Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 2 juil. 2025, n° 2024026732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024026732 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024026732
ENTRE :
SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331.554.071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & Associés, agissant par Maître Pascal SIGRIST, Avocat (L098) et comparant par Maître Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SARL ADET.DIFFUSION, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 913.462.024
Partie défenderesse : assistée de Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE, Avocat (P273) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 31 août 2022, ADET.DIFFUSION, entreprise de réparation d’appareils d’électroménager, a conclu avec la société Horizon+, non dans la cause, agence spécialisée dans les services numériques, un contrat de licence d’exploitation ayant pour objet la création et la location d’un site internet.
Conclu pour une durée de 48 mois, ce contrat, prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 220,00 €, entre le 1er novembre 2022 et le 1er octobre 2026.
Le contrat a été cédé à la société LEASECOM le 3 octobre 2022.
ADET.DIFFUSION a cessé de s’acquitter des loyers dus à compter de l’échéance du 1er mars 2023
LEASECOM l’a mise en demeure le 20 décembre 2023, de lui régler sous huit jours les sommes dues au titre du contrat soit 3.160,00 € TTC.
ADET.DIFFUSION n’ayant pas réagi à cette demande, LEASECOM a saisi le tribunal.
LA PROCEDURE
LEASECOM a, par acte extrajudiciaire du 15 avril 2024, assigné ADET.DIFFUSION ; par cet acte et à l’audience du 3 décembre 2024, elle demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, de :
In limine litis,
Débouter la société ADET DIFFUSION de son exception d’incompétence ;
Se déclarer compétent ratione loci ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société ADET DIFFUSION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Constater que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n° 222L187362 est intervenue de plein droit le 28 décembre 2023 en application des stipulations de l’article 16 de ses conditions générales ;
Condamner la société ADET.DIFFUSION à payer à la société LEASECOM la somme totale de 11.388,00 € TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 2.640,00 € TTC au titre des 10 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation, soit 10 X 264,00 = 2.640,00 € TTC ;
* 520,00 € au titre des frais accessoires, soit 400,00 € au titre des frais de recouvrement conformément à l’échéancier des loyers (10 X 40,00 €) + 120,00 € au titre des frais d’envoi de la mise en demeure ;
* 8.228,00 € HT au titre des 34 loyers mensuels HT restant à échoir (34 X 220,00 € HT = 7.480 € HT, augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (748,00 € HT) ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Autoriser la société LEASECOM à faire procéder au déréférencement du site et à sa mise hors service ;
Condamner la société ADET.DIFFUSION à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
ADET.DIFFUSION demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures remises à l’audience de procédure du 25 mars 2025, de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de TOULOUSE
Subsidiairement
Prononcer la nullité du contrat de licence d’exploitation signé entre les parties
Très subsidiairement
Limiter le montant de la clause pénale le plus largement possible et ACCORDER 24 mois de délai de paiement à la société ADET,
Débouter la société LEASECOM de toutes autres demandes et la condamner aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 6 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à son audience du 27 mai 2025 à laquelle toutes deux se présentent.
Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence
LEASECOM soutient que le contrat de location prévoit qu’en cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal de commerce du siège social de l’établissement cessionnaire, à savoir [Localité 1], et que cette clause est opposable à ADET.DIFFUSION, qui avait connaissance de la cession du contrat à LEASECOM.
ADET.DIFFUSION expose que le bon de commande initial comportait plusieurs clauses de compétence dérogatoires et sans cohérence entre elles et que, par ailleurs, elle n’a pas eu connaissance de la cession du contrat à LEASECOM. Elle en déduit que le tribunal compétent est le tribunal de commerce de Toulouse.
Sur le fond
ADET.DIFFUSION soutient que les modalités de la signature du contrat la rendaient éligible au code de la consommation et que l’absence dans le contrat des clauses obligatoires prévues par ses articles L 221-9 et L 221-10 lui font encourir la nullité.
Elle estime subsidiairement que les pénalités prévues par la clause de résiliation sont forfaitaires et doivent être réduites, le demandeur ne justifiant pas d’un préjudice.
Elle demande à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation à bénéficier d’un étalement des paiements sur 24 mois.
LEASECOM conteste que les conditions prévues par la loi pour l’application du code de la consommation soient réunies.
Elle demande au tribunal de constater que la résiliation du contrat est intervenue le 28 décembre 2023, soit huit jours après la mise en demeure
Elle souligne qu’elle a payé le prix d’acquisition du contrat mais n’a plus perçu de rémunération au bout de quelques mois. Elle demande réparation par une application de la clause pénale sans réduction et demande également le déréférencement du site et sa mise hors service.
