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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 13 janv. 2025, n° 2022011962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2022011962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 011962
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/01/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE DU SUD (COFAV) [Adresse 1] N° SIREN : 554 200 808 Représentant (s) : CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s) : M. [I] [W] [Adresse 2] Représentant(s) : Me BONNET Marine
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bruno BALDUCCI
Juges : M. Christian MARANDON
M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 18/11/2024
FAITS :
Le 21 mars 2016 était immatriculée l’EURL B.E.A.R.
Le 27 juin 2017, l’EURL B.E.A.R souscrivait un prêt d’un montant de 150.000 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD (RCS 554 200 808). Ce contrat indiquait :
* objet du financement : besoin en fonds de roulement,
* durée : remboursement en 48 mensualités
* taux d’intérêts 2,590 %
* garantie : Cautions solidaires de Monsieur [W] [I] (né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]), de Monsieur [F] [Q], de la SARL GROUP et nantissement du fonds de commerce.
Ce même jour, Monsieur [I] signait l’engagement de caution suivant :
« En me portant caution de l’EURL B.E.A.R dans la limite de la somme de 195.000,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 72 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si EURL B.E.A.R n’y satisfait pas lui-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec EURL B.E.A.R je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement EURL B.E.A.R »
Le 29 novembre 2017, la SARL HEC GROUP était placée en redressement judiciaire.
Le 19 octobre 2018, Monsieur [Q] démissionnait de sa fonction de co-gérant.
Le 6 mai 2019, Monsieur [I] démissionnait de ses fonctions de gérant et l’assemblée générale de la société B.E.A.R nommait Monsieur [F] [Q] gérant.
Le 26 juillet 2019, la procédure de redressement judiciaire de la SARL HEC GROUP était étendue à l’EURL B.E.A.R.
Le 17 septembre 2019, la BANQUE POPULAIRE DU SUD déclarait auprès de Maître [Z] [V], mandataire judiciaire, une créance de 80.383,20 euros correspondant aux échéances à échoir (l’EURL B.E.A.R n’ayant pas d’échéance impayée au moment de son placement en Redressement judiciaire).
Le 22 juin 2020, le juge commissaire du tribunal de céans admettait la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD à l’égard de la SARL HEC GROUP pour un montant de 80.383,20 euros.
Le 18 décembre 2020, l’EURL B.E.A.R et la SARL HEC GROUP bénéficiaient d’un plan de redressement d’une durée de 10 ans.
Le 18 février 2022, le tribunal de céans prononçait la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de l’EURL B.E.A.R.
Le 6 avril 2022, la BANQUE POPULAIRE DU SUD mettait Monsieur [I] en demeure de lui régler – es qualité de caution – la somme de 85.845,48 euros (80.383,20 euros en principal et 5.462,28 euros à titre d’intérêts au taux contractuel de 2,59% du 15 août 2019 au 6 avril 2022).
PROCEDURE :
Le 12 septembre 2022, la BANQUE POPULAIRE DU SUD donnait assignation à Monsieur [W] [I] d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024.
Le 16 septembre 2024, le tribunal :
* rejetait la demande de jonction de la présente instance à l’instance n°2023 015043,
* ordonnait la réouverture des débats afin que la BANQUE POPULAIRE DU SUD produise les actes de cautionnement de Monsieur [F] [Q] et de la société HEC GROUPE souscrits en garantie mentionnés dans le contrat de prêt n°08713746 en date du 27 juin 2017.
L’affaire était évoquée à l’audience du 18 novembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA BANQUE POPULAIRE DU SUD :
Par ses Conclusions n°1, en date du 19 avril 2023, régulièrement reprises à l’audience, la BANQUE POPULAIRE DU SUD demande à la juridiction de céans de :
DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [W] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD :
* la somme de 86.444,34 euros avec intérêts au taux de 2,59% sur la somme de 80.383,20 euros du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
APPLIQUER les dispositions de l’article 1343-1 nouveau du Code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
APPLIQUER les dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (anatocisme).
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de première instance.
POUR MONSIEUR [W] [I] :
Par ses Conclusions en réponse n°3 en date du 10 juin 2024, régulièrement reprises à l’audience, Monsieur [I] demande à la juridiction de céans de :
A TITRE LIMINAIRE :
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Montpellier enregistrée sous le numéro 2023014666.
