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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 2 mai 2025, n° 2024077903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077903 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024077903
ENTRE :
La SA ARVAL SERVICE LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352 256 424
Partie demanderesse : assistée de Maître LEFEVRE Danielle, avocat et comparant par le Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER représenté par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (BOLLEN)
ET :
SARL BAS SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2]
Boissy-Saint-Leger – RCS B 844 235 614
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL BAS SERVICES, société de transport routiers de marchandises et de location de véhicules de transport, a souscrit auprès de ARVAL SERVICE LEASE, ci-après ARVAL, un contrat de location longue durée le 2 avril 2019 et des conditions particulières le 3 mai 2019 pour une véhicule utilitaire IVECO pour une durée de 48 mois et pour un loyer mensuel de 848,23 € H.T. Le véhicule a été livré le 25 octobre 2019.
A compter de février 2021, ARVAL a rencontré des incidents de paiements et a mis en demeure, par courrier RAR en date du 8 avril 2021, BAS SERVICES de régulariser la situation.
A défaut de régularisation, ARVAL a notifié la résiliation du contrat à BAS SERVICES par courrier RAR en date du 17 juin 2021.
Le véhicule est restitué le 30 décembre 2022, ARVAL constatait que 37 factures restaient cependant impayées et que BAS SERVICES était toujours redevable d’un montant total de 34.277,86 € au titre de ces factures impayées, inclus avoir, indemnité pour restitution anticipée et frais divers, somme que ARVAL réclame par courrier RAR adressé à BAS SERVICE à l’attention du gérant et avisé le 8 novembre 2024.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 22 novembre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 656 du CPC, assignant BAS SERVICES devant ce tribunal, ARVAL demande au tribunal de :
Dire la société ARVAL SERVICE LEASE recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la société BAS SERVICES à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE,
le montant des factures impayées au titre des sommes suivantes : 27 loyers échus impayés, avoir déduit pour une somme totale de 29.785,96 € TTC Frais d’immatriculation du véhicule pour une somme de 111,60 € TTC Frais de gestion de service et d’amendes pour une somme de 43,20 € TTC Expertise carrosserie pour une somme de 254,40 € TTC Indemnités de restitution anticipée pour une somme de 4.032,72 € TTC
Soit un montant total au titre des factures de 34.227,88 € TTC avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal (article 7.4) à compter de la présentation de la mise en demeure de payer le 7 novembre 2024.
Condamner la société BAS SERVICES à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la société BAS SERVICES à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE une indemnité de 40 € HT par facture impayée soit 27 factures (factures régularisées déduites) soit la somme de 1.080,00 € HT (article 7.4 des CGL).
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire le 6 mars 2025 et les parties sont convoquées à son audience du 27 mars 2025, à laquelle seule la société ARVAL se présente.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. ARVAL vise l’article 1103 du Code civil
ET ARVAL expose que :
La société BAS SERVICE a régularisé avec la société ARVAL un contrat de location longue durée (LDD) de véhicule et des conditions particulières pour un véhicules utilitaire IVECO Daily immatriculé [Immatriculation 3] pour une durée de 48 mois, un kilométrage de 195.000 km et un prix mensuel de 848,23 € H.T.
Au titre du contrat, BAS SERVICES est toujours redevable d’une somme de 41.221,47 € TTC correspondant à 37 loyers mensuels impayés, montant auquel s’applique un avoir de 11.435,81 € TTC compte tenu de la restitution anticipée du véhicule et de son immobilisation pour réparation pendant 10 mois, cette somme ayant été réclamé à BAS SERVICES par courrier RAR avisé le 7 novembre 2024.
Le véhicule a été restitué le 30 décembre 2022 par anticipation, le contrat courant jusqu’au 24 octobre 2023, terme des 48 mois ce qui rend BAS SERVICES redevable d’une indemnité au titre d’une restitution anticipée évaluée par ARVAL à 4.032,72 € TTC, ce en étendant la durée du contrat jusqu’au 19 juillet 2024 compte tenu de l’indisponibilité du véhicule.
