA;
S’agissant des honoraires au titre de la première semaine de septembre, c’est-à-dire jusqu’à la prise d’effet de la résiliation du contrat, le tribunal dit que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à propos de la facture de 9.627,42 € TTC, cette créance est certaine, liquide et exigible ;
Indemnité de résiliation
L’article 1226 alinéas 1 à 3 du code civil dispose que :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation. le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. »;
L’article G.9.3 du CCG relatif à la résiliation du contrat à l’initiative de l’architecte stipule que :
« La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative de l’architecte que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple :
* la perte de la confiance manifestée par le maitre d’ouvrage,
* l’immixtion du maitre d’Ouvrage dans l’exécution de sa mission,
* la survenance d’une situation susceptible de porter atteinte à l’indépendance de l’architecte ou dans laquelle ses Intérêts privés en présence sont tels qu’ils pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux du maître d’ouvrage,
* l’impossibilité pour l’architecte de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires,
* le choix imposé par le maître d’ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage.
* la violation par le maître d’ouvrage d’une ou de plusieurs clauses du présent contrat.
L’architecte adresse une mise en demeure au maître d’ouvrage de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15
Jours, sauf en cas d’urgence.
Si, dans le délai imparti par la mise en demeure, à compter de la date de réception de celleci, le maître d’ouvrage ne s’est pas conformé à celle-ci, l’architecte peut alors prononcer la résiliation du contrat.
Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement :
des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G 5.1 du présent contrat et à « Annexe financière ;
des intérêts moratoires visés à l’article G 5.4.2.
De plus, lorsque la résiliation est justifiée par la faute du maître d’ouvrage, l’architecte a également droit au paiement d’une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n’avait pas été prématurément Interrompue. »
Il est constant que L.A ARCHITECTURE n’a pas mis en demeure PROJIM de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement avant de résilier le contrat ;
Dès lors il convient d’examiner si L.A ARCHITECTURE était fondée à résilier le contrat sans mise en demeure préalable en raison d’une urgence ou éventuellement pour la raison qu’une mise en demeure eût été vaine au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 18 octobre 2023 ;
Il est constant que les relations d’affaires entre les parties se sont dégradées courant juillet 2023 à propos de la question de l’évacuation des terres du chantier qui selon L.A ARCHITECTURE étaient polluées et nécessitaient donc d’être évacuées dans une décharge spécialisée avec un coût, et selon PROJIM n’étaient pas polluées ; Dans le compte rendu de la réunion de chantier n° 14 du 20 juillet 2023, il est écrit que « L’entreprise STB (entreprise de gros œuvre) informe que l’évacuation des terres a été interrompue ce jour en raison du refus de la décharge de vider les camions. En effet, l’agent de la décharge ayant senti une forte odeur d’hydrocarbures souhaite faire procéder à des analyses en amont et en fonction des résultats, il donnera son autorisation ou non pour reprendre les rotations » ;
Dans le compte rendu de chantier n° 15 du 27 juillet 2023, il est écrit que « L’entreprise (STB) informe qu’elle s’est vu opposer un nouveau refus de la décharge (ECT [Localité 2]). Il lui a été notifié par ECT qu’il ne serait plus accepté aucun camion du chantier de [Localité 1] pour le motif suivant : « présence d’indices organoleptiques défavorables : Odeur ». L’entreprise a fait constater au MO (Maître d’ouvrage) et au MOE (Maître d’œuvre) la forte odeur d’hydrocarbure dégagée par les terres et demande à ce que cela soit mentionné dans le CR. L’entreprise informe que le nouveau refus d’ECT d’accepter le déchargement des terres lui occasionne un nouveau retard de 7 jours sur son planning. Le MOE refuse catégoriquement que les terres odorantes soient stockées sur site et demande à l’entreprise de les évacuer sans délai. L’entreprise informe que l’accord de stocker sur site les terres odorantes lui a été donné par le MO afin de pouvoir avancer au niveau des fondations en attendant de trouver une solution courant septembre. L’entreprise informe que la quantité de terre refusée représente entre 500 et 600 m3 sur les 6 700 m3 prévus initialement soit environ 8% de la totalité des terres du chantier.»
