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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 22 oct. 2025, n° 2025077212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025077212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 22/10/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025077212 23/09/2025
ENTRE :
SAS HOME CONCEPT [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 509165650
Partie demanderesse : comparant par Me Ashvane FOWDAR Avocat – [Adresse 2] et par Me Charles SIMON Avocat (E1497)
[…]
SOCIETE SOFAFORM société de droit italien, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Christophe ANDRE Avocat (P221)
La SAS HOME CONCEPT [Localité 1] aux termes d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 12 septembre 2025 l’autorisant en application de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 23 septembre 2025, nous demande par acte du 16 septembre 2025 et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 442-1 II du Code de commerce,
Déclarer la société Home Concept [Localité 1] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
Ordonner la poursuite des relations commerciales entre les sociétés Home Concept [Localité 1] et Sofaform S.R.L. jusqu’au 12 février 2027, selon des modalités équivalentes à celles ayant été suivies au préalable, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ;
Condamner la société Sofaform S.R.L. aux entiers dépens ainsi qu’à payer 10.000 euros à la société Home Concept [Localité 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de la SOCIETE SOFAFORM dépose des conclusions n°1 nous demandant : Vu l’article 873 du CPC,
Vu l’article L.442-1 II du Code de Commerce,
Vu les articles 1224 et 1225 du Code Civil,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Débouter la SAS HOME CONCEPT [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SAS HOME CONCEPT [Localité 1] à payer à la SOCIETE SOFAFORM société de droit italien la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la SAS HOME CONCEPT [Localité 1] à prendre en charge les dépens.
Sur les demandes principales
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 22 octobre 2025 – 16 heures.
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que :
* La société SOFAFORM (ci-après SOFAFORM) est une société italienne fondée par M. [D] [U] (ci-après M. [U]) et M. [N] [R] qui est spécialisée dans la fabrication et la vente de meubles et de canapés convertibles,
M. [U] a également fondé en 2008 la société HOME CONCEPT [Localité 1] (ci-après HCP) ayant pour objet l’achat, la vente et l’import-export de canapés, meubles, sièges, tapis, luminaires et objets de décoration,
* Depuis le 18 décembre 2019, HCP appartient à la société GCCF Holding, détenue par M. [B] [E] (ci-après M. [E]) à qui M. [U] a revendu l’intégralité de ses parts,
M. [U] a alors confié la distribution de ses produits à HCP,
* HCP et SOFAFORM ont signé le 18 décembre 2019 deux contrats de distribution d’une durée de 10 ans portant sur une exclusivité réciproque sur le territoire de l’Ile de France, ceux-ci étant indivisibles et formant un tout,
* HCP doit exclusivement se fournir auprès de SOFAFORM et respecter un quota d’achat minimum annuel de 2 800 000 HT et que cette dernière doit exclusivement distribuer ses produits via HCP,
* Le quota ci-dessus n’a jamais été remis en cause par HCP,
* Le quota minimum n’étant pas respecté depuis 2023, alors qu’il l’avait été jusqu’à alors, le 12 août 2025 SOFAFORM a mis en demeure HCP d’exécuter cette obligation contractuelle liées dans un délai de 30 jours à défaut de quoi la résiliation des contrats interviendrait le 31 octobre 2025,
* Le 29 août 2025, HCP a contesté la résiliation anticipée du contrat et a sollicité la fixation d’un préavis de 18 mois en notifiant à SOFAFORM la suspension immédiate des commandes de stock en cours,
* HCP s’estimant victime d’un trouble manifestement illicite a été autorisée par ordonnance du 12 septembre 2025 à assigner SOFAFORM en référé d’heure à heure ;
Nous retenons que HCP soutient que :
* Après un pic de vente qui a suivi le Covid, les marchés du mobilier et de l’équipement de la maison sont en recul, en lien avec celui de l’immobilier,
* La clientèle de passage étant insignifiante, elle a investi fortement dans les publicités Google, les clients découvrant les canapés internet et concluant la vente en magasin,
* La concurrence s’est accrue sur ce créneau et a réduit l’efficacité des achats de mots clé,
* Le site web opéré par SOFAFORM n’ayant pas évolué depuis 2019, elle a constaté un recul de la fréquentation de ses magasins parisiens depuis 2023, la baisse de fréquentation entraînant une baisse des ventes,
* Ses commandes auprès de SOFAFORM ont été de :
* 2 651 850 euros en 2023,
* 1 930 417 euros en 2024,
et sont estimées pour 2025, en appliquant une projection linéaire sur 12 mois, à 1 950000 euros,