Au terme de l’expertise réalisé le 18 janvier 2023, en application des conditions générales, BAS SERVICES est redevable de frais de remise en état du véhicule pour la carrosserie pour la somme de 254,40€.
Des frais de gestion d’amendes automatique s’appliquent pour un montant de 43,20€.
Sur ce le tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, l’assignation adressée à BAS SERVICES lui a été régulièrement signifiée dans les termes de l’article 656 du Code de Procédure Civile.
La société BAS SERVICES est commerçante et relève donc de la compétence d’un Tribunal de Commerce.
Par ailleurs, l’extrait Kbis de BAS SERVICES du 12 mars 2025 ne mentionne pas de procédure collective en cours et il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever. La société BAS SERVICES est in bonis. Le tribunal state don e la dem nde de la société ARVAL est régulière et recevable.
Sur la demande principale au titre des loyers échus impayés
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, Le Tribunal constate que la société ARVAL a versé au débat :
Le bulletin de souscription et ses conditions générales signés électroniquement par ARVAL et Mr [S] [U], gérant de BAS SERVICES le 2 avril 2019, accompagnés du certificat de signature électronique.
Les conditions particulières signées électroniquement le 3 mai 2019 par le gérant de BAS SERVICES, conditions particulières précisant le type de véhicule (IVECO Daily VU), la durée du contrat LLD (48 mois) et le montant du loyer mensuel à 848,23 € H.T. La facture d’achat du véhicule au garage [Localité 4] en date du 25 octobre 2019 et la carte grise précisant qu’ARVAL est le propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et BAS SERVICES le titulaire du véhicule.
Le procès-verbal de livraison avec la signature manuscrite du gérant de BAS SERVICES en date du 25 octobre 2019.
Le Tribunal retient donc que :
Les conditions générales et particulières sont légalement formées. ARVAL est bien le propriétaire du véhicule IVECO Daily VU immatriculé [Immatriculation 3]. La location longue durée du véhicule prend effet le 25 octobre 2019, selon l’article 3.3 des Conditions Générales, et « emporte transfert au profit du Locataire de la garde juridique dudit véhicule au sens de l’article 1242 du Code Civil… vaut reconnaissance du bon état du véhicule, de sa conformité aux Conditions Particulières ».
D’autre part, l’article 12 b) des Conditions Générales stipule que « Le contrat de location prend fin et les loyers cessent d’être facturés, le jour de la restitution du véhicule et de la réception par Arval du certificat d’immatriculation… et du procès-verbal de restitution complété et signé par les deux Parties ou leurs représentant respectifs » et l’alinéa 12 d) stipule que « En l’absence du Locataire ou de son représentant, le procès-verbal de restitution sera réputé contradictoire à son égard ».
En l’espèce, le tribunal relève que:
ARVAL a versé au débat 8 factures pour la période courant d’octobre 2019 à août 2020,
ARVAL indique que le véhicule a été immobilisé pour réparations entre octobre 2019 et juillet 2020, et ARVAL a alors annulé 7 factures sur la période d’immobilisation, ce qui se traduit par un avoir d’un montant de 9.374,21 € TTC à solder sur les échéances réclamées par ARVAL. ARVAL a versé au débat 26 autres factures pour la période courant de janvier 2021 à février 2023, la somme totale des échéances indiquées comme impayées par ARVAL s’établissant alors à 40.821,97 € TTC, qui en application de l’avoir pour annulation de factures mentionné supra, ramène le montant réclamé à 31.447,64 € TTC. A cette somme s’ajoute les frais d’immatriculation du véhicule d’un montant calculé par ARVAL à 111,60 € TTC.