En réponse au courriel qu’a adressé L.A ARCHITECTURE à PROJIM le 26 juillet 2023 pour lui expliquer que l’entreprise de gros œuvre STB s’est vue refuser la prise en charge des terres par l’Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) de [Localité 2] en Seine et Marne au motif de fortes odeurs d’hydrocarbures et qu’il fallait valider un devis pour évacuer ces terres polluées sur un site autorisé, PROJIM a répondu par courriel daté du 26 juillet
2023: « Le problème des terres est un problème STB et non projim car projim a fait réaliser des analyses 2 fois car il y avait des problèmes d’odeur de carburant. Les analyses montrent qu’il n’y a pas de pollution (…). Nous n’acceptons pas de stockage sur le site du projet toutefois nous pouvons le tolérer s’il n’entrave pas la marche des travaux. (…) Le défaut de planning pèse sur toute l’opération (…). Il nous faut les plannings demain (…). Merci de gérer tous ces problèmes. Oui je passe des vacances mais j’aimerais de meilleures vacances sans problème à gérer. Franchement [Y] (président L.A ARCHITECTURE), ça part mal cette histoire, si tu veux stopper la mission, j’accepte ta démission, mais je ne suis pas vache à lait. Cette histoire de pollution est ubuesque : nous avons fait près de 40 analyses et nos contradicteurs aucun !!! »
La fin du courriel de PROJIM indique une perte de confiance envers L.A ARCHITECTURE ;
Il s’en est suivi une conversation téléphonique entre les parties puis un long courriel de L.A ARCHITECTURE expliquant ne pas comprendre ce que PROJIM lui reproche ;
Dans son courriel du 3 août 2023, PROJIM explique que les cuves pleines de gasoil ont été découvertes après les analyses et qu’il ignore qui les a déplacées, dégazées, vidées et enlevées ; ce courriel accrédite le fait que la pollution des terres a eu lieu et postérieurement aux analyses ;
Par courriel du 25 août à 11h51, PROJIM a écrit à L.A ARCHITECTURE : « Je suis outré par tes menaces et ton je vais chercher du monde et j’arrive à tes bureaux »
Par courriel du 25 août à 12h03, L.A ARCHITECTURE répond : « Je crois rêver [P] ( [A], président PROJIM ) : c’est de la paranoïa (…). C’est ton comportement et tes mensonges qui me font très peur (…) »
Par courriel du 25 août à 12h08, PROJIM réplique : « De quelles menaces parles-tu ??? Je t’ai juste dit que je venais dans tes bureaux pour s’expliquer de visu et clarifier la situation car tes propos sont mensongers et incohérents (…) » ;
Par courriel du 25 août 2023 à 12h08 adressé par PROJIM à l’entreprise de gros œuvre STB avec copie à L.A ARCHITECTURE, le président de PROJIM a écrit : (…) je viens de me faire agresser par [Y] [Z] (président de L.A ARCHITECTURE) : j’ai dû quitter en urgence mes bureaux, ce qui met fin à ma collaboration avec M. [Z], je porte plainte et je me rapproche de mon avocat pour écarter M. [Z] de ce chantier » ;
Le tribunal relève que PROJIM ne verse aucun élément établissant que L.A ARCHITECTURE aurait menacé son président, et qu’il aurait porté plainte ;
Par lettre RAR datée du 29 août 2023 adressée à LA ARCHITECTURE, PROJIM a expliqué qu’il est impossible de servir les intérêts du maître d’ouvrage en engageant une relation marquée par la défiance et l’impossibilité de communiquer librement, et l’a mis en demeure de justifier de la tenue de réunion hebdomadaires sur les 5 dernières semaines, de mises en demeure notifiées à l’entreprise responsable au titre des terres restées entreposées, de la mise à jour des certificats de paiement de juillet au vu des terres restées en place après le 31 juillet, des rappels et pénalités appliquées pour l’installation du panneau de chantier, et précisé que cette mise en demeure est susceptible d’être suivie par la résiliation du contrat ;
Par une lettre RAR datée du 8 septembre 2023 de résiliation du contrat, L.A ARCHITECTURE a répondu sur 8 pages point par point aux reproches et demandes de PROJIM :
* s’agissant des réunions du 24 juillet au 26 août 2023, des réunions de chantier ont eu lieu les 3, 10 et 17 août et M. [Z], président de L.A ARCHITECTURE, était représentée par la société LA INGENIERIE ;
* s’agissant des mises en demeure, il est précisé tant dans le contrat (article G.3.7) que dans le CCAP (article 13.1) que celles-ci sont faites par le maître d’ouvrage, en l’espèce PROJIM ;
* s’agissant de la mise à jour des certificats de paiement de juillet concernant l’entreprise STB, que celle-ci avait jusqu’au 21 août 2023 pour évacuer les terres et donc que la demande de mise à jour des certificats de paiement de juillet est infondée ; que de plus, les terres sont à ce jour évacuées ;
* s’agissant des pénalités de retard au titre de l’installation du panneau de chantier, aucune remarque sur un défaut d’affichage du panneau n’a été faite au cours des différentes réunions de chantier ; en tout état de cause, le panneau est bien affiché ;
L.A ARCHITECTURE produit une longue attestation d’une ancienne salariée de PROJIM qui était responsable technique en charge du chantier PROJIM, dans laquelle cette personne explique notamment que des réunions de chantier ont eu lieu en août 2023, qu’une réunion fin aout entre les parties à laquelle elle a assisté s’est déroulée de façon houleuse. avec reproches de PROJIM et pression pour que L.A ARCHITECTURE endosse la responsabilité de missions ne lui incombant pas ;
