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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des sanctions recours et plaidoiries delibere, 28 mars 2025, n° 2024007932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024007932 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL · 2024 007932
NUMERO D INSCRITTION AU REPERTOIRE GENERAL. 2024 007952
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE
JUGEMENT DU 28/03/2025
DEMANDEUR (s): MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQ UE
A L’ATIENTION DE Mme Marie-Agnès JOLY,
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : Monsieur, [H], [A],
[Adresse 2],
[Localité 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 29/01/2025
COMPOSITION LORS DEBATS
PRESIDENT
JUGES Madame Anne-Elisabeth MORIN
Monsieur Jean-Paul CHEVET
Monsieur Thierry OLIVIER
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe
Objet : REQUET E DE MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Interdiction de gérer – L653-8
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 25/03/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Madame Le Procureur de la République, Parquet du Mans,, [Adresse 1],, [Localité 1],
Représentée par Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe.
Et
Monsieur, [A], [J], [H], né le, [Date naissance 1]/1980 à, [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, demeurant, [Adresse 2],, [Localité 1],
Défendeur non comparant, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/12/2024 puis le tribunal l’a renvoyé en chambre des sanctions, recours et plaidoiries à l’audience du 29/01/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré, pour son jugement être rendu le 28/03/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées.
Le tribunal,
Vu les articles L653-1, L653-3, L653-4, L653-5, L653-6 et L653-8 du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 09/01/2024, prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS, [1], immatriculée au registre du commerce et des
sociétés du Mans sous le numéro 852 856 269, ayant son siège social sis, [Adresse 3],, [Localité 3], restauration rapide sans vente d’alcool.
Vu le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 05/03/2024 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS, [1] en liquidation judiciaire simplifiée,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire en vue de sanctions commerciales en date du 10/10/2024, adressé au parquet,
Vu la requête aux fins d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans présentée par Madame le Procureur de la République en date du 28/10/2024 et déposée au greffe du tribunal de céans le 04/11/2024,
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce du Mans le 07/11/2024 prescrivant à Monsieur le greffier de ce tribunal de faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception Monsieur, [H], [A] pour l’audience du 10/12/2024,
Vu la convocation adressée à Monsieur, [H], [A] par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception pour l’audience du 10/12/2024, revenue au greffe du tribunal de céans le 03/12/2024 avec la mention « pli avisé et no réclamé ».
Vu la citation effectuée par la SCP, [2], commissaires de justice associés,, [Adresse 4], [Localité 4], à Monsieur, [H], [A], en date du 09/12/2024, non délivrée à personne, le destinataire n’étant pas connu à l’adresse indiquée.
Vu l’avis d’audience adressé à Monsieur, [H], [A], en date du 10/12/2024 lui précisant que l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 29/01/2025.
Vu le rapport du juge commissaire en date du 28/01/2025 et déposé au greffe du tribunal de céans en date du 29/01/2025.
RAPPEL DES FAITS
Le 09/01/2024 est ouverte une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SAS, [1] puis la procédure est convertie, le 05/03/2024, en liquidation judiciaire simplifiée.
Lors du déroulement de la procédure ouverte à l’encontre de la SAS, [1], le dirigeant n’a remis aucun document au liquidateur judiciaire désigné à savoir, Maître, [P], [L].
L’actif de la société n’a pu être réalisé par Maître, [S], commissaire-priseur nommé, du fait de l’absence de contact avec le dirigeant.
Le passif de la société arrêté à la date du 06/02/2024 s’élève à 57 108.00 € à titre privilégié et 9 036.30 € à titre chirographaire.
Monsieur, [H], [A] ne s’est pas manifesté lors de la procédure et n’a produit aucun document.
Ainsi, par requête aux fins d’interdiction de gérer en date du 28/10/2024, Madame le Procureur de la République, a saisi le tribunal de céans afin qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur, [H], [A] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
Madame le Procureur de la République expose :
Par jugement en date du 05 mars 2024, le tribunal de commerce du Mans a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS, [1], immatriculée registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 852 856 269 et ayant son siège social si, [Adresse 3], 72100 Le Mans, en liquidation judiciaire simplifiée.
Monsieur, [H], [A], gérant de la société SAS, [1], n’a pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables en font obligation.
La société, [1] a pour activité la restauration de type rapide.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que Monsieur, [H], [A] n’a déposé aucun compte de la société SAS, [1].
Or, l’article L.232-23 du Code de commerce dispose que « I. – Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : 1° Les comptes annuels […] ».
Or, l’article L653-5 du Code de commerce vient sanctionner le dirigeant, de droit ou de fait, qui n’a pas « tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ».
De plus, la Direction Général des Finances Publiques a déclaré une créance à titre définitive à hauteur de 28 788 € comprenant notamment la TVA de 2020, de 2021 (avec pénalités), de juillet et décembre 2022, ainsi que la cotisation foncière des entreprises de 2022 et 2023.
De même, l’URSSAF a déclaré une créance comprenant notamment des cotisations de décembre 2020 à juin 2021, de mai 2022 à aout 2022 et de mars 2023 à novembre 2023. Cela démontre que l’entreprise n’a pas rempli ses obligations déclaratives au titre des déclarations de TVA et des déclarations sociales.
Il est donc d’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations.
En conséquence de quoi,
Le Ministère Public requiert qu’il plaise au tribunal de céans de bien vouloir prononcer contre Monsieur, [H], [A] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans, et que la décision soit assortie de l’exécution provisoire.
La partie défenderesse, Monsieur, [H], [A] :
Absent et non représenté à l’audience du 29/01/2025, il n’a opposé aucun argument au soutien de ses intérêts.
Enfin, Maître, [P], [L], liquidateur judiciaire de la société, [1] (SAS), entendue en son avis lors de l’audience du 29/01/2025, confirme les termes de son rapport aux fins de sanctions commerciales, adressé au Parquet.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame le Procureur de la République, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate :
Que Monsieur, [H], [A] ne s’est ni présenté ni manifesté auprès du liquidateur judiciaire,
Que Monsieur, [H], [A] a disposé de biens de la personne morale comme des siens,
Que Monsieur, [H], [A] n’a jamais déposé les comptes annuels de sa société,
Que Monsieur, [H], [A] n’a pas réalisé de dépôt de bilan alors que le compte de la société a été débiteur pendant de nombreux mois et que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte suite à l’assignation d’un créancier.
Que Monsieur, [H], [A] n’a pas comparu à l’audience du 29/01/2025 bien que régulièrement convoqué.
En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête présentée le 04/11/2024 et prononcera une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou autre personne morale, pour une durée de 10 ans à l’encontre de Monsieur, [H], [A].
Par ailleurs, en considération de la nature de l’affaire, le tribunal considère le prononcé de l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec sa décision et l’ordonnera en conséquence.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce, Vu l’article L 653-8 du Code de Commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire en vue de sanctions commerciales en date du 10/10/2024, adressé au Parquet,
Vu le rapport du juge commissaire favorable au prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [H], [A],
Vu la requête du Ministère Public en date du 28/10/2024,
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience et entendu en ses réquisitions,
Prononce l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de Monsieur, [H], [A], [J], demeurant, [Adresse 2],, [Localité 1].
Fixe la durée de cette mesure à dix (10) ans en application de l’article L 653-8 du Code de Commerce.
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Madame Anne-Elisabeth MORIN, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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