Un procès-verbal de restitution définitive du véhicule daté du 30 décembre 2022 a été établi, mais non signé par BAS SERVICES ; la date de restitution est corroborée par l’expertise du véhicule réalisée par la société MACADAM le 18 janvier 2023.
La somme susvisée doit donc être corrigée au prorata temporis d’un avoir sur les loyers de la période courant du 30 décembre 2022, date de restitution du véhicule, au 28 février 2023 – dernière période facturée, somme qu’ARVAL calcule à 2.061,60 € TTC, somme que le tribunal retient.
Enfin, ARVAL a mis en demeure BAS SERVICES, par courrier RAR et par l’intermédiaire de son conseil, courrier avisé par BAS SERVICES le 7 novembre 2024, de payer les sommes dont il est redevable.
De surcroît, il n’est pas démontré que BAS SERVICES a contesté ces créances
Le tribunal retient donc que le véhicule a été restitué le 30 décembre 2022, et en conséquence que le contrat de location a pris fin à cette date et la somme de 31.559,24 € TTC (31.447,64 + 111,60 ) avant déduction de l’avoir de – 2.061,60 € TTC, au titre des loyers échus impayés par la société BAS SERVIVES, est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera BAS SERVICES à payer la somme de 29.497,64 € TTC (31.559,24 € – 2061,60 €) au titre des loyers impayés avec, en application de l’article 7.4 des conditions générales du contrat, intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 novembre 2024, date de la mise en demeure, déboutant du surplus.
En outre, également en application de l’article 7.4 des conditions générales, le tribunal condamnera BAS SERVICES à payer la somme de 1.080 € (40 € x 27 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les sommes dues au titre de l’indemnité de restitution anticipée du véhicule
L’article 10 des Conditions Générales stipule que, en cas de restitution anticipée du véhicule, « les loyers contractuels ayant été déterminés en fonction de la durée et d’un kilométrage choisi à l’origine par le Locataire, il sera procédé : a) à la facturation d’une indemnité, calculée en fonction de la durée effective de la location, par application de la formule ci-dessous élaborée par le Syndicat National des Loueurs de Voiture Longue Durée :
Indemnité = (LTx0,38xDA) / (DC-4) où
LT = somme totale des loyers hors taxes, pour la durée contractuelle prévue aux Conditions Particulières de location du véhicule y compris avenant
DA = Durée en mois à échoir entre la date de résiliation anticipée et la date d’expiration contractuelle dudit contrat.
DC = Durée du contrat en mois y compris après avenant ».
En l’espèce, la date de résiliation anticipée au titre de l’article 10 retenue par le tribunal est la date de restitution du véhicule, soit le 30 décembre 2020 et la durée à échoir (calculée en mois) est la durée courant du 30 décembre 2020 au 24 octobre 2023, terme des 48 mois de contrat, l’indisponibilité du véhicule n’ayant pas, au terme des conditions générales, d’impact contractuel sur la date de fin du contrat ; dès lors, l’application de la formule fixée à l’article 10 donne un calcul d’indemnité égal à 3.345,01 € sur une base d’une somme totale des loyers HT sur 48 mois égale à 40.715,04 €, de 38 mois échus et 10 mois restant à échoir.
Le tribunal retient donc la somme totale de 3.345,01 € au titre de l’indemnité pour restitution anticipée, déboutant du surplus.
Sur les sommes dues au titre de l’indemnité de remise en état du véhicule
L’alinéa 1 de l’article 1353 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
D’autre part, l’article 12. d) des Conditions Générales stipule que « une réception physique (ciaprès « Réception ») du véhicule aura lieu, matérialisée par un procès-verbal de restitution établi entre le professionnel désigné par Arval et le Locataire qui s’oblige à être présent, ou représenté par un mandataire habilité, et à en retourner un exemplaire à Arval.
En l’absence du Locataire ou de son représentant, le procès-verbal de restitution sera réputé contradictoire à son égard.
