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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 11 juin 2025, n° J2024000593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000593
AFFAIRE 2024032800
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 662042449
Partie demanderesse : assistée de Me Corine LASNIER BEROSE Avocat (R239) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SAS EFFAT Enseigne « LE PETIT PRINCE DE PARIS », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 503815011 Partie défenderesse : non comparante
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024032813 ENTRE : SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 662042449 Partie demanderesse : assistée de Me Corine LASNIER BEROSE Avocat (R239) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SAS EFFAT Enseigne « LE PETIT PRINCE DE PARIS », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 503815011 Partie défenderesse : non comparante
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024065845 ENTRE : SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 662042449 Partie demanderesse : assistée de Me Corine LASNIER BEROSE Avocat (R239) et
Comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
1) SELARL AJ MEYNET ET ASSOCIES en la personne de Maître [E] [P] èsqualités d’administrateur judiciaire de la SAS EFFAT, dont l’étude est [Adresse 3]
2) SELARL [Q] YANG-TING en la personne de Me [I] [Q] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS EFFAT (LE PETIT PRINCE DE PARIS), dont l’étude est [Adresse 4] Parties défenderesses : non comparantes
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2025006014 ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 662042449
Partie demanderesse : assistée de Me Corine LASNIER BEROSE Avocat (R239) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SELARL [Q] YANG-TING en la personne de Me [I] [Q] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS EFFAT (LE PETIT PRINCE DE PARIS), dont l’étude est [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société EFFAT (ci-après EFFAT) qui exploite un fonds de commerce de restaurant bar sous l’enseigne LE PETIT PRINCE DE PARIS était titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de BNP PARIBAS (ci-après BNP PARIBAS), sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
EFFAT souscrit trois prêts auprès de BNP PARIBAS :
1. Le 2 août 2019, un prêt professionnel n°609429-51 de 24 500 euros, remboursable en 48 mois, au taux de 1,79 %,
* Le 9 avril 2020, un prêt garanti par l’Etat (ci-après PGE) de 150 000 euros, remboursable à l’issue d’une période de 12 mois. Par avenant du 26 février 2021, il est mis en amortissement à hauteur de 153 162,32 euros, remboursable sur 60 mois, au taux de 0,75% l’an,
3. Le 26 juillet 2022, un prêt professionnel n°610401-82 de 50 000 euros, remboursable en 72 mois, au taux de 3,28 %.
Le 24 octobre 2023 et 2 janvier 2024, après avoir adressé des préavis de rupture des concours accordés à EFFAT, BNP PARIBAS procède à la clôture juridique du compte courant par LRAR du 8 février 2024.
Des mises en demeure sont ensuite adressées à EFFAT aux dates suivantes :
* 29 novembre 2023 sur l’échéance impayée au titre du prêt de 50 000 euros,
* 5 janvier 2024 sur l’échéance impayée au titre du prêt de 24 500 euros,
* 11 janvier 2024 visant l’échéance impayée au titre du PGE,
et le 8 février 2024, par LRAR, BNP PARIBAS prononce la mise en exigibilité des prêts.
Le 8 mars 2024, BNP PARIBAS lui adresse une ultime relance visant les sommes restant dues.
EFFAT ayant effectué des règlements entre septembre 2023 à avril 2024 mais le solde des sommes dues demeurant impayé, BNP PARIBAS engage alors une première procédure (RG n° 2024032813) pour solliciter sa condamnation à payer les sommes qui lui sont dues.
EFFAT ayant été placée le 30 juillet 2024 en redressement judiciaire par un jugement du tribunal des activités économiques de Paris (ci-après TAE de Paris) BNP PARIBAS déclare entre les mains de Me [I] [Q] ses créances par courrier du 22 août 2024.
Le 27 septembre 2024, BNP PARIBAS attrait en la cause Me [Q], en qualité de mandataire judiciaire, et Me [P], en qualité d’administrateur judiciaire, afin que la procédure et le jugement à intervenir leur soient déclarés opposables et que ses créances soient fixées au passif d’EFFAT.
La procédure collective est convertie le 16 octobre 2024 en liquidation judiciaire par un jugement du TAE de Paris.
BNP PARIBAS est alors bien fondée à attraire en la cause Me [Q], en qualité de mandataire liquidateur, afin que la procédure et le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable, et que ses créances soient fixées au passif d’EFFAT.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
Par acte en date du 17 décembre 2024, BNP PARIBAS assigne Me [I] [Q] de la SELARL [Q] YANG-TING, pris en qualité de mandataire liquidateur d’EFFAT.
