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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 mars 2025, n° J2025000183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000183
AFFAIRE 2024069056
ENTRE :
SA CREDIT MUTUEL FACTORING, dont le siège social est Tour D2- 17 bis place des Reflets – 92988 Paris La Défense Cedex – RCS B 380307413
Partie demanderesse : assistée du Cabinet CHATEL & ASSOCIES représenté par Me Damien WAMBERGUE Avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
La SAS CRAFT TRANSPORT, dont le siège social est Route du Pont, 7 Quai du Rhin 76600 Le Havre – RCS B 891542458 Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2025011523
ENTRE :
SA CREDIT MUTUEL FACTORING, dont le siège social est sis Tour D2 – 17 bis Place des Reflets 92988 Paris La Défense Cedex – RCS B 380307413
Partie demanderesse : assistée du Cabinet CHATEL & ASSOCIES représenté par Me Damien WAMBERGUE Avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
SELARL Catherine Vincent ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CRAFT TRANSPORT, dont le siège social est 20 rue Casimir-Périer 76600 Le Havre Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA Crédit Mutuel Factoring (ci-après CMF) a conclu le 9 février 2023 avec la SAS Craft Transport (ci-après CRAFT TRANSPORT) un contrat d’affacturage n° 003340 (ci-après le Contrat).
Le contrat prévoyait la remise hebdomadaire par CRAFT TRANSPORT de factures correspondant à des prestations de services rendues par l’entreprise, financées ensuite par CMF par anticipation de leur règlement. CRAFT TRANSPORT devait prêter son concours à CMF dans le cadre du recouvrement des factures, et notamment obtenir de ses clients qu’ils les paient sous 30 jours en cas de litige. A défaut, les factures impayées devaient être
définancées par CMF. Enfin, le Contrat n’autorisait pas de découvert sur le compte courant d’affacturage, tout solde débiteur étant immédiatement exigible.
CRAFT TRANSPORT a cessé de remettre des factures à CMF à compter du 7 mars 2023 et plusieurs factures remises par CRAFT TRANSPORT n’ont pas été réglées à CMF.
Par courrier recommandé avec AR du 5 octobre 2023, CMF a constaté la résiliation du Contrat. CRAFT TRANSPORT n’a pas répondu à ce courrier.
Par courrier recommandé avec AR du 16 octobre 2023, CMF a mis en demeure CRAFT TRANSPORT de lui régler le solde débiteur du compte courant d’affacturage, soit 31 984,68 € à cette date.
En l’absence de réponse de CRAFT TRANSPORT, CMF a procédé à la compensation des différentes comptes (compte courant, compte de réserve et fonds de garantie), en application des dispositions contractuelles, ramenant le solde débiteur du compte courant d’affacturage à 25 509,27 €.
Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire immédiate de CRAFT TRANSPORT et désigné la Selarl Catherine Vincent ès-qualités de liquidateur de la société (ci-après le Liquidateur).
Par courrier recommandé AR du 6 janvier 2025, CMF a déclaré sa créance auprès du Liquidateur, pour un montant de 28 509,27 €, comprenant sa créance en principal (25 509,27 €) et sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code procédure civile dans le cadre de l’instance introduite à l’encontre de CRAFT TRANSPORT (3 000 €).
C’est dans ce contexte que se présente le litige.
LA PROCÉDURE
RG 2024064487
Par acte du 28 octobre 2024 signifié avec procès-verbal de vaines recherches selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, CMF a fait assigner CRAFT TRANSPORT devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte, CMF demande au tribunal de :
* condamner la société Craft Transport à payer à la société Crédit Mutuel Factoring :
* la somme en principal de 25 509,27 € ;
* les intérêts contractuels fixés au taux EURIBOR 3 mois majoré de 2,50% à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2023 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
* la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société Craft Transport en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016..
RG 2025011523
Par acte du 28 octobre 2024 signifié à personne habilitée, CMF a fait assigner le Liquidateur devant le tribunal des affaires économiques de Paris.
