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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 8 oct. 2025, n° 2024F00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Octobre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 6]
comparant par Me Danielle LEFEVRE [Adresse 3] et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 5]
DEFENDEUR
SAS GAYET METOIS FORMATION-CONSEIL [Adresse 1]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] et par Me Rémi PRADES [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 15 juin 2021, la SAS GAYET METOIS FORMATION-CONSEIL, ci-après « GMFC », signe un contrat de location de matériel téléphonique pour une durée de 63 mois et un loyer mensuel de 520 € HT ainsi qu’un contrat de services y afférent auprès de la SOCIETE COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT, ci-après « CLOUD ECO ».
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, ci-après « CCLS », intervient en qualité de bailleur cessionnaire de CLOUD ECO pour le contrat de location financière.
A compter de septembre 2023, GMFC cesse de régler les mensualités du contrat de location.
Par LRAR en date du 2 octobre 2023, CCLS met en demeure GMFC de lui régler l’échéance impayée, en vain.
Par LRAR en date du 28 décembre 2023 adressée à GMFC, CCLS prononce la résiliation du contrat de location et demande à GMFC le règlement des échéances impayées, des échéances à échoir jusqu’au terme du contrat ainsi que des pénalités pour résiliation anticipée, en vain.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 20 février 2024, signifié par remise à l’étude, CCLS assigne GMFC devant ce tribunal.
Par conclusions déposées à l’audience du 11 mars 2025, CCLS demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
* Dire en conséquence CCLS recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Débouter GMFC de ses demandes reconventionnelles ;
* Voir constater la résiliation du contrat de location n°EM3223600 aux torts et griefs de GMFC à la date du 28 décembre 2023 ;
* S’entendre GMFC condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel ;
* Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des conditions générales de location ;
* Condamner GMFC à payer à CCLS les sommes suivantes ;
* Loyers impayés 2 496 € TTC ;
* Frais de recouvrement 40 € HT ;
* Loyers à échoir 22 464 € TTC ;
* Pénalité contractuelle 2 246,40 € TTC ;
Soit un total de 27 246,40 € TTC, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de la présentation de la mise en demeure soit le 17 octobre 2023 ;
* Condamner GMFC à payer à CCLS une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux dépens.
Par conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 6 mai 2025, GMFC demande au tribunal de :
Vu les articles 1186 et 1231-5 du code civil,
Vu les articles L. 442-1 et L. 442-4 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 12 et 514-1 du code de procédure civile,
* Recevoir GMFC en ses présentes écritures, l’y déclarer bien fondée ;
Y faisant droit,
A titre principal,
* Juger que la clause de divisibilité figurant à l’article 2 du contrat conclu le 15 juin 2021 est réputée non écrite ;
* Débouter CCLS de toutes ses demandes de paiement de loyers impayés, frais de recouvrement, loyers à échoir, pénalité contractuelle et pénalités de retard en raison de la caducité du contrat de location conclu le 15 juin 2021 ;
A titre subsidiaire,
* Juger l’article 9 du contrat de location comme créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, conformément à l’article L. 442-1 du code de commerce ;
* Prononcer la nullité de l’article 9 du contrat de location, conformément à l’article L. 442-4 du code de commerce ;
* Débouter CCLS de toutes ses demandes de paiement de loyers impayés, frais de recouvrement, loyers à échoir, pénalité contractuelle et pénalités de retard en raison de la nullité de l’article 9 du contrat de location conclu le 15 juin 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Juger que l’article 9 du contrat de location du 15 juin 2021 relatif aux indemnités de résiliation est constitutif d’une clause pénale ;
* Réduire les pénalités dues au titre de l’article 9 du contrat de location du 15 juin 2021 à plus juste proportion ;
Page : 3 Affaire : 2024F00432
En tout état de cause
* Débouter CCLS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Débouter CCLS de sa demande de restitution sous astreinte des matériels objets du contrat de location conclu le 15 juin 2021 ;
* Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner CCLS à verser à GMFC la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 24 juin 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025 et en avise les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la caducité du contrat de location
GMFC expose que :
* Les contrats de location financière et de prestation tous deux signés par les parties le 15 juin 2021 figurent au sein d’un seul et même instrumentum et CCLS ne pouvait ignorer l’opération d’ensemble ;
* Constatant un certain nombre de dysfonctionnements GMFC a résilié de manière anticipée le contrat signé avec CLOUD ECO en juillet 2023 pour la téléphonie fixe et août 2023 pour la téléphonie mobile ;
* La disparition du contrat de prestation de services conclu entre GMFC et CLOUD ECO entraîne automatiquement la caducité du contrat de location au titre de l’interdépendance des contrats, la clause de divisibilité stipulée dans l’article 2 du contrat de location devant être réputée non écrite car incompatible avec l’interdépendance des contrats.
