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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé special mercredi, 21 mai 2025, n° 2025011158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Nicolas CROQUELOIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 21/05/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025011158 11/04/2025
ENTRE :
SAS SOGELEASE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 410736169 Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas CROQUELOIS Avocat (K0109)
ET :
SAS G FINANCE AURA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 948676176 Partie défenderesse : non comparante
La SAS SOGELEASE FRANCE fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS G FINANCE AURA le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur un tracteur SCANIA, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 11 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS SOGELEASE FRANCE nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées,
Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°001953141-00 conclu le 3 avril 2024, intervenue le 7 février 2025 ;
En conséquence de la résiliation de plein droit acquise,
Condamner la société G FINANCE AURA à payer à la société SOGELEASE FRANCE, les sommes provisionnelles se décomposant comme suit :
* 5.856,24 euros TTC au titre des loyers impayés ;
* 74.912,11 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation
Condamner la société G FINANCE AURA, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société SOGELEASE FRANCE, les matériels suivants :
* 1 TRACTEUR SCANIA NG R520 A immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série YS2R4X20005563248
Autoriser la société SOGELEASE FRANCE à appréhender les matériels suivants, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique :
1 TRACTEUR SCANIA NG R520 A immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série YS2R4X20005563248
Se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Condamner la société G FINANCE AURA à payer à la société SOGELEASE FRANCE une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société G FINANCE AURA aux entiers dépens ;
A l’audience du 11 avril 2025, la SAS G FINANCE AURA est représenté par son conseil, lequel sollicite un renvoi pour se mettre en état.
Nous avons remis la cause au 14 mai 2025 en cabinet, puis au 21 mai 2025
A l’audience du 21 mai 2025 :
Le conseil de la SAS SOGELEASE FRANCE se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
La SAS G FINANCE AURA ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SOGELEASE FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS G FINANCE AURA qui a reçu l’assignation et qui était représentée par son avocat lors la première audience.
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SAS SOGELEASE FRANCE nous remet une attestation certifiant que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
Après avoir entendu le conseil de la SAS SOGELEASE FRANCE en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Contrat de crédit-bail n° 001953141-00 signé le 3 avril 2024
* La facture du 6 avril 2024, d’un montant de 96.360 € TTC
* Le procès-verbal de réception du 8 avril 2024
* L’échéancier
* Le courrier recommandé AR en date du 15 janvier 2025, dûment réceptionné le 20 janvier 2025, visant la clause résolutoire du contrat,
* Le décompte
La SAS G FINANCE AURA ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS SOGELEASE FRANCE était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 7 février 2025 et ordonnerons la
restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours, laissant au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Nous autoriserons la SAS SOGELEASE FRANCE à appréhender ledit matériel, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :
* à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 5.856,24 € TTC,
* à la totalité des loyers à échoir, assortis de la pénalité contractuelle, soit la somme de 73.948,51 €,
Nous rejetterons la demande au titre de l’option d’achat, soit la somme de 963.60 €, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001953141-00, aux torts et griefs de la SAS G FINANCE AURA, à la date du 7 février 2025.
Ordonnons à la SAS G FINANCE AURA de restituer à la SAS SOGELEASE FRANCE, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, sous une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant 30 jours, le matériel suivant, objet de la convention résiliée :
1 TRACTEUR SCANIA NG R520 A immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série YS2R4X20005563248
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Autorisons la SAS SOGELEASE FRANCE à appréhender ledit matériel, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve.
Condamnons la SAS G FINANCE AURA à payer à la SAS SOGELEASE FRANCE, par provision, les sommes de :
* 5.856,24 € TTC au titre des loyers impayés,
* 73.948,51 €, au titre au titre de l’indemnité de résiliation
Rejetons la demande au titre de l’option d’achat, soit la somme de 963.60 €, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Condamnons la SAS G FINANCE AURA à payer à la SAS SOGELEASE FRANCE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS G FINANCE AURA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Louis Gruter, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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