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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 4 juin 2025, n° 2024044350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHABERNAUD Benjamin, GAGNE Justine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
Copie à Me [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 04/06/2025
PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024044350 03/10/2024
ENTRE :
SAS W EXECUTIVE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Charlotte GUY-ANTIER, avocat (E448) substituant Me Michaël AMADO, avocat (E448)
(Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119))
ET :
1) SAS ADECCO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS Lyon 998823504
2) SASU ADECCO MEDICAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS Lyon 682003991
3) SAS BADENOCH & CLARK, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS Paris 612027557
Parties défenderesses : comparant par Me Justine GAGNE, avocat au Barreau de Lyon substituant Me Xavier VAHRAMIAN membre du Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au Barreau de Lyon
(Me Benoît DESCOURS membre du Cabinet PDBG, avocat (U01))
En présence de Maître [Z] [W], ès qualités de commissaire de justice instrumentaire, demeurant au Tribunal des activités économiques de Paris, [Adresse 4]
Par ordonnance en date du 2 avril 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure à ladite ordonnance, nous avons statué comme suit :
« Modifions l’ordonnance du 7 mai 2024 comme suit :
Constatons que les sociétés ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK justifient d’un motif légitime à nous demander une mesure d’instruction en vue d’un futur procès pour concurrence déloyale par débauchage de salariés tenus par une clause de non concurrence ;
Constatons, au vu des justifications produites dans la requête, que le requérant est fondé à ne pas appeler la partie visée par la mesure ;
Commettons Maître [Z] [W] ou la SCP [W], Commissaires de justice, avec mission de :
Se rendre au siège social de la société W EXECUTIVE FRANCE ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de ladite société, à l’effet de :
* Se faire communiquer ou rechercher sur tout support à l’effet d’en prendre copie, tous les éléments documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers (quels qu’en soit le support, papier, Informatique ou autre) entre Monsieur [V] [Y] et :
* Monsieur [K] [D] sur une période entre le 1 er octobre 2022 et le 1 er mars 2023 (date de son entrée en poste chez W EXECUTIVE FRANCE selon post LinkedIn);
* Monsieur [P] [C] sur une période entre le 1 er octobre 2022 et le 1 er mars 2023 (date de son entrée en poste chez W EXECUTIVE FRANCE selon post LinkedIn);
* Madame [G] [A] sur une période entre le 1 er octobre 2022 et le 1 er mai 2023 (date de son entrée en poste chez W EXECUTIVE FRANCE selon post LinkedIn) ;
* Madame [T] [I] sur une période entre le 1 er octobre 2022 et le 1 er novembre 2023 (date de son entrée en poste chez W EXECUTIVE FRANCE selon post LinkedIn);
* Monsieur [B] [R] sur une période entre le 1 er octobre 2022 et le 1 er novembre 2023 (date de son entrée en poste chez W EXECUTIVE FRANCE selon post LinkedIn);
* Monsieur [L] [Q] sur une période entre le 1 er octobre 2022 et le 1 er décembre 2023 (date de son entrée en poste chez W EXECUTIVE FRANCE selon post LinkedIn);
Avec, dans lesdits documents, fichiers, correspondances, les mots clés suivants, que le Commissaire de justice doit i) utiliser seuls (les mots clés ci-dessous en majuscule) et ii) croiser (les mots clés en minuscule, et obligatoirement pour W EXECUTIVE), qu’ils soient présents, cryptés ou effacés :
* « ADECCO »
* « ADECCO MEDICAL »
* « LHH »
* « BADENOCHANDCLARK »
* « BADENOCH & CLARK »
* « SPRING »
* « MEDICAL & SANTE AU TRAVAIL »
* « RH SANTE »
* « W Executive »
* « avenant »
* « contrat de travail »
* « clause de non concurrence »
* « cnc »
* « non concurrence »
* « déjeuner »
* « rencontre »
* « rendez-vous »
* « rdv »
* « entretien»
* « périmètre »
* « secteur »
* « départements »
* « confidentiel »
En précisant que les noms de famille peuvent être recherchés, associés ou pas avec les prénoms,