Début 2025, SOFAFORM et HCP sont convenus d’une relance stratégique, HCP ayant indiqué le 13 mars 2025 souhaité rencontrer SOFAFORM pour discuter d’une nouvelle stratégie de communication, HCP ayant constaté que la baisse du chiffre d’affaires venait essentiellement d’une baisse de trafic,
* Suite à une rencontre dans l’usine de SOFAFORM en Italie le 1er avril 2025, M. [U] a écrit à M. [E] le 2 juin 2025 que la priorité était le site e-commerce sur lequel il était en train de travailler et dont la nouvelle charte graphique devait être parfaitement alignée avec la présentation des magasins ; il terminait son email en écrivant que si cette approche convenait à M. [E], il lui proposait de venir courant juin 2025 avec son architecte pour poser les bases du projet,
* SOFAFORM n’a jamais donné suite à ce projet de relance,
* Par ailleurs, un de ses employés a fait l’objet le 7 août 2025 d’une tentative de débauchage de la part de M. [U], ce dernier lui ayant indiqué qu’il arrêterait le contrat avec HCP fin octobre 2025 et qu’il ouvrirait un nouveau magasin à [Localité 1] avec une nouvelle équipe en incitant ce salarié à démissionner de HCP et en lui faisant miroiter une embauche dans sa nouvelle structure,
* Le 12 août 2025, elle a reçu un courrier de SOFAFORM lui laissant trente jours pour respecter l’objectif de vente annuel tout en annonçant que la rupture des relations prendrait effet au 31 octobre 2025,
* Conformément à l’article 12 du contrat de distribution exclusive, HCP a tenté de trouver un accord amiable avec SOFAFORM, le délai de préavis donné ne lui laissant pas le temps nécessaire pour se retourner,
* Par courriers d’avocat elle a proposé l’organisation d’une réunion de travail ; SOFAFORM est restée inflexible,
* Face à cette situation, comme annoncé le 29 août 2025, HCP a suspendu ses commandes de produits pour lesquels elle n’a pas de commande-client,
* Aucune faute suffisamment grave ne peut lui être reprochée pour la priver du préavis auquel elle a droit,
* Cette situation justifie le maintien des relations pendant 18 mois jusqu’au 12 février 2027,
* En l’espèce, comme HCP l’a exposé à SOFAFORM le 29 août 2025 en réponse à l’annonce de la rupture des relations au 31 octobre 2025, le délai de préavis de deux mois et demi ainsi laissé est trop court pour :
* trouver un nouveau partenaire pour l’approvisionnement en canapés convertibles,
* prendre de nouvelles commandes alors que la marque serait déjà déréférencée,
* créer un site Internet marchand correctement référencé et générant du trafic,
* vendre le stock existant dans des conditions économiquement viables,
* adapter sa structure, notamment par la mise en œuvre de licenciements économiques concernant huit salariés, procédure nécessitant plusieurs mois,
* céder les six baux commerciaux dans des conditions qui ne soient pas gravement désavantageuses,
* La rupture litigieuse par SOFAFORM constitue un trouble manifestement illicite de nature à lui causer un dommage imminent ;
et retenons que SOFAFORM réplique que :
Sur la non atteinte par HCP de ses objectifs commerciaux
* Les commandes faites par HCP sont les suivantes :
* 2023 : 2 651 850 soit 94,7% de l’objectif annuel,
* 2024 : 1 930 417 euros soit 69 % de l’objectif annuel,
* 2025 : 891 618 euros de janvier à août 2025 soit 66% de l’objectif sur 8 mois ;
* En appliquant une projection linéaire, les commandes sont estimées à 1 337 427 euros pour l’année 2025 (891 618 / 8 * 12),
* Les achats faits par HCP ne respectent plus depuis 2023 son engagement contractuel minimal de 2 800 000 HT annuel,
* Face à cette dégradation, SOFAFORM a multiplié les démarches auprès de HCP pour relancer ses ventes en l’alertant à plusieurs reprises sur la baisse de CA;
Sur les conditions de la rupture
* L’inexécution suffisamment grave de l’obligation essentielle de HCP de respecter son quota de commande contractuel l’a amené à mettre un terme aux relations contractuelles sans préavis,
* En application du contrat, elle a le 12 août 2025 mis en demeure HCP d’exécuter ses obligations contractuelles liées au quota minimum d’achats dans un délai de 30 jours à défaut de quoi la résiliation des contrats interviendrait le 31 octobre 2025,
* Le 29 août 2025, HCP a contesté cette résiliation et a sollicité la fixation d’un préavis de 18 mois tout en notifiant la suspension immédiate des commandes de stock en cours,
* Le 8 septembre 2025, elle a rappelé à HCP que :
* Elle a bénéficié d’une exclusivité de distribution impliquant un quota minimum de commandes,
* Le non-respect du quota était une violation grave du contrat,
* Elle l’avait alerté à plusieurs reprises sur la baisse puis l’effondrement des commandes,
* Des solutions concrètes lui ont été demandées, sans réaction de sa part,
* SOFAFORM a dû restructurer son usine et procéder à des licenciements à cause de son insuffisance de commandes et à l’absence de mesures correctives concrètes de HCP,
* Elle subit un préjudice aggravé par la suspension annoncée des commandes en cours,
* Le préavis de 18 mois demandé par HCP est excessif, la durée de la relation étant trop courte et l’inexécution trop grave,
