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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 1er avr. 2025, n° 2024001265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024001265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [K] [E] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024001265
ENTRE :
SAS NORMAN CONSEILS METHODES (NCM), dont le siège social est 31 rue des Sources 77176 Savigny-Le-Temple – RCS de Melun 903 536 670 Partie demanderesse : comparant par Me Vincent Ribaut, avocat (L0010)
ET :
SAS INTERPOMPES, dont le siège social est 1 rue de Stockholm 75008 Paris – RCS de Paris 911 557 924
Partie défenderesse : assistée de Me Catherine Chedot et Me Gilbert Sauvage, avocats et comparant par la Scp Eric Noual Nicolas Duval représentée par Me Nicolas Duval, avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SAS Norman Conseils Méthodes (ci-après NCM) est une société de prestation de services BTP.
Le 5 juillet 2022, la société SAS INTERPOMPES (ci-après INTERPOMPES) a confié à NCM la sous-traitance d’une prestation de pompage de béton sur un chantier à GIF SUR YVETTE. Lors de l’intervention, le 5 juillet 2022, un collier s’est ouvert pendant un pompage provoquant une projection de béton sur trois grandes vitres qui ont été brisées.
Le 8 juillet 2022, un devis de remise en état des vitres est établi à la demande d’EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIARE, entreprise principale, pour un montant de 9.360 €.
Le 28 juillet 2022, la société NCM a fait une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance.
Les travaux de remise en état ont été réalisés à la diligence de Danone, maître d’ouvrage avant que l’expert de la compagnie d’assurances de la société NCM ait pu venir constater les dégâts et évaluer les responsabilités, de telle sorte que la compagnie d’assurances de NCM a refusé la prise en charge du sinistre.
Le 25 octobre 2022, la société NCM a relancé la société INTERPOMPES afin d’obtenir le règlement de factures restées impayées.
Le 3 novembre 2022, la société INTERPOMPES informe la société NCM de ce qu’elle a décidé d’opérer une compensation entre les factures restant dues à la société NCM au titre de ses interventions sur les divers chantiers et celle au titre du remplacement des vitres brisées et lui adresse le devis réalisé le 8 juillet 2022.
Le 15 novembre 2022, la société NCM sollicite la preuve du règlement effectif des travaux.
Le 18 avril 2023, la société NCM a par l’intermédiaire de son Conseil mis en demeure la société INTERPOMPES de régler la somme retenue à tort, soit 9.360 euros, et de lui fournir tous les
justificatifs de nature à permettre l’éventuelle prise en charge du sinistre par la compagnie d’assurances de NCM.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 10 août 2023, NCM a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 4 septembre 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à INTERPOMPES de payer à NCM, les sommes de :
* 9.360 euros avec intérêts au taux légal,
* 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 4 décembre 2023 à INTERPOMPES. Par courrier du 11 décembre 2023, INTERPOMPES a fait opposition à l’ordonnance.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
À l’audience du 12 juin 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, NCM demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer en date du 4 septembre 2023
Vu l’opposition non motivée de la société INTERPOMPES en date du 11 décembre 2023
Vu les pièces versées aux débats
Vu l’article 1347-1 du code civil
Rejeter l’opposition formée par la société INTERPOMPES à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 4 septembre 2023 ;
Condamner la société INTERPOMPES à payer à la société NCM la somme de 9.360 euros au titre du solde de la facture F00154 outre intérêts légaux à compter du 18 avril 2023 date de la mise en demeure, outre celle de 1.872 euros au titre de la clause pénale.
Condamner la société INTERPOMPES à payer à la société NCM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 12 juin 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, INTERPOMPES demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1416 et suivant du Code de procédure civile 1104, 1231-4, 1348 et suivants du Code civil ;
Déclarer recevable l’opposition à injonction de payer ;
Mettre à néant l’ordonnance en date du 4 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau ;
Déclarer mal fondée la réclamation formulée après compensation entre les dettes et créances réciproques ;
Condamner la société SAS NORMAN CONSEILS METHODES au paiement d’une somme de deux mille Euros par application de l’article 700 du CPC ;
À titre subsidiaire, et pour le cas où la juridiction de céans retiendrait une créance au profit de la société NCM, juger qu’il convient de réduire à 1 € la
clause pénale compte tenu de l’exécution quasi intégrale de l’obligation à paiement ;
Condamner la société SAS NORMA CONSEIL METHODES en tous les dépens ;
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A l’audience du 10 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 1 er avril 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
NCM soutient que :
* la compensation ne peut avoir lieu, aux termes de l’article 1347-1 du code civil, qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles : tel n’est pas le cas en l’espèce, l’obligation de la société NCM, en l’absence de constatation sur site par un expert chargé d’évaluer les responsabilités et l’étendue du sinistre compte tenu de la réalisation anticipée des travaux de mise en état, n’est absolument pas certaine.
* la société INTERPOMPES qui a la charge de la preuve est absolument incapable d’établir que la société NCM est responsable du sinistre et devrait en assumer les conséquences
* le défendeur doit être condamné compte tenu de la résistance abusive dont il fait preuve à payer la somme de (9.360 euros x 20% =) 1.872 euros à titre de clause pénale conformément aux dispositions de l’article 5 des conditions générales de vente NCM.