ORDONNER à la BANQUE POPOLUAIRE DU SUD de diviser ses poursuites entre Monsieur [Q] et Monsieur [I]
AVANT DIRE DROIT
ENJOINDRE à la BANQUE POPULAIRE DU SUD de produire :
* les contrats de cautionnement de Monsieur [F] [Q] et de la société HEC GROUPE souscrits en garantie du prêt du 27 juin 2017,
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité de l’engagement de caution du 27 juin 2017 pour erreur sur l’étendue des garanties souscrites,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que le cautionnement en date du 27 juin 2017 est inopposable à Monsieur [I] comme étant manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
REJETER, par conséquent, la demande de paiement de la BANQUE POPULAIRE DU SUD,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
JUGER que par sa faute, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait perdre à Monsieur [I] le bénéfice de la subrogation à l’égard de la débitrice,
DECHARGER Monsieur [I] de l’engagement de caution du 27 juin 2017 et REJETER, par conséquent, la demande de paiement de la BANQUE POPULAIRE DU SUD,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL :
JUGER que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de Monsieur [I] et a, à ce titre, engagé sa responsabilité,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD, à titre de dommages et intérêts, à relever et garantir Monsieur [I], au besoin par compensation, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l’engagement de caution du 27 juin 2017,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance des intérêts conventionnels, depuis la conclusion du prêt soit depuis le 27 juin 2017 et à défaut, depuis le mois de juillet 2019,
Par conséquent :
CONDAMNER LA BANQUE POPULAIRE DU SUD à produire un décompte conforme aux dispositions de l’article 313-22 du Code monétaire et financier, retranchant les intérêts sur les périodes susvisées en imputant les paiements effectués par le débiteur en règlement du principal de la dette,
En toute hypothèse REJETER la demande de condamnation au taux d’intérêts contractuels,
ACCORDER à Monsieur [I] les plus larges délais de paiement et reporter, par conséquent, le paiement des sommes dues de deux années,
JUGER que les échéances reportées porteront intérêts au taux d’intérêt légal et que les sommes versées s’imputeront d’abord sur le capital,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement d’une indemnité procédurale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
POUR LA BANQUE POPULAIRE DU SUD :
Au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, les articles 2288 et suivant du Code civil, les articles L 622-28 et suivants du Code de commerce, les articles L 643-1 et suivants du même Code, l’article L 332-1 du Code de la consommation, l’article L 131-22 du Code monétaire et financier, la jurisprudence, les pièces versées au débat,
La BANQUE POPULAIRE DU SUD soutient essentiellement que :
1) Monsieur [I] ne serait pas fondé à demander la jonction, à la présente instance, de l’action qu’il a engagée à l’égard de Monsieur [Q] (autre cofidéjusseur).
A la barre, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a soutenu que Monsieur [I] aurait renoncé au bénéfice de division de telle sorte que la requérante serait fondée à exercer l’ensemble de ses poursuites contre Monsieur [I].
Il appartiendrait à Monsieur [W] [I] d’intenter ultérieurement un recours cofidéjusseur à l’encontre de Monsieur [Q] une fois qu’il aura désintéressé la BANQUE POPULAIRE DU SUD des sommes qui lui sont dues au titre de l’engagement de caution opposé.
Pour sa défense, Monsieur [I] ne pourrait faire valoir qu’il n’a pas renoncé au bénéfice de division puisque ce renoncement doit être express en application de l’article 2297 du Code civil puisque la rédaction dont se prévaut Monsieur [I] est postérieure à son engagement de caution.
2) Monsieur [I] ne saurait exiger la communication de pièces et notamment des engagements de caution des 2 autres associés de la société B.E.A.R.
Monsieur [I] s’étant porté caution solidaire, la banque requérante serait en droit de le poursuivre pour la totalité de la créance de telle sorte qu’il importerait peu de produire les engagements des autres cofidéjusseurs.
Par ailleurs, Monsieur [I] ne serait pas en droit de demander la production de la déclaration de créance et de l’admission de la créance ou la production d’un certificat d’irrécouvrabilité puisqu’il aurait renoncé au bénéfice de discussion, d’une part, et que l’absence éventuelle de déclaration de créance ne pourrait être évoquée par la caution, d’autre part.
3) Monsieur [I] ne pourrait demander à être déchargé de son engagement de caution :
La BANQUE POPULAIRE DU SUD produit sa déclaration de créance et le certificat d’admission de ladite créance.