CCLS répond que :
* Elle a parfaitement respecté ses obligations en tant que bailleur cessionnaire et verse aux débats la facture d’acquisition du matériel ainsi que le procès-verbal de livraison ;
* Elle n’est pas intervenue dans le choix du matériel et n’avait pas d’obligations concernant une éventuelle maintenance du matériel ;
* Les griefs allégués à l’encontre du fournisseur du matériel, qui n’a pas été attrait dans la cause, lui sont inopposables conformément aux conditions générales du contrat de location, versées aux débats ;
* Les conditions posées par l’article 1186 du code civil en matière d’interdépendance des contrats ne sont pas remplies en l’espèce : GMFC ne prouve pas que la conclusion du contrat de prestation de service était une condition déterminante de son consentement au contrat de location et ne prouve pas davantage que CCLS avait connaissance d’une opération d’ensemble ;
* En tout état de cause, GMFC n’établit pas de manière incontestable les défaillances alléguées du fournisseur, condition indispensable pour se prévaloir du principe d’interdépendance.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1186 du code civil dispose que : « Un contrat devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.».
L’article 2 du contrat de location financière stipule que : « Le présent contrat est indépendant de tout contrat de prestation, d’entretien ou de maintenance pouvant être conçu pour faciliter l’utilisation du matériel loué. Le présent contrat ne pourra en aucune façon être affecté par le sort du contrat de prestation, d’entretien ou de maintenance. ».
Alors que CLOUD ECO n’est pas attrait dans la cause, GMFC ne justifie pas des dysfonctionnements qui seraient imputables à cette dernière. Si des courriels de juillet 2023 adressés par GMFC à CLOUD ECO, versés aux débats, font état de difficultés de connexion suite au déménagement de GMFC, ils ne permettent pas d’établir la responsabilité de CLOUD ECO.
De même, si deux factures de résiliation adressées par CLOUD ECO à l’attention de GMFC en dates respectives du 31 juillet 2023 – résiliation fixe- et 16 août 2023 – résiliation mobile- sont versées aux débats, aucun élément permettant d’attester de leur règlement par GMFC n’est communiqué.
Dans ces conditions, à défaut de preuve d’un manquement de CLOUD ECO à ses obligations ainsi que de la résiliation alléguée par GMFC des services de CLOUD ECO, le principe de l’interdépendance des contrats ne peut trouver à s’appliquer pour justifier de la caducité du contrat de location dès lors que la résiliation du contrat de services du fait des défaillances de CLOUD ECO n’est pas avérée.
Au surplus, aucun élément versé aux débats ne permet d’attester que la conclusion du contrat de services était une condition déterminante du consentement de GMFC au contrat de location, comme demandé par l’article 1186 du code civil, qui ne trouve pas lieu à s’appliquer pour remettre en cause la clause de divisibilité de l’article 2 du contrat de location.
Ainsi, les demandes de GMFC de voir prononcer le caractère réputé non écrit de la clause de divisibilité de l’article 2 du contrat de location ainsi que la caducité du même contrat sont mal fondées.
Sur les conditions de la résiliation
CCLS expose que :
* Le prononcé de la résiliation et ses conséquences financières pour GMFC sont conformes aux stipulations contractuelles et ne présentent aucun caractère excessif ou de déséquilibre significatif au regard de la jurisprudence.
GMFC répond que :
* Elle demande, en application des articles L. 442-1 et L. 442-4 du code de commerce, le prononcé de la nullité de l’article 9 du contrat de location qui constitue une clause pénale au profit de CCLS qui introduit un déséquilibre significatif manifeste à l’encontre de
GMFC, aucune autre clause du contrat ne prévoyant de pénalité de résiliation anticipée à la charge de CCLS ;
* En tout état de cause, compte tenu de son caractère excessif, cette clause pénale doit été modérée à l’appréciation du tribunal ;
* Compte tenu des nombreux dysfonctionnements intervenus dans le cadre de la fourniture des services de CLOUD ECO, GMFC a été contrainte de mettre le matériel loué hors de portée de ses salariés. Depuis lors ce matériel s’avère introuvable et l’astreinte est sans objet, mais elle ne s’oppose pas au remboursement du matériel loué sur la base de sa valeur marchande de 1 363,23 € telle que constatée suivant justificatif versé aux débats.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…). ».
L’article L. 442-1 du code de commerce dispose que : « 1. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : ( …) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; (…). ».
L’article 9 du contrat de location financière – Résiliation stipule que : « Le locataire peut demander la résiliation du contrat en cas de : (…) Non-respect de l’un des engagements du présent contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance (…) La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit d’une somme égale aux loyers à échoir au jour de la résiliation ainsi que des loyers impayés et de leurs accessoires. Cette somme sera majorée de dix pour cent (10%) de son total à titre de compensation de dommage subi par le bailleur. ».
