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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° 2024073607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073607 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : THEVENARD Alice Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073607
ENTRE :
SARL NOSILA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 482435070
Partie demanderesse : assistée de Me Violaine ETCHEVERRY de la SELARL CARENE AVOCATS, Avocat (E1062) (RPJ094822) et comparant par Me Alice THEVENARD, Avocat (RPJ113456)
ET :
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 722057460
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS NOSILA exploite un restaurant à [Localité 1]. Elle a pris à bail un local commercial appartenant à la SNC [Adresse 1], dont la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur.
En avril 2021, la SNC [Adresse 1] a entrepris des travaux de toiture, occasionnant un dégât des eaux dans les locaux exploités par NOSILA.
Cette dernière a déclaré le sinistre à son assureur MAAF qui, le 9 décembre 2021, a refusé de l’indemniser, au motif du caractère non accidentel de la cause du sinistre.
Une expertise amiable a été diligentée, avec la présence d’experts techniques de MAAF et d’AXA. Le 2 juin 2023, ces experts se sont accordés sur une somme de 1 417,40 euros (soit 1 063,05 euros vétusté déduite) pour le préjudice matériel de NOSILA et sur une somme de 39 188 euros pour la perte d’exploitation.
Après mises en demeures d’AXA restées infructueuses, NOSILA a introduit le litige devant ce tribunal.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par acte en date du 23 octobre 2024, signifié à personne habilitée NOSILA assigne AXA. Par cet acte, dans le dernier état de ses prétentions, NOSILA demande au tribunal de :
* Condamner AXA ès qualités d’assureur de la SNC [Adresse 1] à indemniser NOSILA des conséquences du dégât des eaux survenu le 4 juin 2021 à hauteur de 40 605,40 euros se décomposant comme suit :
* 1 417,40 euros HT au titre des dommages matériels,
* 39 188 euros au titre de la perte d’exploitation,
* Condamner AXA à verser à NOSILA la somme de 8 000 euros en indemnisation du préjudice moral du fait de la résistance abusive de l’assureur,
* Condamner AXA à verser à NOSILA la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
* Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec anatocisme.
* AXA ne constitue pas avocat et n’est présente à aucune audience.
A l’audience de mise en état du 12 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 19 mars 2025. Seule NOSILA se présente. Après avoir entendu ses seules observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 9 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur l’absence d’AXA
Sur ce, le tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ». En l’espèce, AXA est non comparante.
L’assignation a été délivrée au siège social d’AXA, à personne habilitée. Les conditions de sa délivrance sont donc régulières.
Il ne fait pas de doute que AXA est in bonis et que son siège social est situé à Nanterre (92), en l’espèce hors du ressort de la cour d’appel de Paris.
Cependant, l’article R114-1 du code des assurances dispose notamment que « dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. »
Le siège du demandeur est à [Localité 2], l’immeuble litigieux l’est également. Le tribunal de commerce de Paris est donc compétent pour connaître du litige.
La qualité à agir de NOSILA, victime alléguée des agissements de l’assurée d’AXA, n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste, s’agissant du recouvrement d’indemnité.
En conséquence,
Le tribunal dira régulière et recevable la demande de NOSILA formée à l’encontre d’AXA.
2. Sur l’indemnisation du sinistre
NOSILA soutient au visa de l’article 1719 du code civil que la SNC [Adresse 1] doit entretenir le local loué et au visa de l’article L.124-3 du code des assurances qu’elle peut intenter une action directe auprès de l’assureur de cette dernière.
NOSILA explique en effet que le dégât des eaux a empêché toute réouverture du restaurant après la seconde période de fermeture administrative liée au covid.
Sur ce, le tribunal
L’article 1719 du code civil dispose notamment que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : (…)
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; (…) »
En l’espèce, les procès-verbaux d’huissiers des 27 mai et 16 juin 2021 montrent que la toiture du local de cuisine/réserve du restaurant NOSILA est constituée d’une bâche plastique souple : cette disposition constructive n’est pas mentionnée au bail signé le 30 décembre 2015. Au vu de ces constats d’huissiers, le tribunal observe des flaques d’eau, des gravats et du matériel électrique au contact d’eau. Ceci n’est pas compatible avec l’exploitation d’un restaurant, soumis à des impératifs d’hygiène et de sécurité du personnel.