Dès lors le moyen tiré de l’absence de déclaration devrait être rejeté.
4) Monsieur [I] ne pourrait fonder le rejet des demandes de la BANQUE POPULAIRE DU SUD sur une prétendue disproportion :
D’abord au jour de son engagement, la fiche de renseignement établie par Monsieur [I] démontrerait l’absence de disproportion entre le montant cautionné et les biens et revenus de Monsieur [I].
A cela il conviendrait d’ajouter qu’au jour de son engagement, Monsieur [I] aurait détenu 50% de la SARL GROUPE évaluée à 347.820 euros. Ainsi Monsieur [I] aurait détenu des parts d’une valeur de 173.910 euros (347.820 X 50%).
Ensuite, à ce jour Monsieur [I] serait propriétaire d’un bien sis [Adresse 2] (cadastré IK [Cadastre 1]) et percevrait un revenu annuel de 32.000 euros.
5) Monsieur [I] ne pourrait rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à l’obligation de mise en garde :
* La banque n’aurait commis aucune faute :
Elle ne serait tenue à une obligation de mise en garde qu’à l’égard des cautions profanes. Or, Monsieur [I] serait une caution avertie puisqu’il a été ancien dirigeant de 6 entreprises (SCI FCN, ENMSE, HEC GROUPE, B.E.A.R, HE CONTROLE FORMATION, ELECTRON LIBERE EDITION).
Au demeurant l’obligation de mise en garde ne porterait pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financière (conformément au principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client).
Le fait que le crédit ait pu être remboursé jusqu’à la mise en redressement judiciaire démontrerait d’ailleurs que le crédit était adapté.
Monsieur [I] ne rapporterait pas la preuve d’un préjudice.
6) Monsieur [I] ne saurait contester le quantum de la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD :
En redressement judiciaire, l’ouverture de la procédure n’entrainerait pas la déchéance du terme pour le débiteur, de telle sorte que la caution ne pourrait être tenue que de la partie échue de la dette.
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire entrainerait l’exigibilité immédiate des créances non échues (art. L 643-1 du Code de commerce) de telle sorte que la caution pourrait être actionnée sans qu’il soit nécessaire que la créance soit admise à la procédure (cass. Com. 13 décembre 2016, n°14-16.037).
7) Monsieur [I] ne saurait reprocher à la BANQUE POPULAIRE DU SUD un manquement aux obligations d’informations :
* la banque produirait les lettres d’information annuelles des cautions,
* Monsieur [I] ne saurait reprocher à la banque un manquement d’information au premier incident de paiement puisqu’au jour de l’ouverture de la procédure de redressement la société B.E.A.R n’avait aucune échéance d’impayée.
8) Monsieur [I] ne saurait solliciter des délais de paiement :
Monsieur [I] ne justifierait pas de sa demande.
POUR MONSIEUR [W] [I] :
Au visa des articles 331, 332, 333, 367, 377, 378 du Code de procédure civile, les articles 1310, 2303, 2290, 2297 du Code civil, la jurisprudence, l’assignation délivrée par la BANQUE POPULAIRE DU SUD en date du 12 septembre 2022,
Monsieur [I] soutient essentiellement que :
1) une jonction devrait être prononcée entre la présente instance et l’instance n°2023 014666 diligentée par Monsieur [I] à l’encontre de Monsieur [F] [Q] qui se serait également porté caution de la société B.E.A.R :
D’abord parce que la banque devrait diviser ses poursuites entre les cautions :
Monsieur [I] et Monsieur [Q] auraient cautionné la même dette (celle de la société B.E.A.R) mais Monsieur [I] ne se serait pas porté caution solidaire à l’égard de cet autre cofidéjusseur.
De plus, Monsieur [I] n’aurait pas renoncé au bénéfice de division, faute d’un renoncement express comme exigé par l’article 2297 du Code civil.
En conséquence la BANQUE POPULAIRE DU SUD serait tenue de diviser ses poursuites, d’où la nécessité de joindre les deux instances.
Ensuite parce qu’il serait nécessaire de connaitre dans la présente instance les moyens que Monsieur [Q] pourrait opposer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD pour ne pas exécuter son engagement de caution.
En effet, la caution qui a payé dispose d’un recours subrogatoire à l’égard des autres cofidéjusseurs (dont Monsieur [Q]) qui pourraient lui opposer des exceptions inhérentes à son engagement envers la banque requérante (ex. la disproportion) de telle sorte que Monsieur [I] se verrait contraint d’assumer 100 % d’une dette qui aurait dû être partagée entre les cofidéjusseurs.
