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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 14 mars 2025, n° 2024072105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOUAZIS Alain Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024072105
ENTRE :
POUEY INTERNATIONAL SA, dont le siège social est 13 rue du Dr Lancereaux 75008 Paris – RCS B 310 699 970
Partie demanderesse : comparant par Maître BOUAZIS Alain, avocat (E161)
POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG) SA, dont le siège social est 13 rue du Dr Lancereaux 75008 Paris – RCS B 414 494 419
Partie demanderesse : comparant par Maître BOUAZIS Alain, avocat (E161)
ET :
La SAS HOLDING ALPHA, dont le siège social est 47B route nationales 10 78690 Les Essarts-le-Roi
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA POUEY INTERNATIONAL est spécialisée dans l’information financière et le recouvrement de créances; la SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI, ci-après PRCG, propose aux entreprises de garantir les impayés suite à enquête de POUEY INTERNATIONAL, PRCG agissant en qualité de caution de POUEY INTERNATIONAL.
La SAS HOLDING ALPHA a signé le 26 octobre 2022 avec la société POUEY INTERNATIONAL un contrat d’utilisation annuelle (contrat FINQUETIS) des services de POUEY INTERNATIONAL pour un montant annuel de 2.600 € H.T., contrat intégrant une prime d’assurance due à PRCG pour la mise en garantie, prime d’élevant à 5.200 € H.T.; le contrat a été conclu pour une période de 2 ans.
Au terme de la première année, POUEY INTERNATIONAL constatait un impayé de 3.503,48 € TTC et PRCG constatait un impayé de 6.364,66 € TTC, ce pour la période courant jusqu’à la fin d’engagement contractuel, soit le 25 octobre 2024.
Le 15 février 2024, une mise en demeure de payer les montants dus est adressée à HOLDING ALPHA par courrier RAR, courrier avisé le 19 février 2024 et est resté sans réponse.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 7 novembre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile, POUEY INTERNATIONAL et PRCG ont assigné HOLDING ALPHA.
Par cet acte, POUEY INTERNATIONAL et PRCG demandent au tribunal de :
* Condamner la société HOLDING ALPHA à payer à :
* La société POUEY INTERNATIONAL la somme de 3.503,48 € avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024 ainsi qu’à la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* La société PRCG la somme de 6.364,66 € avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024 ainsi qu’à la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la société HOLDING ALPHA aux entiers dépens.
HOLDING ALPHA, non comparante, n’a pas conclu.
Le 16 janvier 2025, l’affaire été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 février 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, à l’exception de HOLDING ALPHA, non comparante, ni présente et ni représentée, le juge a entendu les parties présentes, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement a été prononcé le 14 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par POUEY INTERNATIONAL et PRCG, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
POUEY INTERNATIONAL et PRCG vise les articles 1103, 1104, 1212 et 1341 et suivants du Code Civil.
POUEY INTERNATIONAL et PRCG indique que HOLDING ALPHA a cessé de payer ses factures à compter de juillet 2023, les montant restant impayés au titre du contrat étant respectivement de 3.503,48 € TTC et de 6.364,66 € TTC.
A l’appui de ses demandes, POUEY INTERNATIONAL et PRCG verse au débat :
* Copie du contrat FINQUETIS signé manuellement par HOLDING ALPHA avec la mention « bon pour accord ».
* Copie de 2 factures indiquées comme impayées en date du 17 juillet 2023 éditées par POUEY INTERNATIONAL et PRCG d’un montant respectif de 173,34 € TTC et 314,89 € TTC.
* Un décompte au 21 août 2023 des paiements indiqués comme payés par HOLDING ALPHA correspondant aux factures éditées par POUEY INTERNATIONAL entre novembre 2022 et juin 2023 et le reste à payer à compter de juillet 2023 jusqu’à octobre 2024 pour un montant de 3.503,48 € TTC.