LEASECOM produit notamment le contrat signé par Horizon+ avec ADET.DIFFUSION, la facture de cession et un procès-verbal de conformité du 3 octobre 2022.
ADET. DIFFUSION produit outre le contrat susmentionné, un bon de commande un courriel d’accueil de Horizons+ et les bilans 2023 et 2024 d’ADET.DIFFUSION.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que l’article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ;
Attendu qu’ADET.DIFFUSION fait état in limine litis des dispositions relatives à la compétence territoriale mentionnées sur le bon de commande à l’en-tête d’HORIZON+ portant le cachet d’ADET.DIFFUSION ; qu’elle met en évidence l’absence de conformité de ces dispositions, au demeurant contradictoires, à l’article 48 précité pour invoquer la compétence du tribunal de commerce du siège du défendeur, à savoir Toulouse ;
Mais attendu que le tribunal relève que ledit bon de commande est dépourvu d’objet et n’est ni daté, ni signé ; qu’il n’est en conséquence pas opposable à LEASECOM ;
Attendu que le contrat de licence d’exploitation de site internet du 31 août 2022 a été dûment signé par HORIZON+ et par ADET.DIFFUSION ; que ses conditions particulières stipulent que « Tout litige auquel pourra donner lieu le présent contrat relèvera de la compétence du tribunal de commerce du siège social de l’établissement cessionnaire » ; que cet article figure de façon très apparente deux lignes au-dessus des signatures ; que le siège social de LEASECOM est situé à [Localité 1] ;
Attendu que l’article 1 du contrat précise que « le client sera informé de la cession [des droits résultant du présent contrat] par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui qui sera émis ».
Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’à la suite du rachat du contrat par LEASECOM le 3 octobre 2022, ADET.DIFFUSION a réglé à cette dernière les échéances contractuelles jusqu’au 1 er mars 2023 ; qu’il s’en déduit qu’elle a pris acte de la cession du contrat intervenue entre Horizons+ et LEASECOM et ne peut ainsi prétendre que cette cession lui serait inopposable ;
Le tribunal déboutera ADET.DIFFUSION de son exception d’incompétence.
Sur la demande de nullité du contrat
ADET demande que le tribunal prononce la nullité du contrat au motif qu’il est soumis au code de la consommation, et qu’à ce titre l’absence dans le contrat des clauses obligatoires prévues par ses articles L 221-9 et L 221-10 lui font encourir la nullité.
Attendu que l’article L.221-3 du code de la consommation énonce : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Attendu qu’ADET DIFFUSION établit que le nombre de ses salariés est inférieur à cinq en produisant les comptes de son exercice clos au 30 septembre 2024 ;
Attendu que si le terme de « champ d’activité principal » n’a pas été défini par la loi, il est constant que l’objet du contrat entre dans cette définition dès lors qu’il est nécessaire à l’activité du cocontractant et est lié à son objet social ; que la société ADET.DIFFUSION a pour objet « la réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin » ; que la signature d’un contrat de licence d’un site internet a pour objet de développer sa notoriété et sa clientèle mais n’entre pas dans le champ de son activité principale ;
Attendu certes que la présence physique simultanée des deux parties lors de la signature n’est pas prouvée au regard des pièces du dossier mais qu’ADET.DIFFUSION n’établit pas que le contrat disputé ait été signé hors établissement ;
Le tribunal dit que le contrat objet du présent litige n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation et déboutera ADET.DIFFUSION de sa demande de nullité à ce titre.
Sur la résiliation du contrat
Attendu que l’article 16 du contrat stipule : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants : non-paiement à terme d’une seule échéance (…)».
Attendu que ADET.DIFFUSION a cessé de régler ses échéances à dater du 1 er mars 2023 et n’a pas répondu à la mise en demeure la sommant de régulariser sa situation à l’égard de LEASECOM ;
Le tribunal dit que la résiliation du contrat est bien intervenue aux torts d’ADET.DIFFUSION huit jours après la mise en demeure, conformément à l’article 16 cité supra, soit le 28 décembre 2023.
Sur les conséquences de la résiliation
Attendu que l’article 1231-5 du Code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Attendu que l’article 16.3 du contrat stipule que « suite à une résiliation, le client devra verser au cessionnaire :
* Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard ;
* Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale égale à 10% sans préjudice de tout dommage et intérêt que le client pourrait devoir au concessionnaire du fait de sa résiliation ».
