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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2024F01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Octobre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] comparant par Me [J] Guillaume SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. [J] [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS [C] [G] [K] [Adresse 3] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 4] et par Me Erwan COIGNET [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 2 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2022, la société [C] [G] [K] a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location d’une durée irrévocable de 63 mois pour un matériel fourni et livré par la société E-LEAT [D], en l’espèce, un standard téléphonique.
Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 270 € HT, soit 324 € TTC, outre une assurance de 19,27 €, soit une échéance mensuelle de 343,27 €.
La société [C] [G] [K] a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu’il résulte du procès-verbal de livraison en date du 14 février 2023.
A réception de ces documents, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a été assurée de (i) la livraison effective du matériel, et de (ii) la conformité du matériel. En conséquence, elle a réglé le montant de la facture de la société E-LEAT [D] et adressé une facture unique de loyer à la société [C] [G] [K] avec un échéancier.
La société [C] [G] [K] a cessé le règlement des échéances dues à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à compter de celle du 10 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 janvier 2024, la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a mis en demeure la société [C] [G] [K] de régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en application de la clause résolutoire de plein
droit pour non-paiement des loyers. La société [C] [G] [K] n’a pas régularisé les paiements.
Dans ces conditions, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est aujourd’hui créancière de la société [C] [G] [K] de la somme de 20767,61 € qui se décompose comme suit :
[Y]
MONTANT
3 loyers mensuels échus et impayés des 1 029,61 €
10.11.2023, 10.01.2024
(3x 343,27 €)
Clause pénale 10% 102,96 €
52 loyers mensuels impayés à échoir du 17 850,04 €
10.02.2024 au 10.05.2028
(52 x 343,27 €)
Clause pénale 10% 1 785,00 €
MONTANT TOTAL DU 20 767,61 €
Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 15 mai 2023, la société [C] [G] [K] a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, un second contrat de location d’une durée irrévocable de 63 mois pour un matériel fourni et livré par la société SI [D], en l’espèce un photocopieur couleur CANON.
Le montant du loyer trimestriel était fixé à la somme de 1 463 € HT, soit 1 755,60 € TTC, outre une assurance de 119,05 €, soit une échéance mensuelle de 1 874,65 €.
La société [C] [G] [K] a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu’il résulte du procès-verbal de livraison en date du 24 juillet 2023. A la réception de ces documents la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a été assurée de (i) la livraison effective du matériel, et de la conformité du dit matériel,
En conséquence, elle a réglé le montant de la facture de la société SI [D] et adressé une facture unique de loyer à la société [C] [G] [K] avec un échéancier.
La société [C] [G] [K] a cessé le règlement des échéances à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à compter de celle du 30 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 décembre 2023, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a mis en demeure la société [C] [G] [K] de régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en application de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers. La société [C] [G] [K] n’a pas régularisé les paiements. La société [C] [G] [K] n’a pas régularisé les
Dans ces conditions, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est aujourd’hui créancière de la société [C] [G] [K] de la somme de 43 304,41 € qui se décompose comme suit :
[Y]
MONTANT
2 loyers mensuels échus et impayés des 30.09 et 3 749,30 €
30.12.2023,
(2x 1 874,65 €)
Clause pénale 10% 374,93 €
19 loyers mensuels impayés à échoir du 35 618,35 €
30.03.2024 au 30.09.2028
(19 x 1 874,65 €)
Clause pénale 10% 3 561,83 €
MONTANT TOTAL DU 43 304,41 €
Cette somme demeure impayée.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne morale en date du 27 mai 2024, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait assigner la société [C] [G] [K] devant ce tribunal.
Par conclusions récapitulatives, régularisées à l’audience de mise en l’état du 2 avril 2025, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande à ce tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil.
* JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire,
* JUGER la société [C] [G] [K] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER la société [C] [G] [K] à payer à la société LOCAM la somme totale de 20767,61 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la mise en demeure du 25.01.2024 ;
* CONDAMNER la société [C] [G] [K] au paiement de la somme totale de 43 304,41 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de Commerce), et ce à compter de la date d’échéance de la mise en demeure du 25.12.2023 ;
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* ORDONNER la restitution par la société [C] [G] [K] de l’ensemble du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société [C] [G] [K] au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [C] [G] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
* CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. »
Par conclusions en défense n° 1, régularisées à l’audience de mise en l’état du 5 février 2025, la société [C] [G] [K] demande à ce tribunal de :
« Vu les articles 9, 122, 125 et 1353 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1186 et 1231-5 du code civil, Vu les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation,
* RECEVOIR la société [C] [G] [K] en ses écritures et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence de :
A TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* DEBOUTER la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* PRONONCER la nullité des deux contrats conclus avec les fournisseurs E-LEAT [D] et S.I. [D] pour manquements aux obligations d’informations précontractuelles des dispositions du droit de la consommation ;
* PRONONCER la caducité des contrats conclus avec la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* DEBOUTER la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* REDUIRE le montant des sommes réclamées au titre des clauses pénales à la somme d’un (1) euro symbolique.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société LOCAM LCOATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers dépens de la présente instance. »
La société [C] [G] [K] régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 juillet 2025, ne se présente pas, n’est pas représentée,.
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 juillet 2025, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS confirme que les termes de ses conclusions, tels que mentionnés ci-devant, représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
À l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, la seule partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, délai prorogé au 16 octobre 2025.
Moyens des parties :
In limine litis,
Sur le défaut d’intérêt à agir :
La société [C] [G] [K] expose que :
Dans le cadre de la présente instance, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS se contente de produire aux débats les contrats signés entre les parties en date du 22 décembre 2022 et du 15 mai 2023. Aucun des documents ne porte la signature d’un représentant légal de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS. Il s’agit de contrats d’adhésion, signés uniquement par le fournisseur et le preneur.
En sa qualité de bailleur au contrat de location financière, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS prenait pourtant l’engagement ferme et définitif de régler la facture émise par les fournisseurs E-LEAT [D] et S.I. [D].
Elle reconnaît d’ailleurs dans ses propres écritures que ce contrat l’obligeait à procéder au règlement de la facture des sociétés E-LEAT [D] et de S.I. [D].
Or, le tribunal constatera qu’aucune preuve d’un tel paiement n’est versée aux débats par la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS.
En effet, seules les factures émises par les fournisseurs sont produites, ce qui est bien insuffisant pour justifier de la qualité de créancier de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à l’égard de la société [C] [G] [K].
À défaut de rapporter la preuve d’un tel paiement, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ne peut aujourd’hui se prétendre créancière d’une quelconque somme à l’égard de la société [C] [G] [K].
Dans ces conditions, le tribunal prononcera l’irrecevabilité des demandes de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS oppose que :
La société [C] [G] [K] prétend que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ne justifierait pas de sa qualité de créancier. La société [C] [G] [K] indique que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ne produit que les deux contrats de location.
En l’espèce, la société [C] [G] [K] ne conteste pas avoir régularisé deux contrats de location avec la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et elle s’est engagée envers cette dernière à régler le montant des échéances de loyers contractuellement convenus.
Dès lors, la signature de ces contrats et la bonne réception des matériels loués suffisent à justifier de la qualité de créancière de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS.
Il importe peu que les contrats ne comportent pas la signature de la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dès lors que les contrats sont formés par la rencontre des volontés des parties. En l’espèce, l’accord sur la chose et le prix suffit à former le contrat.
Par ailleurs, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS n’a pas à justifier du bon règlement des factures des fournisseurs pour que sa qualité de créancier soit reconnue. La société [C] [G] [K] a d’ailleurs exécuté le contrat 1733739 en procédant au règlement de 8 échéances de loyer et la société [C] [G] [K] reconnait également dans ses écritures avoir procédé à plusieurs règlements au titre du contrat 1765132.
Ainsi, en s’exécutant auprès de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, elle a donc nécessairement reconnu la qualité de créancière.
Dans ces conditions, la société [C] [G] [K] sera déboutée de sa demande.
SUR CE,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la société [C] [G] [K] prétend que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS n’apporterait pas la preuve de l’existence d’un ensemble contractuel, du consentement de chacune des parties à cet ensemble, ni de la créance dont elle demande le règlement.