NOSILA explique cette situation insolite par des travaux de désamiantage entrepris par le bailleur, c’est à dire la dépose de la toiture existante amiantée et son remplacement par une toiture en tôle. La dépose serait intervenue en avril 2021 et son remplacement en avril 2022.
Le tribunal constate que les diagnostics amiante annexés au bail renouvelé mentionnent la présence d’amiante dans les locaux annexes. Le tribunal relève que les experts techniques missionnés par les assureurs MAAF, assureur de NOSILA, et AXA, celui de
la SNC [Adresse 1], reprennent cette version des faits, sans soulever de contre-argument.
Le tribunal retient donc la version soutenue par NOSILA et MAAF, à savoir des travaux de toiture entrepris par, ou pour le compte de la SNC [Adresse 1] ayant conduit à des inondations dans les locaux techniques du restaurant exploité par NOSILA.
Au visa de l’article précité, la responsabilité de la SNC [Adresse 1] est donc engagée au bénéfice de NOSILA.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’AXA est l’assureur Responsabilité Civile de la SNC [Adresse 1]. Il n’est pas non plus contesté que les experts techniques missionnés par MAAF et AXA ont arrêté les valeurs suivantes :
* Dommage matériel : remise à neuf pour 1 417,40 euros, soit 1 063,05 euros vétusté déduite. La valeur vétusté déduite sera donc retenue.
* Dommage immatériel : 39 188 euros HT au titre de la perte d’exploitation.
Le tribunal relève que :
* Le dommage matériel ne peut être retenu en valeur à neuf, s’agissant de matériel usagé à la date du sinistre.
* Pour la seconde valeur, les experts ont déduit de leur évaluation de la perte de marge celle des économies de charges fixes, conduisant ainsi à une perte nette d’exploitation.
En l’absence de contestation de la SNC [Adresse 1] ou d’AXA, et au vu du caractère contradictoire des réunions d’expertise, le tribunal retient les montants de ces évaluations de dommages.
Le tribunal relève que par courriers des 1 er juin, 6 juin, 4 juillet et 10 août 2023 MAAF a demandé à AXA d’indemniser sa cliente NOSILA sur la base des montants précités. Ces courriers sont restés sans réponse d’AXA.
Par lettres du 17 novembre 2023 et du 22 janvier 2024, le conseil de NOSILA a effectué auprès d’AXA les mêmes demandes d’indemnisation, à nouveau sans réponse d’AXA.
Le tribunal relève enfin qu’AXA non comparante se prive de faire valoir les exceptions de la police d’assurance de la SNC [Adresse 1] qu’elle pourrait opposer, en vertu des dispositions propres à l’action directe.
En conséquence, le tribunal dit que NOSILA détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre d’AXA à hauteur des montants rappelés ci-dessus et condamnera AXA à lui payer ces sommes, rejetant le surplus de la demande.
L’anatocisme étant demandé, il sera ordonné.
3. Sur la demande de dommages et intérêts formée par NOSILA
NOSILA soutient que la résistance d’AXA a été abusive -notamment en ne répondant à aucun des 6 courriers qui lui ont été adressés- et qu’elle lui a causé un préjudice qu’elle évalue à 8 000 euros.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal constate qu’AXA n’a répondu ni aux 4 courriers de MAAF ni aux 2 courriers du conseil de NOSILA. Le tribunal vérifie que l’adresse desdits courriers correspond à celle du siège social d’AXA.
Le tribunal relève que cette absence de réponse est inhabituelle au moins pour les échanges entre assureurs, habitués à correspondre entre eux pour le règlement des sinistres.
Il ne peut pas être soutenu qu’AXA était dans l’ignorance du sinistre, puisque son propre expert a participé aux constations et évaluations des dommages.
En conséquence, le tribunal dit que la résistance d’AXA est constitutive d’une faute délictuelle à l’encontre de NOSILA et condamnera AXA à payer à ce titre la somme de 2 500 euros, rejetant le surplus de la demande.
4. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
NOSILA, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera AXA à verser la somme de 3 000 euros à NOSILA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Enfin, puisqu’elle succombe en ses prétentions, AXA sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Dit recevable et régulière l’action de la SARL NOSILA à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
* Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL NOSILA la somme de 1 063,05 euros HT au titre du préjudice matériel, avec anatocisme ;
* Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL NOSILA la somme de 39 188 euros HT au titre du préjudice immatériel, avec anatocisme ;
* Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL NOSILA la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser la somme de 3 000 euros à la SARL NOSILA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 9 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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