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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 10 juin 2025, n° 2025023313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025023313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : M. [P] [T] Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/06/2025
PAR M. OLIVIER DUBOIS, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER,
RG 2025023313 10/06/2025
ENTRE :
SAS GROUPEMENT DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE, GDA dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 301790028
Partie demanderesse : comparant par M. [P] [T] du cabinet COJURIS, [Adresse 2]
ET :
SARL LA BOULANGE exploitant sous l’enseigne « [Etablissement 1] », dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par M. [H] [V]. Associé maioritaire :
Partie défenderesse : comparant par M. [H] [V], Associé majoritaire ;
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 31 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS GROUPEMENT DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil. Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile. Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce. Dire recevables et bien fondées les demandes de la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE GDA.
Condamner la SARL LA BOULANGE à titre provisionnel au paiement :
* de la somme principale de 1 990,10 Euros, outre intérêts contractuel mensuel de 1.5% par mois de retard à compter de la date d’échéance des factures et l’indemnité forfaitaire de 120,00 Euros, prévue aux articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.
* de la clause pénale convenue entre les parties, soit 298,52 Euros, selon les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil.
* de la somme de 1 500.00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Le conseil de la SARL LA BOULANGE se présente et reconnait la dette indiquant que la facture est trop chère ;
Sur ce,
Sur la demande principale
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que la dette n’est pas contestée par la SARL LA BOULANGE, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard ; En conséquence, nous ferons droit à la demande ;
Sur la clause pénale
Nous relevons que le caractère contractuel de la clause pénale est établi ; Nous dirons, en conséquence, qu’il convient de faire droit à ce chef de demande, la modérant toutefois à 1 € par facture ;
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SARL LA BOULANGE exploitant sous l’enseigne « [Etablissement 1] » à payer à la SAS GROUPEMENT DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE, à titre de provision, la somme de 1 990,10 €, outre intérêts contractuel mensuel de 1.5% par mois de retard à compter de la date d’échéance des factures et l’indemnité forfaitaire de 120,00 Euros, prévue aux articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.
Condamnons par provision la SARL LA BOULANGE exploitant sous l’enseigne « [Etablissement 1] »à payer à la SAS GROUPEMENT DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE, la somme de 1 € euro par factures, au titre de la clause pénale.
Condamnons la SARL LA BOULANGE exploitant sous l’enseigne « [Etablissement 1] » à payer à la SAS GROUPEMENT DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE la somme de 500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL LA BOULANGE exploitant sous l’enseigne « [Etablissement 1] »aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Dubois, Président, et Mme Christèle Charpiot, Greffier.
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