* Se faire communiquer ou rechercher sur tout support à l’effet d’en prendre copie, tous les éléments documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers (quels qu’en soit le support, papier, informatique ou autre) entre i) Messieurs [K] [D], [P] [C], [U] [S], [M] [N], Madame [E] [X] et ii) les salariés des requérantes suivants :
* Madame [G] [A] sur une période entre le 1 er octobre 2022 et le 1 er mai 2023 (date de son entrée en poste chez W EXECUTIVE FRANCE selon post LinkedIn);
* Madame [T] [I] sur une période entre le 1 er octobre 2022 et le 1 er novembre 2023 (date de son entrée en poste chez W EXECUTIVE FRANCE selon post LinkedIn);
* Monsieur [B] [R] sur une période entre le 1 er octobre 2022 et le 1 er novembre 2023 (date de son entrée en poste chez W EXECUTIVE FRANCE selon post LinkedIn) ;
* Monsieur [L] [Q] sur une période entre le 1 er octobre 2022 et le 1 er décembre 2023 (date de son entrée en poste chez W EXECUTIVE FRANCE selon post LinkedIn);
Avec, dans lesdits documents, fichiers, correspondances, les mots clés suivants, que le Commissaire de justice doit i) utiliser seuls (les mots clés ci-dessous en majuscule) et ii) croiser (les mots clés en minuscule, et obligatoirement pour W EXECUTIVE), qu’ils soient présents, cryptés ou effacés :
* « ADECCO »
* « ADECCO MEDICAL »
* «LHH »
* « BADENOCHANDCLARK »
* « BADENOCH & CLARK »
* « SPRING »
* « MEDICAL & SANTE AU TRAVAIL »
* « RH SANTE »
* « W Executive »
* « avenant »
* « contrat de travail »
* « clause de non concurrence »
* « cnc »
* « non concurrence »
* « déjeuner »
* « rencontre »
* « rendez-vous »
* « rdv »
* « entretien »
* « périmètre »
* « secteur »
* « départements »
* « confidentiel »
En précisant que les noms de famille peuvent être recherchés, associés ou pas avec les prénoms.
Ordonnons à la société W EXECUTIVE FRANCE, après que le Commissaire de justice a établi un fichier des seuls éléments appréhendés correspondant à la mesure d’instruction modifiée par la présente ordonnance, afin de préparer l’opération de levée de séquestre, d’effectuer un tri des pièces séquestrées en deux catégories selon les modalités et le calendrier suivants :
* catégorie 1 les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances privées,
* catégorie 2 toutes les autres pièces ;
Disons que ce tri sera communiqué à Me [W], pour un contrôle de cohérence avec le fichier modifié suite à la présente ordonnance et séquestré,
Fixons le calendrier suivant :
communication à Me [W] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 30 avril 2025,
Renvoyons l’affaire à l’audience du 27 mai 2025 à 14 heures pour la levée de séquestre ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. »
A l’audience du 27 mai 2025,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2025 à 16 heures.
Sur ce,
A l’audience du 27 mai 2025, la société W EXECUTIVE FRANCE explique ne pas avoir reçu du commissaire de justice le fichier des seuls éléments appréhendés correspondant à la mesure d’instruction modifiée par notre ordonnance prononcée le 2 avril 2025, et donc n’avoir pas pu procéder au tri en deux catégories comme demandé dans ladite ordonnance ;
Maître [W], présent à l’audience, explique qu’aux fins d’établir le fichier des seuls éléments appréhendés correspondant à la mesure d’instruction modifiée par notre ordonnance prononcée le 2 avril 2025, il a sollicité son expert informatique lequel a demandé aux sociétés requérantes une provision laquelle n’a pas été payée avec pour conséquence que l’expert n’a pas exécuté le travail demandé ;
En réponse à une question du juge, le conseil des sociétés requérantes expose ne pas avoir été informé de ce contretemps ;
En conséquence, nous renverrons l’affaire à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 14h30.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 145, 493, 495, 496 et 497 du code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R.153-3 à R.153-8 du code de commerce,
Renvoyons l’affaire à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 14h30 pour la levée de séquestre.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Roland Cuni président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Roland Cuni.
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