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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 7 oct. 2025, n° 2025F00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2025F00387
DEMANDEUR
SAS UPCLAIM [Adresse 3] comparant par Me Régis PIHERY du cabinet SELARL REDLINK [Adresse 2]
DEFENDEUR
SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Paul GALLI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Paul GALLI, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Paul GALLI, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société UPCLAIM se déclare créancière de la société SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYALE AIR MAROC, ci-après nommée RAM, de la somme de 2.400,00€ au titre de diverses indemnités suite à l’annulation d’un vol en date du 14 juillet 2024 affrété par cette dernière.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, la société UPCLAIM a assigné la société RAM, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n° 261/2004,
Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999,
Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,
Condamner la société COMPAGNIE NATIONALE AIR MAROC à régler à la société UPCLAIM la somme de 1.600,00€ au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamner la société COMPAGNIE NATIONALE AIR MAROC à régler à la société UPCLAIM la somme de 800,00€ au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative,
Condamner la société COMPAGNIE NATIONALE AIR MAROC à régler à la société UPCLAIM la somme de 250,00€ au titre de sa résistance abusive,
Condamner la société COMPAGNIE NATIONALE AIR MAROC à régler à la société UPCLAIM la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société COMPAGNIE NATIONALE AIR MAROC aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 8 avril 2025 à laquelle la société RAM n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 27 mai 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 27 mai 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a toujours pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 17 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 17 juin 2025, la société UPCLAIM ayant demandé un renvoi, le Juge chargé d’instruire l’affaire l’a renvoyée au 8 juillet 2025.
A son audience du 8 juillet 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la société UPCLAIM, seule présente et déposant l’ensemble de ses pièces, en sa plaidoirie. Puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 7 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l’article 455 du CPC, il est renvoyé aux écritures de la société UPCLAIM, soutenues à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 8 juillet 2025 pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
La société UPCLAIM expose que :
Elle est spécialisée dans la fourniture d’une assistance aux passagers de transports aériens dans le cadre de l’exercice de leurs droits au titre du Règlement européen.
M. [U] [D], Mme [I] épouse [D] et M. [Z] [D] agissant tant son leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Mme [P]
[D], ci-après les PASSAGERS, ont réservé auprès de la société JANCARTHIER VOYAGES, ci-après JANCARTHIER, un voyage avec la société RAM afin d’effectuer un vol AT667 prévu pour décoller de l’aéroport de [Localité 5]-[Localité 4] le 14 juillet 2024 à 20h45 et arriver à l’aéroport de [Localité 6] au MAROC le 14 juillet 2024 à 22h30. La réservation des PASSAGERS a été confirmée par leur numéro de PNR, ME4KOQ.
Elle déclare que le vol AT667 a été annulé deux heures avant le départ.
Le Règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 5 et 7 l’indemnisation des passagers ayant subi une annulation de vol, les PASSAGERS arrivant à leur destination avec un retard de plus de 3 heures et le vol étant supérieur à 1.500km et inférieur à 3.500km.
L’article 14 du Règlement précise que le transporteur aérien qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol doit présenter à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il doit présenter également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. La société RAM a omis de remettre cette notice.
Elle rappelle que le vol AT667 est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union Européenne et qu’il entre de plein droit dans le champ d’application du dispositif d’indemnisation forfaitaire instauré par le Règlement européen. En conséquence, elle sollicite la condamnation de la société RAM à lui régler la somme de 400,00€ par PASSAGER au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement ainsi que la somme de 200,00€ par PASSAGER au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement.
Elle fait observer que la cession des créances d’indemnisation est valable même si la créance est incertaine mais déterminable. Le 16 juillet 2024, une première cession de créances est intervenue entre les PASSAGERS et la société JANCARTHIER concernant les indemnisations à venir. Le 20 juillet 2024, une seconde cession des mêmes créances est intervenue entre la société JANCARTHIER et la société UPCLAIM. La société UPCLAIM a alors sollicité, par email en date du 21 juillet 2024, auprès de la société RAM, les indemnités forfaitaires prévues par le Règlement européen. En l’absence de réponse, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 août 2024, elle a mis en demeure la société RAM afin de lui verser la somme de 1.600,00€ en application du Règlement. Cette mise en demeure est restée infructueuse, ce qui l’a contrainte à saisir le Tribunal.
L’inertie de la société RAM à proposer spontanément une indemnisation pour une annulation du vol a été préjudiciable pour les PASSAGERS. En effet, en l’absence de réponse de la société RAM et pour obtenir l’indemnisation du préjudice consécutif à l’annulation du vol, elle a été contrainte d’assigner la société RAM en justice. Cette inertie préjudiciable caractérise une résistance abusive. En conséquence, elle sollicite la condamnation de la société RAM à lui régler la somme de 250,00€ pour résistance abusive.