Sur la mise en péril de sa santé financière
* L’inexécution contractuelle de HCP a eu un impact sur sa santé financière,
* SOFAFORM en subit les conséquences et a été contrainte de prendre des mesures drastiques pour protéger sa santé financière (licenciement d’un responsable commercial le 21 novembre 2024, démission d’un employé en contrat à durée indéterminée le 19 novembre 2024, résiliation du contrat d’intérim d’un employé le 5 août 2025);
Nous relevons alors que HCP, estimant être victime d’un trouble manifestement illicite de nature à lui causer un dommage imminent, a été autorisée par ordonnance du 12 septembre 2025 à assigner en référé d’heure à heure SOFAFORM et que par acte du 16 septembre 2025, elle a fait délivrer l’acte introductif d’instance en nous demandant de :
* Déclarer HCP recevable et bien fondée en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
* Ordonner la poursuite des relations commerciales entre HCP et SOFAFORM jusqu’au 12 février 2027, selon les modalités équivalentes à celles ayant été suivies au préalable, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée,
* Condamner SOFAFORM aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
et que SOFAFORM nous demande de :
* Dire n’y avoir lieu à référé,
* Débouter HCP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner HCP à payer à SOFAFORM société de droit italien la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner HCP à prendre en charge les dépens.
Sur les positions et demandes respectives des parties mentionnées supra, nous relevons que :
* Les articles 1224 et 1225 du code civil disposent que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une
notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » et que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire »,
* Le trouble manifestement illicite qui fonde la compétence du juge des référés ne peut être constitué que si et seulement si la lettre de résiliation en cause est manifestement illicite en la forme ou en raison de ses motifs,
* L’article 873 du CPC dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
* L’article L442-1 II du code de commerce dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure »;
et nous retenons que les articles suivants du contrat du 18 décembre 2019 stipulent que :
* Article 7 : « HCP s’est engagée à s’approvisionner exclusivement auprès de SOFAFORM pour la vente des produits et ainsi à lui garantir par ses commandes régulières un chiffre d’affaires annuel de 2 800 000 euros HT »,
* Article 8 : « Chacune des parties déclare, compte tenu de la période de pourparlers ayant précédé la conclusion du présent contrat, qui lui a permis de s’engager en toute connaissance de cause, renoncer expressément à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du code civil et du régime de l’imprévision qui y est prévu, s’engageant à assumer ses obligations même si l’équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat, quand bien même leur exécution s’avérerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières »,
* Article 9.1 : « La Partie victime de la défaillance pourra, nonobstant la clause Résolution pour manquement d’une partie à ses obligations figurant ci-après, en cas d’inexécution suffisamment grave de l’une quelconques des obligations incombant à l’autre Partie notifier par lettre recommandée avec avis de réception, à la Partie défaillante, la résolution fautive des présentes, 15 jours après la réception d’une mise en demeure de s’exécuter restée infructueuse, et ce en application des dispositions légales de l’article 1224 du code civil »,
* Article 9.2 : « En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une quelconques des obligations du présent contrat, celui-ci pourra être résolu au gré de la partie lésée. Il est expressément entendu que cette résolution pour manquement d’une partie à ses obligations aura lieu de plein droit 30 jours après la réception d’une mise en demeure de s’exécuter restée, en tout ou partie, sans effet. La mise en demeure pourra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette mise en demeure devra mentionner l’intention d’appliquer la présente clause » ;
Nous constatons que :
* HCP ne conteste pas la baisse de ses commandes à l’égard de SOFAFORM et que son engagement minimal de commandes de 2 800 000 euros n’a pas été atteint en 2023 et 2024 et que, eu égard au niveau de commandes faites de janvier à fin août 2025, que le quota ne sera pas atteint en 2025,
* SOFAFORM a, à de nombreuses reprises, proposé à HCP des moyens et actions (pièces 2, 3, 4, 5 de SOFAFORM), pour améliorer sa performance, à savoir, entre autres :
* Le 27 avril 2023, à la suite d’une visite dans un magasin de HCP, elle a fait état à cette dernière d’améliorations à mettre en œuvre en lui indiquant « je trouve qu’il y a un problème de lumière, il faut ajouter des spots avec une lumière chaude », « changer les tapis qui ne sont pas propres », « cela donne l’image d’un magasin laissé à l’abandon, négligé, et voir sale », « les expos sont sales et plus d’actualité »,