De plus, en application d’une jurisprudence constante, la disproportion de l’engagement de caution priverait le contrat de cautionnement d’effet tant à l’égard du créancier que des cofidéjusseurs (ex. Cass. mixte 27 février 2015, n°13-13.709 et Cass. civ.1, 26 septembre 2018, n°17-17.903)
Enfin, Monsieur [I] ne se serait engagé que parce que la banque avait mentionné dans le contrat de prêt prendre d’autres garanties, notamment à l’égard de Monsieur [Q]. la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne prouvant pas le cautionnement pris à l’égard de Monsieur [Q] le cautionnement de Monsieur [I] serait frappé de nullité pour vice de consentement (erreur sur les garanties souscrites).
2) la BANQUE POPULAIRE DU SUD devrait produire l’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [Q] et de la société HEC GROUPE :
En effet, Monsieur [I] n’aurait pas renoncé au bénéfice de division à l’égard des autres cautions.
Par ailleurs, la production du cautionnement de Monsieur [Q] serait déterminante, puisque si ce cautionnement devait être frappé de nullité ou inopposable à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, alors Monsieur [I] serait en droit de demander la nullité de son propre engagement pour vice du consentement.
3) le cautionnement en litige serait frappé de nullité pour vice du consentement :
En matière de cautionnement, la jurisprudence jugerait que :
* « l’erreur commise par la caution sur l’étendue des garanties fournies au créancier constitue une cause de nullité de l’engagement de la caution » (ex. Cass. civ. 1, 1 er juillet 1997, n°95-12.163).
* la preuve du caractère déterminant pourrait se déduire des circonstances de l’espèce (ex. Cass. cm. 18 mars 2014, n°13-11.733),
En l’espèce, Monsieur [I] serait fondé à faire valoir qu’étant associé de la société B.E.A.R au même titre que la société HEC GROUP et Monsieur [Q], il n’entendait pas supporter un risque plus important que les 2 autres associés.
Ainsi, si la BANQUE POPULAIRE DU SUD n’a pas pris les garanties de la société HEC GROUPE et de Monsieur [Q], le cautionnement de Monsieur [I] serait frappé de nullité pour erreur sur l’étendue des garanties souscrites.
4) la BANQUE POPULAIRE DU SUD serait déchue de son action à l’encontre de Monsieur [I] pour lui avoir fait perdre son droit à subrogation :
Le législateur et la jurisprudence déchargeraient la caution de son engagement lorsque 3 conditions cumulatives seraient réunies :
* la perte d’un droit tel qu’un cautionnement ou un nantissement. Tel serait le cas en l’espèce dès lors qu’il n’est pas prouvé la prise du nantissement ou des cautionnements de la société HEC GROUPE et de Monsieur [Q],
* la faute du créancier. En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne rapporterait pas la preuve de la déclaration de sa créance dans la procédure ouverte à l’encontre de la société B.E.A.R ni sa déclaration de créance dans la procédure collective ouverte contre la société HEC GROUPE.
* un préjudice. En l’espèce, le préjudice serait double. A défaut de déclaration de la créance dans la procédure collective ouverte contre la société B.E.A.R, la BANQUE POPULAIRE DU SUD aurait fait perdre le recours subrogatoire de Monsieur [I] contre la société B.E.A.R. Ensuite, elle lui aurait fait perdre le rang attaché à la créance privilégiée attachée au nantissement.
Ce d’autant que le fonds de commerce de la société HE FORMATION, filiale, de la société HEC GROUPE aurait fait l’objet d’une cession le 21 avril 2022 et aurait pu donner lieu à un versement au profit de la banque.
5) la BANQUE POPULAIRE DU SUD serait déchue de son action à l’encontre de Monsieur [I] en raison de la disproportion qui aurait existé au jour de son engagement entre le montant garanti et ses biens et revenus de Monsieur [I].
* la disproportion serait manifeste au jour de son engagement de caution :
* l’actif de Monsieur [I] aurait été composé d’un revenu annuel de 30.000 euros en moyenne et de la moitié d’un bien immobilier sur lequel une somme de 279.063 euros restait à rembourser.