Arval retiendra comme date de restitution du véhicule la date de signature de ce procèsverbal. »
Il est également stipulé alinéa g) qu’un examen du véhicule dénommé « Photo-Expertise » sera réalisé par un prestataire spécialisé indépendant mandaté par ARVAL et que la « PhotoExpertise » sera mise à disposition du Locataire sur un site Internet dédié. En l’espèce, le Tribunal constate que la société ARVAL :
A bien produit le rapport d’expertise et des photographies relatifs au véhicule loué, rapport réalisé par la société MACADAM, estimant les frais de remise en état du véhicule à 303,00 € H.T., ARVAL retenant de cette expertise la somme de 212,00 € H.T.
A produit un procès-verbal de restitution du véhicule en date du 30 décembre 2022, ce en l’absence de BAS SERVICES, locataire, mais réputé contradictoire a titre de l’article 12 des conditions générales.
En conséquence, le tribunal condamnera BAS SERVICES à payer à ARVAL la somme de 212,00 HT., soit 254,40 € TTC, au titre de la remise en état du véhicule.
Sur les sommes dues au titre de la gestion des amendes automatiques
L’article 4.3 des Conditions Générales stipule que « Le Locataire s’engage à payer ou à rembourser à ARVAL toute amende ou tous frais et honoraire de justice dus ou exposés à la suite de toutes poursuites légales ou réglementaires en relation avec l’utilisation du véhicule. La réglementation faisant peser sur le propriétaire d’un véhicule une présomption de responsabilité pour certaines infractions…, ARVAL doit communiquer les coordonnées du Locataire pour échapper aux poursuites. Le prix de cette opération figure dans un document intitulé « Conditions Tarifaires des Prestations Hors Contrat ».
La société ARVAL n’apporte aucun élément justifiant les amendes automatiques en relation avec l’utilisation du véhicule et, de surcroît, n’a pas communiqué les « Conditions Tarifaires des Prestations Hors Contrat ».
Le tribunal déboutera donc la société ARVAL de sa demande au titre des frais de gestion amende automatique.
En conséquence
Le tribunal retient les sommes suivantes :
31.559,24 € TTC avant déduction de l’avoir de – 2061,60 € au titre des loyers échus impayés par BAS SERVICES, soit la somme de 29.497,64 € TTC outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 novembre 2024. 1.080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
3.345,01 € au titre de l’indemnité pour restitution anticipée du véhicule.
254,40 € TTC au titre de la remise en état du véhicule.
Le Tribunal dit que la créance totale de 34.177,05 € TTC est certaine, liquide et exigible et condamnera donc la société BAS SERVICES à payer à la société ARVAL ladite somme de 34.177,05 € TTC, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BAS SERVICES qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société ARVAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la société BAS SERVICES à lui payer 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL BAS SERVICES à payer à la SA ARVAL SERVICE LEASE en principal la somme de 29.497,64 € TTC au titre des loyers impayés, assortie des intérêts de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 8 novembre 2024.
Condamne la SARL BAS SERVICES à payer à la SA ARVAL SERVICE LEASE en principal la somme de 3.345,01 € TTC au titre de l’indemnité de restitution anticipée assortie des intérêts au taux légal à l’échéance de la facture. Condamne la SARL BAS SERVICES à payer à la SA ARVAL SERVICE LEASE en principal la somme de 254,40 € TTC au titre des frais de remise en état du véhicule assortie des intérêts au taux légal à l’échéance de la facture.
Condamne la SARL BAS SERVICES à payer à la SA ARVAL SERVICE LEASE la somme de 1.080 € au titre des frais de recouvrement.
Déboute SA ARVAL SERVICE de sa demande de paiement au titre de la gestion des amendes automatiques.
Condamne la SARL BAS SERVICES à payer 1.000,00 € à la SA ARVAL SERVICE LEASE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne SARL BAS SERVICES aux entiers frais et dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier Le président
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