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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 3 juil. 2025, n° 2024078759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078759 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078759
ENTRE :
SASU INDIGO STATIONNEMENT SB, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 394187892 Partie demanderance : assistée de Ma PLANC, [Adresse 2] (PD 1022680) et
Partie demanderesse : assistée de Me BLANC Jean-François Avocat (RPJ032680) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SAS NSC exerçant sous le nom commercial LIMOUSINE SERVICE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 800046666 Partie défenderesse : comparant par Me REVERBEL Bastien Avocat (RPJ126074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société INDIGO STATIONNEMENT SB SASU (« INDIGO »), anciennement SPIE AUTOCITE, gère notamment un parc de stationnement sis face au [Adresse 3]. La société NSC SAS exploite une activité de transports routiers de voyageurs sous le nom commercial LIMOUSINE SERVICE France (« NSC »).
NSC signe avec SPIE AUTOCITE devenue INDIGO un contrat de location d’un local de 28 m 2 situé dans le parc de stationnement prenant effet au 1 er septembre 2017 pour une période de 3 ans renouvelable par tacite reconduction d’année en année. Par ailleurs, NSC souscrit un abonnement annuel pour 5 emplacements de stationnement payable mensuellement par prélèvement : le dernier abonnement portait sur l’année allant du 1 er juillet 2023 au 30 juin 2024 pour un montant mensuel de 1.500€ TTC.
Le 31 août 2023, INDIGO met fin au contrat de location du local en application des clauses dudit contrat, mais NSC continue d’occuper le local, et reste redevable des factures de location pour les 4 derniers mois, soit mai, juin, juillet et août 2023 d’un montant mensuel de 1.079,51€ TTC. Par 2 courriers en date du 5 octobre 2023 puis courrier recommandé en date du 12 décembre 2023 avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023, INDIGO met en demeure NSC de régler ces 4 factures, de cesser d’utiliser plus d’emplacements que les 5 contractuellement prévus, de régler la facture du coût supplémentaire correspondant, ainsi que les factures des mois de septembre, octobre et novembre 2023 restées impayées, et de retirer les caméras illicitement installées par NSC dans le parking.
C’est ainsi qu’INDIGO introduit la présente instance à l’encontre de NSC.
LA PROCEDURE
Par acte signifié le 13 novembre 2024 par remise à l’étude, INDIGO assigne NSC.
Le 24 avril 2025, INDIGO et NSC signent un protocole d’accord transactionnel.
Par conclusions régularisées à l’audience du 21 mai 2025, INDIGO demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1567 du Code de procédure civile,
* Homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 22 avril 2025 signé électroniquement par NSC et INDIGO le 24 avril 2025 ;
* Donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 22 avril 2025 signé électroniquement par les parties le 24 avril 2025 qui sera annexé au jugement à intervenir ;
* Dire que chaque partie conservera ses dépens, sous réserve et dans les limites des modalités prévues par les articles 5 et 7 du protocole d’accord transactionnel annexé au jugement à intervenir.
Par conclusions régularisées à l’audience du 21 mai 2025, NSC demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1567 du Code de procédure civile,
* Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé électroniquement par NSC et INDIGO le 24 avril 2025 qui sera annexé au jugement à intervenir;
* Dire que chaque partie conservera ses dépens, sous réserve et dans les limites des modalités prévues par les articles 5 et 7 du protocole d’accord transactionnel.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 21 mai 2025, le Tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 11 juin 2025, à laquelle seule INDIGO se présente, NSC s’en remettant à ses dernières conclusions.
A cette audience, après avoir entendu INDIGO en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2025. Les parties en sont avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 24 avril 2025 un protocole d’accord transactionnel, en application de l’article 2044 du Code civil, dont elles sollicitent l’homologation par le Tribunal ;
Attendu que, en application des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l’homologation du juge aux fins de le rendre exécutoire ;
Attendu que ledit protocole contient des concessions réciproques des parties ;
En conséquence,
Le Tribunal homologuera l’accord intervenu entre les parties, qui restera joint à la procédure compte tenu de son article 8 sur la confidentialité, constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du Code de procédure civile et dira que chaque partie conservera à sa charge ses dépens sous réserve et dans les limites convenues dans les articles 5 et 7 dudit protocole d’accord transactionnel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort :
* Homologue, en application de l’article 1567 du Code de procédure civile, le protocole d’accord transactionnel en date du 22 avril 2025 signé électroniquement le 24 avril 2025 par la société NSC SAS, exerçant sous le nom commercial LIMOUSINE SERVICE FRANCE, et la société INDIGO STATIONNEMENT SB SASU, lequel reste joint à la procédure ;
* Confère force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 22 avril 2025 signé électroniquement le 24 avril 2025 par la société NSC SAS, exerçant sous le nom commercial LIMOUSINE SERVICE FRANCE et la société INDIGO STATIONNEMENT SB SASU, lequel reste joint à la procédure ;
* Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du Code de procédure civile ;
* Dit que chaque partie conserve ses dépens à sa charge, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA, sous réserve et dans les limites des modalités prévues par les articles 5 et 7 du protocole d’accord transactionnel qui reste joint à la procédure.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant M. Patrick Blain, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud.
Délibéré le 19 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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