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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 4 avr. 2025, n° 2024026344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024026344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : MONELLI Yvan Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2 Copie au DGR
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/04/2025
PAR M. NICOLAS ROUSSE LACORDAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2024026344 20/06/2024
ENTRE :
SAS ADEC, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 813254711
SAS OC3 NETWORK, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 493021885
3) L’Association Droit Electronique et Communication (ADEC), N° Siren 440695427, dont le siège social est au [Adresse 1]
Parties demanderesses : comparant par Me Yvan MONELLI, membre de la SELARL MBA ET ASSOCIES, qui substitue Me Cédric FISHER, avocat au barreau de Montpellier, [Adresse 2]
ET :
L’Union Nationale des Commissaires de Justice (UNCJ), dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me Michaël BENDAVID, membre du Cabinet ABPA AVOCATS, avocat (R258)
En présence de la SCP Carole DUPARC et [X] [R], ès qualités de commissaires de justice, domiciliés au tribunal des Activités Economiques de Paris, [Adresse 4].
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, dont il convient de se reporter en ce qui concerne les faits et la procédure, nous avons :
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 145, 493, (495), 496 et 497 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 151-1 et suivants, et R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce,
Dit que l’UNCJ avait la qualité et le droit d’agir et la disons recevable en son action,
Dit que l’ordonnance du 20 mars 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 (et 495) du code de procédure civile, et déboutons la SAS ADEC, l’Association Droit Electronique et Communication et la SAS OC3 NETWORK de leur demande de rétractation de ladite ordonnance,
Rejeté la demande de nullité des opérations réalisées par la SCP Carole DUPARC et [X] [R] en exécution de ladite ordonnance,
Ordonné à la SAS ADEC, l’Association Droit Electronique et Communication et la SAS OC3 NETWORK de faire un tri de l’ensemble des pièces séquestrées en trois catégories :
catégorie 1 : les pièces qui sont immédiatement libérables, les requises ne s’opposant pas à leur communication ;
* catégorie 2 : les pièces qui sont couvertes par le secret des correspondances entre l’avocat et son client et, d’autre part, les correspondances privées, en nous rendant destinataire de leur argumentation et des justificatifs établissant la qualité d’avocat à l’égard de chacune des sociétés requises ;
* catégorie 3 : les pièces couvertes par un secret autrement protégé par la loi ;
Dit que ce tri sera communiqué à la SCP Carole DUPARC et [X] [R], Commissaires de justice associés, pour un contrôle de cohérence avec l’ensemble des éléments séquestrés, Fixé le calendrier suivant :
communication, à peine d’irrecevabilité, à la SCP Carole DUPARC et [X] [R], Commissaires de justice associés, et au juge, des tris des fichiers, avec l’argumentation et les justificatifs demandés avant le 20 février 2025, o convoquons les conseils des parties à notre audience du jeudi 20 mars 2025 à 14H00, pour effectuer la levée du séquestre,
Condamné in solidum la SAS ADEC, l’Association Droit Electronique et Communication et la SAS OC3 NETWORK à payer à l’Union Nationale des Commissaires de Justice (UNCJ) la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Condamné in solidum la SAS ADEC, l’Association Droit Electronique et Communication et la SAS OC3 NETWORK aux dépens de l’instance.
A l’audience du 20 mars 2025 :
En présence de la SCP Carole DUPARC et [X] [R], ès qualités de mandataire de justice et séquestre.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Le conseil des sociétés ADEC, OC3 NETWORK et de l’Association Droit Electronique et Communication dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les art. 145 du Code de procédure civile,
Vu l’art. 9 du Code civil,
Vu l’art. 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu l’ordonnance du 20/03/2024 et du 12/12/2024 (dont appel),
Vu le procès-verbal de constat de la SCP DUPARC – [R] en dates des 29 mars 2024, 25 avril, 21 mai,7 juin et 5 juillet 2025,
Sous réserve de l’appel en cours inscrit devant la Cour d’Appel de Paris sous RG 25/00229,
1/ Donner acte aux concluantes de leur accord pour la libération des pièces ci-après : (catégorie 1)
* TELEPHONE FVELAY : tableur inventaire affiné
* inventaire affiné IPHONE SMS MMS 3 Messages
* whatsapp : 1 message
* TELEPHONE HPEYRE : tableur inventaire affiné
* inventaire affiné IPHONE SMS MMS 13 Messages
* whatsapp : 1 message
* TELEPHONEJFBAUVIN : tableur inventaire affiné
* inventaire affiné IPHONE SMS MMS 5 Messages
* whatsapp : néant
* COURRIELS EFFACES DURANT CONSTAT : 3 mails
* (sauf mail destiné à Me Dumez avocat 55002)
2/ Donner acte aux concluantes de leur refus pour la libération des pièces ci-après : (catégorie2)
* COURRIELS :
* pièces en annexe correspondances avocats ou procédures en cours en tout état de cause non nécessaire à la solution du litige
* COURRIELS EFFACES DURANT CONSTAT :
* Mail destiné à Me Dumez avocat 55002
* DOCUMENTS 675 documents
* Documents 69684 + 40223 (doublon) correspondances avocats
* TELEPHONE FVELAY :
* 01 attachments : à supprimer 5 vidéos vie privée
* TELEPHONE HPEYRE :
* 01 attachments : à supprimer 24 vidéos vie privée
* TELEPHONEJFBAUVIN :
* 01 attachments : à supprimer 4 vidéos vie privée
* tous documents ou fichiers contenus aux Répertoires : correspondances avocats
* "Courriels [U] "
* " Courriels [Q] » ;
3/ Donner acte aux concluantes de leur refus pour la libération des pièces contenues aux répertoires ci-après : (catégorie 3)
* COURRIELS 4605 documents
* DOCUMENTS 675 documents
* CONTRATS 6 documents (66052 à 66057)
* CT REM HP JFB 9 documents (66302, 66303, 66304, 66252, 66253 66254 66352, 66256, 66257)
* FRAIS GENERAUX 51 documents dont relevés bancaires
* GED 148 documents
* YOOZ 67 documents
Dépens comme de droit.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 4 avril 2025 à 16h00 en application des dispositions de l’article 450 du CPC.
Sur ce,
Nous relevons que notre ordonnance du 12 décembre 2024 avait imparti à la SAS ADEC, l’Association Droit Electronique et Communication et la SAS 0C3 NETWORK, à peine d’irrecevabilité, de communiquer à la SCP Carole DUPARC et [X] [R], Commissaires de justice associés, et au juge, les tris des fichiers, avec l’argumentation et les justificatifs demandés avant le 20 février 2025, que ce délai n’a pas été respecté, ce qui n’est pas contesté ;
En conséquence, nous ordonnerons la levée de l’intégralité des pièces séquestrées ;
Sur les dépens
Condamnerons in solidum la SAS ADEC, l’Association Droit Electronique et Communication et la SAS OC3 NETWORK aux dépens ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 145 CPC, Vu l’article R 153-1 du code de commerce,
Ordonnons la levée de l’intégralité des pièces séquestrées,
Disons que la SCP Carole DUPARC et [X] [R], Commissaires de justice associés, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée du séquestre, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la SCP Carole DUPARC et [X] [R], ès qualités conservera sous séquestre l’ensemble des pièces.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamnons en outre in solidum la SAS ADEC, l’Association Droit Electronique et Communication et la SAS OC3 NETWORK, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 €TTC dont 6,78 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président et Mme Elisabeth Gonçalves greffier.
Mme Elisabeth Gonçalves
M. Nicolas Rousse Lacordaire.
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