* Un décompte au 21 août 2023 des paiements indiqués comme payés par HOLDING ALPHA correspondant aux factures éditées par PRCG entre novembre 2022 et juin 2023 et le reste à payer à compter de juillet 2023 jusqu’à octobre 2024 pour un montant de 6.364,66 € TTC.
* Copie d’un courrier RAR en date du 15 février 2024 et avisé par HOLDING ALPHA le 19 février 2024 demandant le règlement des sommes dues au titre du contrat signé.
Suite à l’audience du 6 février 2025, à la demande du tribunal, POUEY INTERNATIONAL et PRCG ont communiqué en note en délibéré les 2 décomptes corrigés et le rationnel, expliquant notamment l’application de révision de prix pour l’année 2023/2024, conduisant aux montants restants dus et dont le règlement est demandé.
HOLDING ALPHA, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, l’assignation adressée à HOLDING ALPHA lui a été régulièrement signifiée dans les termes de l’article 656 du Code de Procédure Civile. HOLDING ALPHA est commerçante et le litige relève donc bien de la compétence du tribunal de Commerce.
Par ailleurs, l’extrait K-BIS de HOLDING ALPHA du 6 février 2024 ne mentionne pas de procédure collective en cours et il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait relever.
Le tribunal relève donc que la demande de POUEY INTERNATIONAL et PRCG est régulière et recevable.
Sur la demande en principal
L’article 1103 et 1104 du Code Civile dispose respectivement que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Le tribunal retient que le contrat correspondant aux factures a été signé manuellement par les parties avec la mention manuscrite « bon pour accord » de HOLDING ALPHA, avec apposition du tampon de HOLDING ALPHA, et est donc opposable.
D’autre part, l’article 1212 – alinéa 1 du Code Civil dispose que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ».
En l’espèce, le tribunal constate que :
* Le contrat signé par HOLDING ALPHA mentionne explicitement :
* que « le contrat est conclu pour une période de 3 ans », corrigé manuellement à 2 ans et accepté par les parti), et l’article 6.5 – Durée du contrat stipule que « les prestations sont dues pendant la durée intégrale du présent contrat, dès la signature du présent contrat entre les parties ».
* Le montant annuel de 2.800 € HT au titre de l’utilisation des services de POUEY INTERNATIONAL
* Le montant annuel de 5.200 € HT au titre de la prime d’assurance due à PRCG pour la mise en garantie.
* Les décomptes corrigés produits par POUEY INTERNATIONAL et PRCG indique que HOLDING ALPHA a exécuté son obligation jusqu’à juin 2023, POUEY INTERNATIONAL ET PRCG indiquant également que les montants restants dus – respectivement 3.503,48 € TTC et 6.364,66 € TTC -, en application du contrat, au-delà de ce mois n’ont pas été payés, ce que HOLDING ALPHA n’a jamais contesté bien qu’ayant avisé le courrier de mise en demeure de règlement de ces sommes le 19 février 2024.
Le tribunal retient en conséquence que les créances de 3.503,48 € TTC envers POUEY INTERNATIONAL et de 6.364,66 € TTC envers PRCG sont certaine, liquide et exigible. Enfin, la mise en demeure ayant été dûment avisé le 19 février 2024, une pénalité de retard égale à l’intérêt légal en vigueur sera appliquée à ces sommes à compter de cette date.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir leurs droits, POUEY INTERNATIONAL et PRCG ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera HOLDING ALPHA à payer 1000 € à POUEY INTERNATIONAL et 1000 € à PRCG au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de HOLDING ALPHA qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société HOLDING ALPHA à payer à :
* La société POUEY INTERNATIONAL SA la somme de 3.503,48 € avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2024.
* La société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI la somme de 6.364,66 € avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2024
* Condamne la société HOLDING ALPHA à payer la somme de 1.000 euros à la société POUEY INTERNATIONAL SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus
* Condamne la société HOLDING ALPHA à payer la somme de 1.000 euros à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
* Condamne la société HOLDING ALPHA aux entiers dépens aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 149,43 € dont 24,48 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 20 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le Président.
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