Or, il y a lieu de constater, au vu des documents produits au débat, par la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS que d’une part, il existe incontestablement une relation contractuelle matérialisée par les documents et d’autre part que la créance excipée par la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est fondée dès lors notamment que la société [C] [G] [K] a utilisé les matériels loués comme elle le reconnaît dans ses écritures, ce qui constitue une preuve d’exécution de l’ensemble contractuele.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera la société [C] [G] [K] de sa demande formée sur le défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande en principal :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS expose que :
La société [C] [G] [K] invoque la nullité de contrats de fournitures conclus avec les sociétés E-LEAT [D] et S.I. [D], mais ces sociétés ne sont pas parties à l’instance. L’article 14 du code de procédure civile dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » . Or, la société [C] [G] [K] ne peut soulever la nullité de contrats dont elle n’est pas partie sans mettre en cause les cocontractants concernés. Il lui appartenait donc d’appeler en cause les fournisseurs, les sociétés E-LEAT [D] et S.I. [D] pour un débat contradictoire sur la validité de ces contrats de fournitures.
Par ailleurs, la société [C] [G] [K] excipe un défaut de connaissance de l’opération d’ensemble au sens de l’article 1186 alinéa 3 du code civil lors de son consentement. Or, cette connaissance ne se limite pas à la simple existence d’un autre contrat, mais implique également la connaissance de ses dispositions contractuelles et des obligations des parties.
En l’espèce, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS n’a jamais eu connaissance des contrats de fournitures signés avec les sociétés E-LEAT [D] et S.I. [D], ni de leur contenu, ni de leurs stipulations. Aucun contrat de fourniture ne lui a été communiqué. Par conséquent, la condition de connaissance de l’opération d’ensemble n’est pas remplie et la caducité ne peut être invoquée contre la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS.
En ce qui concerne une interdépendance des contrats, à supposer que les contrats de fournitures soient nuls (ce qui n’est pas démontré en l’absence des fournisseurs), cela n’entraînerait pas automatiquement la caducité du contrat de location. L’article 1186 du code civil exige que l’exécution des contrats soit nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’exécution du contrat disparu soit une condition déterminante du consentement. Or, le contrat de location conclu avec la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est totalement indépendant des contrats de fournitures, tant dans sa formation que dans son exécution. La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est un simple bailleur de matériel qui n’était ni informé, ni impliqué, dans les relations commerciales entre la société [C] [G] [K] et ses fournisseurs. L’interdépendance des contrats ne peut donc être retenue.
La société [C] [G] [K] est défaut d’avoir réglé les créances dont elle est débitrice à l’égard de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ; cette dernière est recevable et bien fondée à solliciter du tribunal la condamnation de la société [C] [G] [K] au paiement de la somme totale de 64 072,02 € (20 767,61 + 43.3034,41) et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chaque mise en demeure.
Enfin, la société [C] [G] [K] ne démontre pas en quoi la clause pénale qu’elle a librement acceptée est excessive et sa demande sur ce fondement sera rejetée.
La société [C] [G] [K] oppose que :
Les contrats conclus le 22 décembre 2022 et le 15 mai 2023 entre les fournisseurs de matériels bureautiques et la société [C] [G] [K] sont nuls, puisqu’ils ne respectent pas les dispositions du droit de la consommation applicables aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel.
il ressort donc de ces premiers éléments que la société [C] [G] [K] était donc, au sens du code de la consommation, un non-professionnel lorsqu’elle a conclu ces contrats avec les sociétés E-LEAT [D] ET S.I. [D].
La société [C] [G] [K] n’était donc pas suffisamment informée pour pouvoir exercer ses droits correctement et ce défaut d’information de la part du fournisseur la société E-LEAT [D] ce qui entraine la nullité du contrat de fourniture de matériel téléphonique conclu le 22 décembre 2022. Les mêmes manquements sont identifiables aux termes du second contrat, concernant la location du photocopieur, conclu le 15 mai 2023.
Ces manquements successifs à l’obligation d’information précontractuelle de la part du fournisseur la société S.I. [D] entraine la nullité du contrat de fourniture du photocopieur conclu le 15 mai 2023.
Dès lors, le tribunal déboutera la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l’intégralité de ses demandes et prononcera :
* La nullité du contrat conclu avec E-LEAT [D] le 22 décembre 2022 ; et
* La nullité du contrat conclu avec S.I. [D] le 15 mai 2023.
Par voie de conséquence, si ces contrats initiaux sont nuls, les contrats conclus entre la société [C] [G] [K] et la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sont également caducs en vertu de l’article 1186 du code civil qui consacre le principe d’interdépendance des contrats.
Les contrats conclus dans le cadre d’une location financière étant interdépendants, la disparition du contrat entre la société [C] [G] [K] et ses fournisseurs, entraîne de facto, la caducité des contrats conclus avec la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS.