Par cet acte, CMF demande au tribunal de :
* donner acte à la société Crédit Mutuel Factoring de la déclaration de sa créance régularisée le 6 janvier 2025 entre les mains de la Selarl Catherine Vincent, èsqualités de liquidateur judiciaire de la société Craft Transport ;
* déclarer recevable l’action en intervention forcée dans la présente instance de la Selarl Catherine Vincent, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Craft Transport, désignée à cette fonction par jugement du tribunal des activités économiques du Havre en date du 6 décembre 2024 ;
En conséquence,
* ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le RG n° 2024069056 ;
* constater la reprise de plein droit de la présente instance dans les conditions de l’article L.622-22 du code de commerce ;
* constater le bien-fondé de la créance déclarée par la société Crédit Mutuel Factoring au passif de la liquidation judiciaire de Craft Transport ;
* fixer le montant de la créance de la société Crédit Mutuel Factoring à la somme de 28 509,27 euros à titre chirographaire ;
* ordonner l’emploi des dépens en frais privilégié de justice ;
* ordonner l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mars 2025, les affaires répertoriées sous les numéros RG 2024069056 et 2025011523 ont été jointes sous le numéro RG J2025000183.
CRAFT TRANSPORT, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 6 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
LES MOYENS
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par CMF, dont le tribunal a pris connaissance. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
Sur la régularité et la recevabilité de l’action de CMF
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Les assignations de CRAFT TRANSPORT et de son Liquidateur, au regard des conditions de leur délivrance, sont régulières.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 15 janvier 2025 versé aux débats que CRAFT TRANSPORT était commerçant, avait son siège social au Havre, a été radiée d’office du Registre du Commerce le 30 août 2024 à la demande de direction des finances publiques de la Seine Maritime et a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire immédiate ordonnée par jugement du tribunal de commerce du Havre le 6 décembre 2024.
Le Contrat stipule que « pour tous litiges auxquels le Contrat et/ou ses suites pourront donner lieu, tant en ce qui concerne sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation, sa fin et leurs suites, les parties font attribution exclusive de compétence au Tribunal de Commerce de Paris, y compris en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. » En conséquence de quoi, le tribunal dit que la clause est conforme aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile et se dit compétent matériellement et territorialement dans la présente instance.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de CRAFT TRANSPORT, la qualité à agir de CMF n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de CMF régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur le bien-fondé des demandes
Sur les demandes de « donner acte » et de constat :
Constituer et donner acte n’étant pas constitutifs de droits, il n’y aura pas lieu de statuer.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
* le Contrat signé en date du 9 février 2023 ;
* les relevés du compte courant d’affacturage du 9 février 2023 au 31 mars 2024, faisant ressortir à cette date un solde débiteur de 25 509,27 €, après compensation des différents comptes (compte courant, compte de réserve et fonds de garantie);
* le courrier de résiliation du Contrat du 5 octobre 2023 ;
* la mise en demeure du 16 octobre 2023 ;
* la déclaration de créance adressée au Liquidateur le 6 janvier 2025 pour un montant de 28 509,27 €.
Faute de s’être constitués, CRAFT TRANSPORT et le Liquidateur ont renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de CMF.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retiendra que ces pièces établissent que CMF détient sur CRAFT TRANSPORT, au titre du solde débiteur du compte courant du contrat d’affacturage n° 003340, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 25 509,27 € arrêtée au 31 mars 2024.
Le tribunal ne retiendra pas la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG n° 2024069056, qui ne saurait constituer une créance certaine, liquide et exigible, aucune décision de justice n’ayant fait droit à cette demande.
En conséquence, le tribunal dont il n’est pas du ressort de fixer une créance au passif, constatera l’existence d’une créance, à titre chirographaire, de CMF sur CRAFT TRANSPORT au titre du solde débiteur du Compte, pour la somme de 25 509,27 €.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de CRAFT TRANSPORT en frais privilégiés de procédure.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, en l’absence de demande visant à l’écarter, il n’y aura pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* joint les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2024069056 et RG 2025011523 sous le numéro J 2025000183 ;
* dit l’action de la SA Crédit Mutuel Factoring régulière et recevable ;
* constate l’existence d’une créance, à titre chirographaire, de SA Crédit Mutuel Factoring sur SAS Craft Transport, au titre du solde débiteur du compte courant du contrat d’affacturage, pour la somme de 25 509,27 €
* dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Craft Transport en frais privilégiés de procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
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