Par ailleurs, il ressort du compte rendu de la réunion de chantier n°17 du 31 août 2023 que PROJIM s’est immiscé dans la mission de LA ARCHITECTURE en modifiant des plans d’exécution ;
Par lettre RAR datée du 18 septembre 2023, PROJIM n’a contesté ni les différentes explications développées par L.A ARCHITECTURE dans sa lettre du 8 septembre, ni même la résiliation, mais a en revanche relevé qu’aucune mise en demeure préalable à la résiliation ne lui avait été adressée et qu’il n’était justifié d’aucune urgence ;
Il ressort de tout ce qui précède que PROJIM a non seulement manifesté sa perte de confiance envers L.A ARCHITECTURE, lui a fait des reproches infondés, l’a menacé de résiliation sur la base de ces reproches infondés, et lui a adressé le 25 août 2023 (cf.supra) un courriel que L.A ARCHITECTURE a pu raisonnablement interpréter comme des menaces ou à tout le moins comme une forme de pression inappropriée et inacceptable, s’est immiscé dans la mission de LA ARCHITECTURE, a fait pression lors d’une réunion fin août pour que LA ARCHITECTURE endosse des responsabilités ne lui incombant pas;
Dans ces circonstances L.A ARCHITECTURE était fondée à résilier du contrat ;
De plus, le comportement de PROJIM rendant manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles, une mise en demeure n’aurait au vu des circonstances pas permis de rétablir la confiance de PROJIM envers son architecte tant les relations étaient dégradées du fait de PROJIM, confiance qui est tellement essentielle aux relations entre un maître d’ouvrage et son architecte maître d’œuvre que sa perte est une cause contractuelle de résiliation à l’initiative de l’architecte ; dès lors une mise en demeure eût été vaine d’autant plus que le tribunal ne voit pas très bien de quoi L.A ARCHITECTURE aurait pu mettre en demeure PROJIM;
L.A ARCHITECTURE est donc fondée à demander la condamnation de PROJIM à lui payer l’indemnité contractuelle de résiliation d’un montant de 28.106,75 € TTC ;
PROJIM a payé 7.835,16 € HT, soit 9.402,19 € TTC, au titre des trois factures d’honoraires, dont 2.754,03 au titre de la facture n° LA 005-02.2023 d’un montant de 13.520 HT, et 5.081,13 € HT au titre des deux autres factures ;
Les intérêts de retard sont fixés contractuellement à 3,5/10000 ème du montant HT de la facture par jour calendaire (article G.5.4.2 du contrat) et non TTC comme indiqué au bas de chacune des factures, ce taux n’étant pas supérieur au taux de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage ;
[…]
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, les pénalités de retard courent à compter de la date d’exigibilité de la facture, en l’espèce 30 jours à compter de la réception de la facture ; la facture de 13.520 € HT a été émise le 21 février 2023, celle de 8.022,85 € HT a été adressée avec la lettre du 8 septembre 2023 ainsi que celle de 29.978,75 € HT ;
En conséquence, le tribunal,
* Condamnera la société PROJIM à payer à la société L.A ARCHITECTURE la somme de 46.802,37 € TTC avec intérêts de retard de 3,5/10000 ème de 10.765,97€ (13.520 – 2754,03 payé) par jour calendaire à compter du 22 mars 2023, et de 3,5/10000 ème de 32.920,47 € (8.082,85+29.978,75-5.081,13 payé) par jour calendaire à compter du 9 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts;
* condamnera la société PROJIM à payer à la société L.A ARCHITECTURE la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Sur le préjudice de LA ARCHITECTURE
Le président de L.A ARCHITECTURE soutient que le comportement de PROJIM lui a causé un préjudice personnel; en toute hypothèse, L.A ARCHITECTURE n’est pas fondée à demander réparation d’un éventuel préjudice personnel de M. [Z];
Vu les circonstances de l’affaire, PROJIM n’a pas fait preuve de résistance abusive ;
En conséquence, le tribunal,
* déboutera la société L.A ARCHITECTURE de sa demande de condamner la société PROJIM à lui payer la somme de 5.000 € en réparation des préjudices subis par L.A ARCHITECTURE ;
Sur l’article 700 CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, L.A ARCHITECTURE dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera PROJIM à payer à L.A ARCHITECTURE la somme de 5000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutera pour le surplus de la demande ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PROJIM succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* condamne la société PROJIM à payer à la société L.A ARCHITECTURE la somme de 46.802,37 € TTC avec intérêts de retard de 3,5/10000 ème de 10.765,97 € par jour calendaire à compter du 22 mars 2023, et de 3,5/10000 ème. de 32.920,47 € par jour calendaire à compter du 9 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts ;
* condamne la société PROJIM à payer à la société L.A ARCHITECTURE la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* déboute la société L.A ARCHITECTURE de sa demande de condamner la société PROJIM à lui payer la somme de 5.000 € en réparation des préjudices subis par L.A ARCHITECTURE,
* condamne la société PROJIM à payer à L.A ARCHITECTURE la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société PROJIM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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