L’article 10 du contrat de location stipule que : « Dès la fin de la location ou en cas de résiliation anticipée du présent contrat, le locataire ou ses ayants droits, sont tenus de restituer le matériel (…) ».
Le prononcé par CCLS de la résiliation du contrat de location le 28 décembre 2023 qui fait suite à la mise en demeure du 2 octobre 2023 adressée à GMFC est conforme aux stipulations de l’article 9 du même contrat tout comme les demandes qui en découlent -règlement des loyers à échoir, des loyers impayés et d’une majoration de 10% – dont les montants sont justifiés par le décompte de créance versé aux débats.
Alors que GMFC réclame la nullité de l’article 9 au motif qu’il introduirait un déséquilibre significatif, CCLS, en effectuant l’acquisition du matériel objet du contrat de location, matériel mis à disposition de GMFC, comme attesté par les éléments versés aux débats, s’est acquittée de ses obligations. La résiliation du contrat du fait des manquements de GMFC lui crée un préjudice lié à l’absence des loyers impayés et à échoir jusqu’au terme, tels que prévus dans le contrat de location signé par GMFC.
Ainsi, le règlement des sommes prévues par les stipulations de l’article 9 du contrat, ne vise qu’à réparer ce préjudice et ne peut être qualifié de déséquilibre significatif au sens de l’article L. 241-1 du code de commerce.
Par ailleurs, l’application d’une pénalité forfaitaire de 10% sur les sommes dues, prévue par l’article 9, relève bien des caractéristiques d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le tribunal qui, en l’espèce, ne la juge pas excessive et la dit conforme aux pratiques de marché pour ce type de location financière. Cette pénalité doit cependant être calculée sur les sommes HT (18 716,66 €) et ramenée à la somme de 1 871,66 €.
La demande d’indemnités de frais de recouvrement, 40 € au titre d’une facture impayée, est de droit de même que celle des pénalités de retard à compter de la mise en demeure du 17 (sic) octobre 2023.
Enfin, si la demande de restitution du matériel formulée par CCLS est conforme aux stipulations de l’article 10 du contrat, GMFC affirme ne plus être en mesure de retrouver ledit matériel mais se déclare prête à verser la somme de 1 363,23 € TTC qui correspondrait à sa valeur marchande selon des extraits de tarifs versés aux débats et non contestés par CCLS.
Dans ces conditions, le tribunal prend en compte cette proposition et dit qu’il n’y a pas lieu à restitution sous astreinte du matériel loué.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal :
* Déboutera GMFC de sa demande de caducité du contrat de location ;
* Déboutera GMFC de sa demande de voir juger réputée non écrite la clause de divisibilité du contrat de location ;
* Déboutera GMFC de sa demande de nullité de l’article 9 du contrat de location ;
* Déboutera CCLS de sa demande de restitution sous astreinte du matériel loué ;
* Condamnera GMFC à verser à CCLS les sommes suivantes :
* 2 496 € TTC au titre des loyers impayés ;
* 40 € au titre de frais de recouvrement ;
* 22 464 € TTC au titre des loyers à échoir ;
* 1871,66 € au titre de pénalité contractuelle ;
* 1 363,23 € au titre de la valeur marchande du matériel non restitué ;
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 17 octobre 2023.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits CCLS a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera GMFC à payer à CCLS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
GMFC demande d’écarter l’exécution provisoire, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, « eu égard aux conséquences particulièrement excessives qu’elle engendrera inévitablement ».
Cependant, GMFC ne communique aucun élément justifiant des conséquences excessives alléguées.
En conséquence, le tribunal déboutera GMFC de sa demande d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; GMFC succombe.
En conséquence le tribunal condamnera GMFC aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS GAYET METOIS FORMATION-CONSEIL de sa demande de caducité du contrat de location ;
* Déboute la SAS GAYET METOIS FORMATION-CONSEIL de sa demande de voir juger réputée non écrite la clause de divisibilité du contrat de location ;
* Déboute la SAS GAYET METOIS FORMATION-CONSEIL de sa demande de nullité de l’article 9 du contrat de location ;
* Déboute la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande de restitution sous astreinte du matériel loué ;
* Condamne la SAS GAYET METOIS FORMATION-CONSEIL à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes suivantes :
* 2 496 € TTC au titre des loyers impayés
* 40 € au titre des frais de recouvrement ;
* 22 464 € TTC au titre des loyers à échoir ;
* 1 871,66 € au titre de la pénalité contractuelle ;
* 1 363,23 € au titre de la valeur marchande du matériel non restitué ;
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 17 octobre 2023 ;
* Condamne la SAS GAYET METOIS FORMATION-CONSEIL à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS GAYET METOIS FORMATION-CONSEIL de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
* Condamne la SAS GAYET METOIS FORMATION-CONSEIL aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 140,50 euros, dont TVA 23,42 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Jean-Michel KOSTER, (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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