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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 22 janv. 2025, n° 2024024510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024510
ENTRE :
SAS GREAL RENOVATION (anciennement : PETITI RENOVATION), dont le siège social est 8 bis, chemin de Paron 91370 Verrières-le-Buisson – RCS B 827898370 Partie demanderesse : assistée de la SELARL OÏKOS AVOCATS – Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER – Avocat au Barreau de l’Essonne et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SARL PARICI, dont le siège social est 14, rue du Bourg Tibourg 75004 Paris – RCS B 512803834
Partie défenderesse : assistée du cabinet ELEAD AVOCAT – Me Audrey DUFAU Avocat (C869) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La Société GREAL (dont l’enseigne est GREAL RENOVATION anciennement PETITI RENOVATION) a été chargée par la Société PARICI de la rénovation au sein de la boutique d’optique sise 14 rue du Bourg à PARIS.
Un devis a été signé par la Société PARICI le 21 août 2022 pour un total de 7.111,22 € TTC. Une première facture d’acompte a été émise le 22 août 2022 pour un total de 2.856,65 € TTC. Le 09 septembre 2024, à la fin du chantier, une seconde facture a été émise pour le solde.
La Société PARICI n’a jamais réglé aucune des factures. Elle n’a procédé qu’au paiement d’un acompte de 2.000,00 €.
La Société PARICI n’a fait état d’aucun problème.
Le 13 mars 2023, le Conseil de la Société GREAL a adressé à la Société PARICI une mise en demeure et le 06 juin 2023, une requête en injonction de payer. L’ordonnance a été rendue le 11 juillet 2023.
La Société PARICI était condamnée à payer à la Société GREAL RENOVATION en principal la somme de 5.111,29 €
L’ordonnance était signifiée le mardi 26 septembre 2023. En l’absence d’une « opposition à injonction de payer », une saisie attribution était diligentée le 28 février 2024.
Le 26 mars 2024 que la Société PARICI formait opposition à cette ordonnance.
C’est dans ces conditions que la SAS GREAL RENOVATION a engagé la présente instance.
Procédure
La société GREAL RENOVATION a déposé le 6 juin 2023 une requête tendant à obtenir le paiement,
En principal la somme de 5.111,29 € Avec intérêts conformément à l’article L.441-10 du code de commerce Indemnité forfaitaire de 80,00 € Au titre de l’article 700 du CPC : 511,12 €
A la suite de cette requête, une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société PARICI à payer à la société GREAL RENOVATION les sommes de :
En principal la somme de 5.111,29 €
Avec intérêts conformément à l’article L.441-10 du code de commerce
Indemnité forfaitaire de 80,00 €
Au titre de l’article 700 du CPC : 511,12 €
Les dépens de la présente ordonnance soit 33,47 €
a été rendue le 11 juillet 2023 et signifiée en l’étude de l’huissier, par acte en date du le 26 septembre 2023 à la société PARICI.
Le Greffier du Tribunal de Commerce de Pais a certifié qu’aucune opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2023 n’a été formé au Greffe à la date du 22 décembre 2023.
Attendu que l’article 1416 du code de procédure civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Attendu que,
* L’ordonnance était signifiée le mardi 26 septembre 2023 en l’étude de l’huissier non « à personne »,
* Une saisie attribution était diligentée le 28 février 2024.
* le 26 mars 2024 que la Société PARICI formait opposition.
Le Tribunal dira que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable, l’opposition ayant été formée le 26 mars 2024, dans le mois suivant la saisie attribution diligentée le 28 février 2024.
A l’audience du 12 septembre 2024, la société GREAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Débouter la Société PARICI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la Société PARICI à payer à la Société GREAL les sommes suivantes : Somme demandée au principal (correspondant au montant restant dû sur les deux factures) 5.111,29 € € Avec taux d’intérêt prévu par l’article L.441-10 du code de commerce comme cela a été jugé dans l’ordonnance Pénalité forfaitaire sur la facture F20220822-10291 : 40,00 € Pénalité forfaitaire sur la facture F20220909-10301 : 40,00 €
Article 700 du CPC : 3.500,00 €
Condamner la Société PARICI aux entiers dépens qui comprendront le coût de la présente procédure ainsi que celle ayant abouti à l’ordonnance en injonction de payer ainsi que tous les frais relatifs à l’exécution forcée y compris ceux de l’article A 444-32 du code de commerce ;
Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 12 septembre 2024, la société PARICI demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 32 du code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 1787 du code civil.
