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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 28 févr. 2025, n° 2024034101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024034101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/02/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG : 2024034101
ENTRE :
SARL ARTMEN, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 434383915
Partie demanderesse : comparant par Me André GUILLEMAIN Avocat (P102)
ET :
SARL COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 444647044
Partie défenderesse : Ayant pour conseil Me Olivier BAULAC Avocat (P207)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 14 juin 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL ARTMEN nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104,1106, 1107 et 1194 du Code civil,
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE à payer à la société ARTMEN, à titre provisionnel, la somme de 48.000,00 € HT, soit 57.600,00 € TTC, en principal, au titre des travaux réalisés, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter du 10 octobre 2022.
Condamner la société COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 30 juillet 2024, nous avons remis la cause au 20 septembre 2024, puis au 28 février 2025.
A l’audience du 28 février 2025 :
Le conseil de la SARL ARTMEN se présente et dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action.
La SARL COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE ne fait valoir aucune opposition audit désistement.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Isabelle Ockrent
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