* Le 13 mars 2024, en invitant HCP à se «renseigner sur des affichages dans les métros» en prévision de l’arrivée des soldes d’été (pièce 7.11 de HCM),
* Le 23 avril 2025, en lui rappelant la « baisse considérable de plus de 45% » et en préconisant l’ouverture de magasins en banlieue parisienne (pièce 5 de SOFAFORM),
* Le 2 juin 2025, en recommandant certains axes pour améliorer la situation des magasins, tel que profiter des soldes pour liquider les modèles d’exposition et prévoir des travaux légers, en lui suggérant les dates de travaux (pièce 7.2 de HCP);
Nous constatons aussi que HCP :
* N’apporte pas la preuve de sa prise en compte des recommandations faites supra par SOFAFORM et qui selon cette dernière auraient permis d’accroitre ses ventes,
* Allègue que la baisse de son chiffre d’affaires et donc des commandes passées à SOFAFORM sont principalement dues à une baisse de trafic du site internet qui est maintenu par cette dernière et que cette baisse serait en partie responsable de la baisse de ses activités,
* N’apporte pas les preuves permettant de soutenir que cette baisse de trafic sur le site internet de SODAFORM est la raison principale de la baisse d’activités,
* Avant mars 2025, n’avait jamais soulevé ce point comme un déterminant pour atteindre ses objectifs de vente ;
Des points qui précèdent, le tribunal retient que :
* SOFAFORM a fait le choix de confier la distribution exclusive de ses produits en lle-de-France à HCP qui l’a acceptée,
* L’exclusivité accordée à HCP impliquait un approvisionnement minimum en termes de quantités commandées, une obligation essentielle à respecter du fait de cette exclusivité,
* La rédaction de l’article 7 du contrat est précise ; le non-respect du quota de 2 800 000 euros par an est une violation grave de la lettre et de l’esprit de la convention,
* HCP n’a pas atteint ses objectifs en 2023, 2024, à fin août 2025 et les projections faites par les parties indiquent que ce ne sera pas le cas pour l’année 2025,
* SOFAFORM a depuis 2023 proposé à HCP la mise en place de solutions concrètes pour améliorer ses ventes en indiquant à cette dernière que faute de quoi le maintien de la relation commerciale pourrait être affecté,
* La LRAR du 12 août 2025 adressée à HCP stipule que « Je fais suite à nos différents échanges concernant la forte baisse de notre chiffre d’affaires avec HCP, dont le dernier est resté sans réponse de votre part. Je ne peux donc que constater que le chiffre d’affaires réalisé en 2024 par SOFAFORM avec votre entreprise est inférieur au quota minimum de 2,8 millions d’euros HT prévu par l’article 7 du contrat de distribution qui nous lie et qu’il le sera aussi en 2025 puisque notre courant d’affaires est en baisse continue, ce qui place SOFAFORM dans une situation extrêmement difficile.
Dans ces conditions, le non-respect de vos obligations en termes de quota nous conduit,
sur la base des articles 7 et 9 du contrat à vous faire part de notre volonté de cesser nos relations contractuelles. Ainsi, la résolution du contrat aura vocation à intervenir à défaut d’exécution de votre obligation dans un délai de 30 jours après réception de la présente. Compte tenu de nos bonnes relations par ailleurs cette résolution prendra effet au 31 octobre 2025 Je suis à votre disposition pour échanger sur ce qui précède »,
* Cette LRAR réceptionnée par HCP le 25 août 2025 (pièce 12 de SOFAFORM) respecte les conditions requises dans les articles 7 et 9.2 précité du contrat,
* La procédure de résiliation définie pour manquement contractuel et le délai de préavis au contrat ont été respectés,
* La rupture du contrat ne peut constituer en l’état un trouble manifestement illicite ;
En conséquence, le tribunal constatant que le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite ne sont pas établis, il dira n’y avoir lieu à référé et rejettera l’intégralité des demandes, fins et conclusions de HCP ;
Sur l’article 700
Il parait équitable, compte-tenu des éléments fournis, d’allouer à SOFAFORM la somme de 5 000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les moyens autres, plus amples ou contraires des parties que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-dessous ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article L.442-1 II du code de commerce,
* Dit n’y avoir lieu à référé ;
* Rejette toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS HOME CONCEPT [Localité 1] ;
* Condamne la SAS HOME CONCEPT [Localité 1] à payer à la société SOFAFORM S.R.L. la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus ;
* Condamne la SAS HOME CONCEPT [Localité 1] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 15,27 € TTC dont 2,33 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Eric Bizalion président et Mme Brigitte Pantar greffier.
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