* le passif de Monsieur [I] aurait été de 691.618 euros, (295.921,77 euros pour l’acquisition de sa résidence principale, crédit de 35.000 euros pour des travaux, l’engagement de caution litigieux de 195.000 euros ainsi qu’un autre engagement de caution auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD pour un montant de 195.000 euros)
* certaines juridictions auraient retenu la disproportion lorsque le taux d’endettement était supérieur à 33%. Tel serait le cas en l’espèce.
* d’autres juridictions auraient retenu la disproportion lorsque l’engagement de caution est 5 ou 7 fois supérieur au revenu annuel. En l’espèce, l’engagement en litige serait 18 fois supérieur aux revenus annuels de Monsieur [I].
* Monsieur [I] n’aurait pas actuellement les moyens de faire face à son engagement :
* La BANQUE POPULAIRE DU SUD ne rapporterait pas la preuve que Monsieur [I] est en mesure de faire face à son obligation.
* Si elle fait valoir que Monsieur [I] est propriétaire d’un bien immobilier, elle omet de fournir une estimation de ce bien ; par ailleurs, elle omet de préciser que ce bien est en indivision avec Madame [X] et qu’au jour de l’acte introductif d’instance restait à rembourser un crédit d’un montant de 256.529 euros ainsi qu’un crédit de 25.000 euros correspondant au montant des travaux entrepris sur ce bien.
* Si elle fait valoir que Monsieur [I] perçoit un revenu annuel de 32.000 euros elle n’en apporte pas la preuve. En réalité, en 2022, Monsieur [I] n’aurait déclaré aucun revenu.
6) la BANQUE POPULAIRE DU SUD aurait manqué à son obligation de mise en garde :
Les établissements bancaires seraient tenus à une obligation de mise en garde à l’égard des cautions non-averties. Tel serait le cas de Monsieur [I] puisque :
* il n’aurait eu ni diplôme, ni compétence en finances ou dans le secteur d’activité projeté, ni connaissance juridique, économique ou comptable.
* les sociétés qu’il dirige auraient été créées après son engagement de caution.
En conséquence, en ne respectant pas cette obligation de mise en garde, La BANQUE POPULAIRE DU SUD aurait commis une faute en accordant un prêt qui n’aurait pas été adapté à la situation de la société B.E.A.R.
Dès lors, la banque aurait causé à Monsieur [I] un préjudice correspondant ni plus ni moins au montant revendiqué par la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
7) La créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD serait contestable :
* elle ne prouverait pas le quantum de sa créance.
Après sa déclaration de créance, la société B.E.A.R a bénéficié d’un plan de continuation. Or, la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne rapporterait pas la preuve qu’elle n’aurait pas bénéficié de paiements durant cette période.
* elle n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 2302 du Code civil qui fait obligation d’informer annuellement la caution du montant dû par le débiteur principal.
Ne démontrant l’information annuelle depuis la souscription du prêt litigieux le 27 juin 2017, il conviendrait d’ordonner à la banque de produire un décompte conforme aux dispositions de l’article 313-22 du Code monétaire et financier, retranchant les intérêts sur les périodes susvisées et imputant les paiements effectués par la débitrice en règlement du principal de la date.
* elle n’aurait pas, en méconnaissance des dispositions de l’article 2303 du Code civil, informé Monsieur [I] dès le premier incident de paiement.
Si la BANQUE POPULAIRE DU SUD fait valoir qu’elle n’avait pas à respecter cette obligation puisqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, la société B.E.A.R n’avait aucun impayé, cette obligation d’information ne s’éteindrait pas avec la procédure collective.
Dès lors, le tribunal devrait prononcer la déchéance des intérêts à compter du 27 juillet 2019, date à partir de laquelle la défaillance du débiteur est réputée être intervenue du fait du redressement judiciaire puisque, sauf élément contraire apporté par la banque, aucun paiement ne semble avoir été effectué par la société BEAU après la déclaration de créance en date du 27 juillet 2019.
8) Si l’engagement de caution était retenu, Monsieur [I] serait en droit de demander des délais de paiement en raison de sa situation financière :
En 2021, Monsieur [I] aurait perçu un revenu de 32.000 euros et en 2022 il n’aurait perçu aucun revenu.