Attendu que LEASECOM demande à ADET.DIFFUSION, en conséquence de la résiliation du contrat, une somme totale de 11 388 € se décomposant entre des arriérés de loyers pour 2 640 € TTC, des frais accessoires pour 520 € et une somme de 8 228 € HT représentant les 34 loyers mensuels restant à échoir majorés d’une pénalité de 10% ;
Arriérés de paiement
Attendu qu’ADET.DIFFUSION justifie avoir payé 4 échéances pour 880 € HT et ne conteste pas les arriérés de paiement sur 10 échéances à la date de la résiliation, soit 2 200 € HT (2 640 € TTC) ;
Frais de recouvrement
Attendu que LEASECOM demande le remboursement de frais de recouvrement pour 520 € ; qu’elle produit les factures correspondantes ;
Clause pénale
Attendu que les parties conviennent que la somme de 8 228 € HT représentant l’indemnité de résiliation a le caractère d’une clause pénale au vu de son caractère indemnitaire et comminatoire ; que le juge peut s’assurer que ladite clause pénale n’est pas manifestement excessive et qu’il peut, si tel était le cas, la réduire ; que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la pénalité conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi ;
Attendu que le total des échéances restant à courir à la date de résiliation du contrat s’élevait à 34 x 220 € HT = 7 480 € HT ; que la demande de LEASECOM au titre de la clause pénale s’établit à 8 220 €, que la somme des demandes de LEASECOM majorée des échéances payées par ADET. DIFFUSION s’élève à 11 308 € HT à comparer à la somme de 10 560 € HT initialement prévue par le contrat ;
Le tribunal, usant de son pouvoir de modération, ramènera le montant de la clause pénale à 7 480 € H et
condamnera ADET.DIFFUSION à payer à LEASECOM les sommes de 2 640 € TTC au titre des échéances impayées et de 7 480 € HT au titre de la clause pénale, soit une somme totale de 10 120 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 15 avril 2024, date de l’assignation, déboutant LEASECOM pour le surplus ;
condamnera ADET.DIFFUSION à payer à LEASECOM la somme de 520 € au titre des frais de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que par application de l’article 1343-2 du Code civil la capitalisation des intérêts est de droit pour les dettes exigibles depuis plus d’un an.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts des dettes exigibles depuis plus d’un an.
Sur la demande de déréférencement du site et sa mise hors service
Attendu que l’article 17 du contrat prévoit, en cas de cessation du contrat, la restitution du site internet par une désinstallation des fichiers source et des copies de sauvegarde ;
Le tribunal ordonnera à la SARL ADET.DIFFUSION de faire procéder au déréférencement du site et à sa mise hors service ;
Sur les délais de paiement
Attendu qu’ADET.DIFFUSION sollicite l’étalement du règlement de sa dette envers LEASECOM sur une durée de 24 mois ; qu’elle produit un bilan annuel au 30 septembre 2024 présentant un résultat net inférieur à 5 000 € ; que le montant de sa dette envers LEASECOM est équivalent à plus de 2 années de résultat net ;
Le tribunal accorde à ADET.DIFFUSION le règlement de sa dette en 23 versements mensuels égaux de 421,66 € dont le premier devra s’effectuer dans les trente jours de la signification du jugement à intervenir, et un 24 ème versement égal au solde de la dette, intérêts compris, étant entendu que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigible.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, LEASECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ADET.DIFFUSION à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant LEASECOM pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* déboute la SARL ADET.DIFFUSION de son exception d’incompétence,
* déboute la SARL ADET.DIFFUSION de sa demande de nullité du contrat,
* condamne la SARL ADET.DIFFUSION à payer à la SAS LEASECOM la somme de 10 120 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 15 avril 2024,
* ordonne la capitalisation des intérêts des dettes exigibles depuis plus d’un an ;
* dit que la SARL ADET.DIFFUSION procèdera au règlement de sa dette en 23 versements mensuels égaux de 421,66 € dont le premier devra s’effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement, et un 24 ème versement égal au solde de la dette, intérêts compris, étant entendu que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigible ;
* condamne la SARL ADET.DIFFUSION à payer à la SAS LEASECOM la somme de 520 €;
* ordonne à la SARL ADET.DIFFUSION de faire procéder au déréférencement du site internet et à sa mise hors service ;
* condamne la SARL ADET.DIFFUSION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* condamne la SARL ADET.DIFFUSION à payer à la SAS LEASECOM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Éric Vincent et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré le 3 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Délai
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Jugement par défaut ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Revêtement de sol ·
- Terme
- Liquidation judiciaire ·
- Marin ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Urssaf
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Code de commerce ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Condition
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Casino ·
- Champagne ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Copie ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Part sociale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Provision
- Liquidation judiciaire ·
- Automobile ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Expert ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Activité
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Vente ·
- Boisson alcoolisée ·
- Cessation ·
- Traiteur ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Bien d'occasion ·
- Comparution ·
- Collecte ·
- Mandataire judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Revente ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.