Dans ces conditions, le tribunal déboutera la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l’intégralité de ses demandes et prononcera, la nullité du contrat conclu avec la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le 22 décembre 2022 et la nullité du contrat conclu avec société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le 15 mai 2023.
Si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes de la société [C] [G] [K], il débouterait la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l’intégralité de ses prétentions, puisque les contrats n’ont pas été exécutés de bonne foi et que les clauses pénales dont il est sollicité l’applications sont manifestement excessives.
SUR CE,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Par acte sous seing privé en date des 22 décembre 2022 et 15 mai 2023, la société [C] [G] [K] a souscrit auprès de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle, ce que la société [C] [G] [K] ne conteste pas, deux contrats de location de matériels. Les matériels ont été fourni et livré respectivement par la société E-LEAT [D] et par la société S.I. [D].
La société E-LEAT [D] et la société S.I. [D] n’ont pas été mises dans la cause par la société [C] [G] [K].
La société [C] [G] [K] n’apporte pas la preuve qui lui incombe des conditions dans lesquelles ont été signés les contrats considèrent comme nul et encore moins la preuve d’un défaut d’information ou d’une faute de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS lors de la conclusion de l’opération. La société [C] [G] [K] a réceptionné et accepté les matériels fournis au titre des contrats signés sans
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élever de réclamations auprès de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS. Elle a par ailleurs utilisé les matériels ainsi qu’il ressort de ses écritures. La société [C] [G] [K] n’a jamais contesté le bon fonctionnement des matériels.
Il ressort des éléments produits au débat que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS n’a jamais eu connaissance des contrats de fournitures signés avec les sociétés E-LEAT [D] et S.I. [D], ni de leur contenu, ni de leurs stipulations. Aucun contrat de fourniture ne lui a été communiqué. Par conséquent, la condition de connaissance de l’opération d’ensemble n’est pas remplie et la caducité ne peut être invoquée contre la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS.
Ainsi, les conditions de défaut d’informations et de nullité des contrats signés avec la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ou de caducité excipées par la société [C] [G] [K] seront rejetées.
La société [C] [G] [K] a régulièrement été mise en demeure par la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de régler les sommes dues et à aucun moment elle n’a répondu aux sollicitations de cette dernière dont elle ne peut, dès lors, tenter de justifier la mauvaise foi.
Dès lors, au vue des pièces produites par la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, au regard du défaut d’exécution de ses obligations par la société [C] [G] [K], la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS détient à l’encontre de la société [C] [G] [K] deux créances certaines, liquides et exigibles d’un montant respectif de 20 767,61 € et de de 43 304,41 €.
Il résulte de ce qui précède que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est fondée à solliciter la condamnation de la société [C] [G] [K].
La capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, est demandée et elle est compatible avec la nature de l’affaire. Elle sera donc octroyée.
Enfin, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation déboutera la société [C] [G] [K] de sa demande de réduction de la clause pénale, celle-ci n’étant pas excessive et ayant été librement acceptée par la société [C] [G] [K].
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera la société [C] [G] [K] à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme totale de 20 767,61 €, et ce avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de la mise en demeure du 25 janvier 2024 ;
* Condamnera la société [C] [G] [K] à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme totale de 43 304,41 € et ce avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de la mise en demeure du 25 décembre 2023 ;
* Ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès que les contions seront réunies ;
* Ordonnera la restitution par la société [C] [G] [K] de l’ensemble du matériel objet du contrat, et ce, sous astreinte par 50 € par jour ouvré de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pendant une durée maximum de trois mois et dira qu’il se réserve la liquidation de l’astreinte ;
* Déboutera la société [C] [G] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’à compter du 1 er janvier 2020 l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société [C] [G] [K] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus et la condamnera à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS [C] [G] [K] à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme totale de 20 767,61 € et ce avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 25 janvier 2024 ;
* Condamne la SAS [C] [G] [K] à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme totale de 43 304,41 € et ce avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 25 décembre 2023 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès que les contions seront réunies ;
* Ordonne la restitution par la SAS [C] [G] [K] de l’ensemble du matériel objet du contrat, et ce, sous astreinte par 50 € par jour ouvré de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pendant une durée maximum de trois mois et dit qu’il se réserve la liquidation de l’astreinte ;
* Déboute la SAS [C] [G] [K] de l’ensemble de ses demandes.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS [C] [G] [K] à verser à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [C] [G] [K] à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Pascale Gibert, (M. PITET Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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