SUR CE :
1) Sur le moyen tiré d’un vice du consentement :
Suite à l’injonction faite par la juridiction de céans, la BANQUE POPULAIRE DU SUD produit aux débats :
* l’engagement de caution de Monsieur [F] [Q],
* l’engagement de caution de la SARL HEC GROUPE,
En conséquence, Monsieur [I] n’est pas fondé à soutenir que son consentement aurait été conditionné aux engagements de caution de Monsieur [Q] et de la SARL HEC GROUPE, de telle sorte que, faute par la BANQUE POPULAIRE de prouver l’existence de ces cautionnements, son engagement serait vicié,
Le Tribunal rejettera, par voie de conséquence, ce moyen,
2) Sur les moyens tirés d’une perte d’un droit à subrogation :
Monsieur [I] soutient que le législateur et la jurisprudence déchargeraient la caution de son engagement lorsque 3 conditions cumulatives seraient réunies :
* la perte d’un droit tel qu’un cautionnement ou un nantissement.
Monsieur [I] soutient que la BANQUE POPULAIRE DU SUD n’aurait pas fait souscrire les engagements de caution de Monsieur [Q] et de la SARL HEC GROUPE.
Or, la BANQUE POPULAIRE verse aux débats les engagements de caution de Monsieur [Q] et de la SARL HEC GROUPE,
Dès lors, ce premier moyen sera jugé inopérant,
* la faute du créancier.
Monsieur [I] soutient que la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne rapporterait pas la preuve de la déclaration de sa créance dans la procédure ouverte à l’encontre de la société B.E.A.R ni sa déclaration de créance dans la procédure collective ouverte contre la société HEC GROUPE, de telle sorte qu’elle aurait fait perdre à Monsieur [I] son droit de subrogation.
Or, la BANQUE POPULAIRE produit au débat la déclaration de créances en date du 17 septembre 2019, qu’elle a adressée au mandataire judiciaire désigné pour la procédure collective ouverte à l’encontre de l’EURL B.E.A.R. Dès lors, ce deuxième moyen sera jugé inopérant,
* un préjudice.
Monsieur [I] soutient avoir perdu son recours subrogatoire, faute pour la BANQUE POPULAIRE DU SUD d’avoir déclaré sa créance auprès des organes de la procédure ouverte à l’encontre de l’EURL B.E.A.R.
Or, comme indiqué ci-avant, la BANQUE POPULAIRE rapporte la preuve de sa déclaration de créance.
Dès lors, ce troisième moyen sera jugé inopérant,
3) Sur le moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution par rapport aux biens et revenus de Monsieur [I] :
Aux termes de l’article L 332-1 du Code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la signature de l’engagement de caution :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE DU SUD produit :
a) la fiche de patrimoine établit par Monsieur [I] ; dans cette déclaration que lie Monsieur [I], ce dernier fait état :
* à son actif :
d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 70.000 euros (après déduction des mensualités d’emprunt restant à payer),
d’une épargne d’un montant de 37.000 euros,
de ressources annuelles de 25.000 euros,
* à son passif, la somme de 6.000 euros annuels.
b) le procès-verbal de délibération de la SARL HEC GROUPE en date du 1 er octobre 2016, indiquant une augmentation du capital social de 347.820 euros en nature, d’une part, et que Monsieur [I] était actionnaire de la société à hauteur de 50%, d’autre part,
Qu’il en résulte que l’actif de Monsieur [I] s’élevait, à la date de son engagement de caution, à la somme de 305.910 euros [70.000 + 37.000 + 25.000 + (347.820 : 2)] pour un passif de 6.000 euros,
Le tribunal jugera, en conséquence, que l’engagement de caution de 195.000,00 euros n’est pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [I],
4) Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation de mise en garde :
Aux termes de l’article 1104 du Code civil :
« les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Il résulte de ce texte que le créancier professionnel est tenu à un devoir de mise en garde, au bénéfice de l’emprunteur et de la caution non avertie,
Il appartient au créancier, sur qui repose la preuve du caractère averti de la caution, de démontrer que celle-ci, même dirigeante, dispose de compétences pour mesurer les risques inhérents à l’opération financée et la portée de son engagement de caution,
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE produit des extraits du répertoire SIRENE montant que Monsieur [I] était dirigeant de plusieurs sociétés à la date de souscription de son engagement de caution : SCI FCN (2016), SARL ENMSE (2014), SARL H.E.C (2015) HE CONTROLE FORMATON (2013), etc.
