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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 2 avr. 2025, n° 2024075676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075676 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075676
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1]
528341837
Partie demanderesse : comparant par Me CHADEFAUX Vanessa Avocat (E1565)
ET :
SAS GT AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial GT AUTOMOBILES, dont
le siège social est [Adresse 2] – RCS B 884094343
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
SCM LOCAL exerce une activité de prestation de services dans le domaine de la publicité, et de la gestion de la relation client sur le site LE BON COIN.
GT AUTOMOBILES, société exerçant activité « d’achat, vente, dépôt de véhicules d’occasion et neufs » a souscrit à deux bons de commande, pour des prestations boutique véhicules et crédits achetés véhicules, sur le site LE BON COIN auprès de la SASU SCM LOCAL.
Sur le premier bon de commande N°104221 : Total de 10.574,52€ HT soit 12.689,42€ TTC réglables selon 12 mensualités de 1.057,44€ du 1 mars 2022 au 28 février 2023.
GT AUTOMOBILES s’est acquittée des factures de mars 2022 à décembre 2022, mais les échéances de janvier 2023 pour 798,37€ et de février 2023 pour 1.057,44€ sont revenues impayées.
Sur le deuxième bon de commande N°191281 : 7.409,28 HT, soit 8.891,14 TTC réglables selon 12 mensualités de 780,49 €. GT AUTOMOBILES ne s’est acquittée d’aucune des factures.
Il y a eu un virement de 780,49€ en février 2024 déduit de la somme due.
Les relances de GT AUTOMOBILES par SCM LOCAL ainsi que sa mise en demeure du 18 juillet 2024 sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 14 novembre 2024, SCM LOCAL a assigné GT AUTOMOBILES. L’acte a été délivré conformément à l’article 656 du CPC. Dans cet acte, SCM LOCAL demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la Société SCM LOCAL, En conséquence.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner la société GT AUTOMOBILES à lui verser la somme de 7 743,66 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 février 2024, date
d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des
Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 440,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement, La condamner également au versement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner en tous les dépens.
A l’audience publique du 25 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 21 février 2025, après avoir entendu SCM LOCAL en ses explications et observations, GT AUTOMOBILES n’ayant pas conclu, n’étant ni présente, ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SCM LOCAL expose qu’elle a réalisé ses prestations mais qu’une partie de ses factures n’ont pas été payées.
GT AUTOMOBILES n’a pas conclu.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, l’article 15 des CGV du contrat signé par GT AUTOMOBILES indique de façon lisible qu’en cas de litige, ce dernier relèvera de la compétence du tribunal de céans. Le tribunal se déclarera donc compétent.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière.
En outre, selon l’extrait Pappers du 1Er octobre 2024, GT AUTOMOBILES a la qualité de commerçant et est in bonis.
En conséquence le tribunal de céans dira la demande de SCM LOCAL régulière et recevable.
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal relève qu’en ne se présentant pas, GT AUTOMOBILES ne lui donne pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire.
Extrait Pappers du 1Er octobre 2024 de GT AUTOMOBILES ne faisant état d’aucune
procédure collective en cours
Bon de commande N°104221 et bon de commande N°191281, signés par signature
électronique Universign avec attestation de conformité LSTI
11 factures impayées pour un montant total de 7 743,66 € TTC
Lettre de relance du 11 septembre 2023
Lettre de mise en demeure du 02 septembre 2024
Extraits de parution sur le BON COIN
Les éléments versés au débat par SCM LOCAL et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose envers GT AUTOMOBILES, d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 7 743,66 €.En conséquence, le tribunal condamnera GT AUTOMOBILES au paiement des factures impayées pour un total de 7 743,66 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 février 2024, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 11 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc GT AUTOMOBILES à payer à SCM LOCAL la somme de 440€ (11 x 40 euros).
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SCM LOCAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc GT AUTOMOBILE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de GT AUTOMOBILES qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Se déclare compétent ;
Dit l’action de SCM LOCAL régulière et recevable ;
Condamne GT AUTOMOBILES à payer à SCM LOCAL, la somme de 7 743,66 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 février 2024, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées ;
Condamne GT AUTOMOBILES au paiement d’une indemnité forfaitaire de
recouvrement de 440 € ;
Condamne GT AUTOMOBILES à payer 1 500 € à SCM LOCAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne GT AUTOMOBILES aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant M. Thierry Négri, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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