Par cet acte remis à Me [I] [Q] de la SELARL [Q] YANG-TING à une personne qui s’est dite habilitée, BNP PARIBAS demande au tribunal de : Vu les articles 1139, 1153, 1154 anciens du code civil et L 622-22 nouveau du code de commerce,
* Dire et juger BNP PARIBAS, recevable et bien fondée,
* Ordonner la jonction avec la procédure contre la SAS EFFAT,
* Déclarer le jugement opposable à Me [I] [Q], de la SELARL [Q] YANG-TING, en qualité de mandataire liquidateur,
* Fixer au passif de la SAS EFFAT, les créances de BNP PARIBAS comme suit:
* 42 196,71 euros, à titre chirographaire, au titre du prêt de 50 000 euros à l’origine,
* 100 037,30 euros, à titre chirographaire, au titre du prêt PGE de 150 000 euros à l’origine,
* 5 399,30 euros, à titre chirographaire, au titre du prêt de 24 500 euros à l’origine,
* 60 518,16 euros, à titre chirographaire, au titre du compte courant,
* Voir ordonner l’emploi des dépens relatif à l’intervention forcée en frais privilégiés et statuer ce que de droit sur le surplus,
Me [I] [Q] de la SELARL [Q] YANG-TING, en qualité de mandataire judiciaire ne s’est pas constitué et n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience de mise en état du 18 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience dudit juge du 6 mai 2025 à laquelle seule BNP PARIBAS se présente.
Après avoir entendu les observations de BNP PARIBAS, le juge clôt les débats et annonce que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition des parties le 11 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens de BNP PARIBAS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par BNP PARIBAS tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
BNP PARIBAS fonde ses demandes sur la force obligatoire des contrats en s’appuyant entre autres pièces sur les bordereaux de déclaration de créances au passif d’EFFAT envoyés en LRAR à [Q] YANG TING le 22 août 2024 et sur la copie d’un K-bis daté du 31 octobre 2024 attestant du jugement rendu le 16 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris qui prononce la liquidation judiciaire d’EFFAT, qui désigne comme liquidateur la SELARL [Q] YANG-TING, en la personne de Me [I] [Q], et qui met fin à la mission de la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES.
Sur ce,
Sur la demande de jonction
Il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 2024032800 et 2024065845 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble ;
en conséquence, le tribunal joindra d’office les deux causes ;
Sur la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée»;
En l’espèce, l’assignation du 17 décembre 2024 a été remise à personne au défendeur.
En raison du jugement de liquidation judiciaire d’EFFAT du 16 octobre 2024, aucune condamnation ne pouvant être prononcée contre cette dernière et PARIBAS devant déclarer ses créances auprès du liquidateur judiciaire, dans ces conditions la demande de BNP PARIBAS est bien recevable ;
La qualité à agir de BNP PARIBAS n’étant pas contestable, son intérêt à agir étant manifeste et alors qu’il n’apparait aucune fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d’office ;
en conséquence, le tribunal dira l’action de BNP PARIBAS régulière et recevable ;
Sur la demande de BNP PARIBAS au titre des trois prêts et du solde débiteur du compte
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
BNP PARIBAS fournit au tribunal les copies de 23 documents dont :
* Les actes de prêts des 2 août 2019, 9 avril 2020 et du 26 juillet 2022,
* Les tableaux d’amortissement de ces 3 prêts,
* L’avenant au PGE et le nouveau tableau d’amortissement,
* Les courriers de préavis des 24 octobre 2023 et 2 janvier 2024 (AR non réclamés),
* Le courrier de clôture juridique du compte courant du 8 février 2024 (AR non réclamé),
* Les courriers de mise en demeure au titre du prêt de 50 000 euros du 29 novembre 2023 (AR non réclamé) et de mise en exigibilité du prêt du 8 février 2024 (AR non réclamé),
* Les courriers de mise en demeure au titre du prêt de 24 500 euros du 5 janvier 2024 et de sa mise en exigibilité le 8 février 2024 (AR non réclamé)
* Les courriers de mise en demeure au titre du PGE du 11 janvier 2024 (AR non réclamé) et de sa mise en exigibilité du 8 février 2024 (AR non réclamé),
* Le décompte arrêté au 15/04/2024 au titre du compte courant,
* Les décompte au 15 avril 2024 au titre du prêt de 24 500 euros et au titre du PGE,
* Le décompte arrêté au 15 avril 2024 au titre du prêt de 50 000 euros,
* Le jugement du tribunal de céans prononçant la liquidation judiciaire d’EFFAT.
BNP PARIBAS produit également la copie de la déclaration de créances au passif d’EFFAT ainsi que l’accusé de réception de ce document ;
Le tribunal constate que les documents communiqués ci-dessus corroborent les moyens articulés par BNP PARIBAS dans son assignation ;
en conséquence, le tribunal dira que la demande de BNP PARIBAS de fixer le montant de ses créances au passif d’EFFAT est bien fondée à concurrence des dispositions ci-après ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Dit la demande de la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée ;
* Ordonne la jonction des affaires RG 2024032800, RG 2024032813, RG 2024065845 et RG 2025006014 sous le même RG J2024000595 ;
* Déclare le jugement opposable à Me [I] [Q] de la SELARL [Q] YANG-TING, en qualité de mandataire liquidateur,
* Fixe au passif de la SAS EFFAT, les créances de BNP PARIBAS comme suit:
* 42 196,71 euros, à titre chirographaire, au titre du prêt de 50 000 euros à l’origine,
* 100 037,30 euros, à titre chirographaire, au titre du prêt PGE de 150 000 euros à l’origine,
* 5 399,30 euros, à titre chirographaire, au titre du prêt de 24 500 euros à l’origine,
* 60 518,16 euros, à titre chirographaire, au titre du compte courant,
Laissons les dépens à la charge de Me [I] [Q] de la SELARL [Q] YANG-TING, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS EFFAT, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025 en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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