L’expérience multiple en qualité de dirigeants de plusieurs sociétés démontre que Monsieur [I] avait la qualité de caution avertie le jour de son engagement,
Le Tribunal rejettera, en conséquence, cet autre moyen,
5) Sur les moyens tirés du montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD :
Monsieur [I] soutient en premier lieu que la société B.E.A.R a bénéficié d’un plan de continuation. Or, la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne rapporterait pas la preuve qu’elle n’aurait pas bénéficié de paiements durant cette période.
Toutefois, aucun élément ne vient démontrer que la BANQUE POPULAIRE DU SUD aurait perçu des sommes durant la période de continuation et que sa déclaration de créance aurait été contestée,
Monsieur [I] soutient, en dernier lieu, que la BANQUE POPULAIRE DU SUD aurait méconnu les dispositions de l’article 2303 du Code civil, informé Monsieur [I] dès le premier incident de paiement.
Toutefois, comme le souligne la BANQUE POPULAIRE DU SUD cette information ne pouvait avoir lieu puisque, lors du prononcé du Redressement judiciaire, la société B.EA.R n’avait aucun incident de paiement sur le prêt garanti par l’engagement de caution de Monsieur [I],
Monsieur [I] soutient, en dernier lieu que la BANQUE POPULAIRE DU SUD aurait violé les dispositions du Code civil qui font obligation au créancier professionnel d’informer annuellement la caution du montant dû par le débiteur principal.
Aux termes de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Il résulte de ce texte que c’est à l’établissement de crédit de prouver qu’il a bien accompli cette information, par tous moyens (par exemple : par la production des copies des lettres destinées à la caution). La LRAR n’étant pas prévue par la loi, la banque n’a donc pas à prouver que la caution a bien reçu l’information ; elle doit en revanche prouver l’envoi.
En cas de manquement à cette obligation, le créancier est déchu du droit de réclamer à la caution les pénalités et intérêts conventionnels et de retard échus depuis la dernière information jusqu’à la date de la nouvelle information. Mais la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure,
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE ne produit aucune preuve de l’envoi des courriers qu’elle produit,
Le tribunal, tenant le décompte produit par la BANQUE POPULAIRE DU SUD pour la période courant du 15 août 2019 au 20 juillet 2022 retiendra la somme due en principal pour un montant de 80.383,20 euros et rejettera la demande des intérêts conventionnels ainsi que la somme au titre des « RBT FRAIS et RBT TYTHMEO » qui ne sont pas explicités ;
Ces sommes porteront intérêt au taux légal du 6 avril 2022 (date de la mise en demeure) jusqu’au 12 septembre 2022 (date de l’assignation), puis porteront intérêt au taux conventionnel taux contractuel de 2,59% à compter du 12 septembre 2022 (date de l’assignation qui vaut information),
6) Sur la demande de délais de paiement :
Monsieur [I] produit au débat :
* sa déclaration des revenus pour l’année 2021 pour un montant de 32.000 euros,
* son avis d’imposition pour l’année 2022, faisant état d’un revenu fiscal de référence de 14.271 euros,
Le tribunal retenant la bonne foi de Monsieur [I], lui accordera un délai d’un an pour régler le montant de sa dette à l’égard de la BANQUE POPULAIRE, et dira que Monsieur [I] devra s’être acquitté de sa dette au plus tard, à la date anniversaire de la signification du présent jugement,
7) Sur les autres demandes :
L’équité justifie de condamner Monsieur [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 11, 482 et 483 du Code de procédure civile, 1104, 1343-1 et 1343-2 du Code civil, L. 313-22 du Code monétaire et financier, L 332-1 du Code de la consommation
DEBOUTE Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 80.383,20 euros.
Cette somme porte intérêt au taux légal du 6 avril 2022 (date de la mise en demeure) jusqu’au 12 septembre 2022 (date de l’assignation), puis intérêt au taux contractuel de 2,59% à compter du 12 septembre 2022,
ACCORDE un délai d’un an à Monsieur [W] [I] pour s’acquitter des sommes dues à la BANQUE POPULAIRE DU SUD,
JUGE en conséquence, que Monsieur [I] devra s’être acquitté de sa dette à l’égard de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au plus tard, à la date anniversaire de la signification du présent jugement
JUGE qu’en application des dispositions de l’article 1343-1 nouveau du Code civil, toutes les sommes versées par Monsieur [W] [I] sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
JUGE qu’en application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
REJETTE la demande de délais de grâce,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
RAPPELE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le Greffier
Le Président.
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