A l’appui de sa demande, la société UPCLAIM verse aux débats 7 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter d’argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par les parties demanderesses. En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les cessions des créances
La société UPCLAIM verse aux débats :
La cession des créances des PASSAGERS à l’encontre de la société RAM d’un montant de 1.600,00€ (400,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen par PASSAGER) au profit de la société JANCARTHIER, cession signée par les 4 PASSAGERS le 16 juillet 2024 ;
La cession de la créance ci-dessus de 1.600,00€ entre la société JANCARTHIER et la société UPCLAIM, cession signée par le représentant de la société JANCARTHIER le 20 juillet 2024.
Le Tribunal constatant la signature des 2 cessions de créances en cascade et relevant que les créances cédées font l’objet de l’instance, dira que la société UPCLAIM est fondée à agir pour les demandes d’indemnités de 1.600,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen et dira la société UPCLAIM recevable en ces demandes.
Par contre, les cessions de créances ne mentionnant pas les indemnités de 800,00€ pour défaut de remise de la notice informative, le Tribunal dira que la société UPCLAIM n’est pas fondée à agir pour les demandes au titre de l’article 14 du Règlement européen et la dira irrecevable en ces demandes.
Sur la demande principale
La société UPCLAIM verse aux débats :
La confirmation d’une réservation ME4KOQ en date du 13 mars 2024 pour le vol AT667 d'[Localité 4] à [Localité 6] le 14 juillet 2024 de la société RAM pour les 4 PASSAGERS,
Un mail du 21 juillet 2024 et une LRA/R en date du 9 août 2024 (avec le récépissé de LA POSTE mentionnant sa distribution le 14 août 2024) envoyés par la société UPCLAIM à la société RAM mentionnant l’annulation de ce vol pour les PASSAGERS et demandant 1.600,00€ d’indemnités au titre du Règlement européen.
Le Tribunal constate que la société UPCLAIM ne verse pas aux débats d’éléments attestant l’annulation du vol AT667 (cause, annonce, date et heure de l’annonce…), les propositions de la société RAM pour assurer l’acheminement, le déroulement des faits pour les PASSAGERS. Néanmoins il est constant qu’au visa de l’article 1353 du Code civil et des articles 5 et 7 du Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004, il incombe au transporteur aérien de rapporter la preuve qu’il a assuré le vol et/ou qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait. La société RAM non comparante n’ayant présenté aucun moyen pour sa défense, le Tribunal retient l’annulation du vol AT667 d'[Localité 4] à [Localité 6] le 14 juillet 2024 et un retard supérieur à 3h.
La société UPCLAIM demande au Tribunal à condamner la société RAM à lui régler la somme de 400,00€ par PASSAGER au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol, conformément aux cessions des créances.
Les PASSAGERS de vol annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009 qui disposent que :
Article 5 Annulations
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés
… c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.
Article 7 Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
Le vol AT667 d'[Localité 4] à [Localité 6] le 14 juillet 2024 a été annulé et les PASSAGERS ont subi un retard de plus de 3h tel qu’établi ci-dessus. Il est notoire que la distance parcourue par ce vol est supérieure à 1.500km et inférieure à 3.500km. Ainsi la société UPCLAIM est fondée à demander une indemnisation tel que prévu à l’article 7 du Règlement européen de 400,00€ par PASSAGER.
Au vu de ce qui précède, la société UPCLAIM se limitant à demander une majoration aux taux d’intérêts légal à compter de la date du présent jugement, le Tribunal condamnera la société RAM à payer à la société UPCLAIM la somme de 1.600,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol, majorée d’intérêt aux taux légal à partir de la date du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La société UPCLAIM demande à condamner la société RAM à lui régler la somme de 250,00€ au titre de sa résistance abusive.
La requérante doit justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien établi entre la faute et le préjudice. Or, la société UPCLAIM n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique ayant impacté les PASSAGERS, hormis l’obligation d’engager une action en justice, ce dont elles peuvent être indemnisées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Au surplus, elle ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié à l’annulation du vol, dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, le Tribunal dira la société UPCLAIM mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 400,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La société RAM succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Dit la société UPCLAIM fondée à agir pour les demandes d’indemnités au titre de l’article 7 du Règlement européen,
Dit la société UPCLAIM non fondée à agir pour les demandes au titre de l’article 14 du Règlement européen et la-dit irrecevable en ces demandes,
Condamne la société SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à la société UPCLAIM la somme de 1.600,00 euros au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol, majorée d’intérêt aux taux légaux à partir de la date du présent jugement.
Déboute la société UPCLAIM de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer la société UPCLAIM une somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société UPCLAIM du surplus de sa demande formée de ce chef,
Condamne la société SDE COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de TVA).
6 ème et dernière page.
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