CONDAMNER la société GREAL SAS au paiement de la somme de 10.000 euros correspondant à la perte d’exploitation de la société PARICI,
CONDAMNER la société GREAL SAS au paiement de la somme de 16.179,60 euros en réparation du préjudice subi par la société PARICI en raison des malfaçons et non façons,
DEBOUTER la société GREAL SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société GREAL SAS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 20 juin 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties sont convoquées à son audience du 28 novembre 2024, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025 conformément à l’article 450 CPC, alinéa 2.
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs par ces motifs et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la recevabilité.
L’opposition ayant été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416, alinéa 2 du CPC est recevable ;
Sur le fond
Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Sur la qualité à agir de la société GREAL RENOVATION,
Attendu que sur les devis acceptés par la société PARICI, figure le nom de la société PETITI et le numéro RCS 827 898 370 qui est celui de la société GREAL SAS (cf K bis du 2 aout 2024),
Le même Kbis fournit les renseignements complémentaires : Nom Commercial de la société : PETTTI LANGFELDER, Enseigne : GREAL RENOVATION.
Par conséquent, Le Tribunal dit que la société GREAL RENOVATION, RCS 827 898 370, a donc bien un intérêt à agir dans cette affaire.
Sur la somme demandée au principal (correspondant au montant restant dû sur les deux factures: 5.111,29 €), avec taux d’intérêt prévu par l’article L.441-10 du code de commerce,
Retard dans l’exécution des travaux,
Attendu que le devis ne prévoyait pas de planning de réalisation du chantier, ni de pénalités de retard, , le Tribunal dit qu’il ne peut pas être considéré de retard ni de pénalités de retard, aucun délai d’exécution des travaux n’étant fixé dans le devis accepté.
Le tribunal déboutera la société PARICI de sa demande au titre d’un préjudice allégué causé par un retard dans l’exécution des travaux.
Malfaçons,
Attendu que la société PARICI fait état d’un procès-verbal de constat réalisé par un mandataire de justice en date du 26 mars 2024, qui aurait constaté certaines malfaçons. Ce constat a été réalisé environ 18 mois après l’exécution du chantier et n’a pas été réalisé contradictoirement, il ne peut donc pas être affirmé que les dégradations constatées à l’issue
de cette période aient été causées par la société GREAL RENOVATION,
Aucun procès verbal de réception et courrier de mise en demeure établi à l’issu des travaux permettant de documenter les malfaçons alléguées n’ont été établi par la société PARICI
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société PARICI de ses demandes à ce titre et la condamnera à payer à la société GREAL RENOVATION la somme de 5.111,29 €, avec intérêts tels que prévus par l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la date de la requête en injonction de payer, le 6 juin 2023 et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par le même article du Code du commerce, sur les factures F20220822-10291 et F20220909-10301 soit 80,00 €
Sur le préjudice allégué au titre de la résistance abusive
La société GREAL RENOVATION sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le recours au juge pour faire trancher leur litige n’excédant pas, en l’espèce, le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire. Le tribunal déboutera la société GREAL de sa demande d’indemnité au titre de la résistance abusive de la société PARICI.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société GREAL RENOVATION a dû, pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société PARICI à lui payer à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du code de Procédure civile dispose :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance du 11 juillet 2023,
Dit l’opposition formée par la société PARICI recevable.
Déboute la société PARICI de sa demande au titre d’un préjudice allégué causé par retard dans l’exécution des travaux.
Déboute la société PARICI de ses demandes au titre des malfaçons alléguées,
Condamne la société PARICI à payer à la société GREAL RENOVATION la somme de 5.111,29 €, avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 juin 2023 et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sur les factures F20220822-10291 et F20220909-10301 soit 80,00 €
Déboute la société GREAL de sa demande d’indemnité au titre de la résistance abusive de la société PARICI.
Condamne la société PARICI à payer à la société GREAL RENOVATION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Condamne la société PARICI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 88,15 € dont 14,48 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Patrice Kretz et M. Gontran Thüring Délibéré le 5 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Christèle Charpiot.
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