INTERPOMPES fait valoir que :
* si la société NCM se plaint de ce que la réfection de la façade endommagée est intervenue avant le passage de l’Expert d’assurance, la société INTERPOMPES, qui était sous-traitante sur ce chantier n’avait pas l’initiative sur cette réparation qui devait être réalisée au plus vite compte tenu des délais imposés au marché ;
* une compensation est intervenue entre les créances réciproques liquides et exigibles, à due concurrence, par application des article 1348 et suivants du Code Civil il convient de débouter la société NCM de sa réclamation en principal, aucune somme n’étant due après compensation ;
— à titre infiniment subsidiaire, il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale et il conviendra, dans ce cadre subsidiaire, eu égard à l’exécution quasi-totale de ses obligations de diminuer la clause pénale à la somme de 1 €.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité ;
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 4 décembre 2023 a été formée le 11 décembre 2024, à savoir dans le délai prescrit,
Le tribunal la dira recevable.
Sur son mérite
Le demandeur, NCM sollicite le paiement de la somme de 9.360 euros au titre du solde de la facture F00154 émise au titre du marché de travaux et le versement d’une somme de 1872 € au titre de la « clause pénale »
Le défendeur, INTERPOMPES fait valoir la mauvaise exécution contractuelle résultant de la rupture du collier des pompes et le préjudice causé par le bris des vitres en résultant, justifiant d’être dispensé de payer le solde des honoraires.
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…)
* obtenir une réduction du prix ; (….)
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1223 du code civil dispose que :
« En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
INTERPOMPES met en cause la responsabilité de NCM dans la réalisation du sinistre et demande à ne pas payer le solde de la facture au motif que la prestation a été mal exécutée et lui a causé un préjudice du fait de la retenue qui a été faite sur son marché par l’entreprise principale et le maître de l’ouvrage.
Le tribunal relève qu’il résulte des pièces figurant au dossier que le 28 juillet 2022 (pièce 6/1 demandeur) NCM a adressé à [U] [A] de la compagnie d’assurance un mail intitulé « déclaration de sinistre 05/07 » indiquant : « nous vous déclarons à titre conservatoire un incident survenu avec notre véhicule ENO36JZ le 5/07 sur le chantier EIFFAGE S/YVETTE pour notre client INTERPOMPES. Lors du pompage un collier s’est ouvert provoquant une projection de béton avec cailloux qui a cassé 3 grandes vitres intérieurs. (…) ».
La circonstance que la compagnie d’assurance de NCM ne prenne pas en charge l’indemnisation du sinistre n’est pas de nature à remettre en cause la responsabilité de NCM dont le tribunal considère que les pièces figurant au dossier établissent de façon concordante la responsabilité dans la réalisation du sinistre intervenue le 5 juillet 2022. La rupture du collier a eu indéniablement un préjudice pour INTERPOMPES puisqu’il en a résulté une retenue de 9.360 € correspondant au montant de la réparation qui a été déduit du marché d’INTERPOMPE pour ce montant (pièce 5 défendeur). Il est également patent que les employés de NCM qui étaient présents sur le site au moment de la réalisation du sinistre n’ont pas reporté à leur hiérarchie de manière à ce qu’elle puisse traiter ce sinistre avec la diligence requise auprès de la compagnie d’assurance.
Toutefois le tribunal relève que la société INTERPOMPES qui était la seule à être en contact avec le maître de l’ouvrage et l’entreprise EIFFAGE n’a pas pris les mesures adéquates pour sauvegarder les droits de son sous-traitant. Alors même que l’urgence n’est pas établie par
les documents produits, la société INTERPOMPES aurait dû, comme c’est l’usage dans ce genre de sinistre, veiller au respect du principe de contradictoire en communiquant à la société NCM le devis établi par le maître de l’ouvrage et en l’invitant à saisir son assurance. La société INTERPOMPES ne communique aucun courrier de ce genre, ni constat amiable et le tribunal en conclut que INTERPOMPES en qualité de donneur d’ordre a failli de ce chef et a concouru au fait que NCm ne puisse mettre en jeu son assurance, lui causant ainsi un préjudice.
Le tribunal en conclut à un partage de responsabilité entre INTERPOMPES et NCM que le tribunal évalue à 50 %
Ainsi la société INTERPOMPES a une créance résultant de la facture du 15 novembre 2022 (pièce 2 défendeur) correspondant au remplacement des trois vitrages cassés dont le montant de la réparation lui a été déduit de son marché pour un montant de 9.360 € (pièce 5 défendeur). Du fait de la faute d’INTERPOMPES et du préjudice en résultant pour NCM cette créance sera réduite de moitié soit à la somme de 4.680 € qui se compensera à dû concurrence avec la créance de 9.360 € dû par INTERPOMPES à NCM au titre des marchés de travaux.
En conséquence INTERPOMPES sera condamné à payer à NCM le solde, soit la somme de 4.680 € outre intérêts légaux à compter du 18 avril 2023 date de la mise en demeure.
Par ailleurs et en conséquence de la co-responsabilité ci-dessus établie, le tribunal dira qu’il n’y aura pas lieu à application de la clause pénale.
Le tribunal déboutera les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
Sur les dépens
Les dépens seront partagés par moitié entre NCM et INTERPOMPES.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie voyant sa demande principale réduite, il apparait équitable que chacune supporte les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. En conséquence, le tribunal déboutera chaque partie de ses demandes à ce titre.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris :
* Dit l’opposition formée par la SAS INTERPOMPES recevable ;
* Condamne la SAS INTERPOMPES à payer à la SAS NORMAN CONSEILS METHODES (NCM) la somme de 4.680,00 € outre intérêts légaux à compter du 18 avril 2023 ;
* Déboute la SAS NORMAN CONSEILS METHODES (NCM) et la SAS INTERPOMPES de l’ensemble de leurs autres demandes ;
* Déboute la SAS NORMAN CONSEILS METHODES (NCM) et la SAS INTERPOMPES de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SAS NORMAN CONSEILS METHODES (NCM) et la SAS INTERPOMPES aux dépens à concurrence de moitié chacun, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de de 104,71 € dont 17,24 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 17 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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