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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2024F00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU L’ETUDIANT [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2] et par Me Berengère BRISSET [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU HEROIKS MEDIA [Adresse 4] comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 5] et par Me REDA GHILACI [Adresse 6] et Me Pierre-Louis ROUYER
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025,
LES FAITS
La SASU L’ETUDIANT (ci-après L’ETUDIANT) a pour activité l’organisation de foires, salons professionnels et congrès.
La société HEROIKS MEDIA (ci-après HEROIKS) est une agence de conseil en publicité, toutes activités de formation.
Le 2 janvier 2023, HEROIKS valide un bon de commande établi par L’ETUDIANT, concernant une campagne digitale sur le site letudiant.fr, pour le compte d’un de ses clients.
Un fois la prestation effectuée, L’ETUDIANT adresse à HEROIKS la facture n° 3ETUF/1590 le 27 janvier 2023, pour un montant de 30 000 € TTC, payable à réception.
Pour le règlement de cette facture, L’ETUDIANT doit relancer HEROIKS à plusieurs reprises par téléphone et courriels notamment le 2 mars 2023 et le 2 mai 2023.
Le 31 octobre 2023, L’ETUDIANT adresse une lettre de mise en demeure avec avis de réception à HEROIKS. Cette dernière l’informe que la facture n° 3ETUF/1590 en date du 27 janvier 2023 d’un montant de 30 000 € TTC a été réglée par virement le 23 mai 2023.
C’est alors que les parties découvrent qu’elles ont été victimes de manœuvres telles que ce virement n’a pas été versé sur le compte de L’ETUDIANT.
L’ETUDIANT dit que le règlement de cette facture a été effectué entre les mains d’un tiers, et demande à être réglé par HEROIKS, alors que HEROIKS estime, par ce règlement, être libérée de sa dette.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024 signifié à personne habilitée, L’ETUDIANT fait assigner HEROIKS devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024F00375.
Par conclusions N°2 et récapitulatives déposées à l’audience du 18 septembre 2024, L’ETUDIANT demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1342-2 et 1353 du code civil, Vu l’article 441-6 du code de commerce,
RECEVOIR la société L’ETUDIANT en ses demandes, L’Y DECLARANT bien fondée ;
CONDAMNER la société HEROIKS MEDIA à payer à la société L’ETUDIANT la somme de 30 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ;
CONDAMNER la société HEROIKS MEDIA à payer à la société L’ETUDIANT la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société HEROIKS MEDIA à payer à la société L’ETUDIANT la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 26 juin 2024, HEROIKS demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1342, 1342-2 et 1342-3 du code civil, Vu les articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
* JUGER que la société HEROIKS MEDIA a procédé au paiement de la somme de 30 000 € de bonne foi ;
* JUGER que la société HEROIKS MEDIA avait la croyance légitime qu’elle procédait au paiement de la somme de 30 000 € auprès de son véritable créancier ;
* JUGER que la société HEROIKS MEDIA n’a fait preuve d’aucune légèreté blâmable ni de négligence grave ;
* JUGER que la société L’ETUDIANT ne rapporte pas la moindre preuve de son prétendu piratage informatique, ni la preuve qu’elle détenait une sécurité informatique suffisante ;
En conséquence :
* REJETER la demande de la société L’ETUDIANT visant à condamner la société HEROIKS MEDIA au paiement de la somme de 30 000 € et aux intérêts de retard afférents;
* REJETER l’intégralité des autres demandes de la société L’ETUDIANT ;
* CONDAMNER la société L’ETUDIANT au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 novembre 2024, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES – MOTIFS DE LA DECISION
L’ETUDIANT fait valoir que :
* Le 27 janvier 2023, elle adresse à HEROIKS la facture portant le numéro 3ETUF/1590, d’un montant de 30 000 €, sur laquelle apparaissent ses coordonnées bancaires ;
* La facture était payable à réception, elle a dû relancer HEROIKS à plusieurs reprises par téléphone et courriels ;
* Le 31 octobre 2023, elle adresse une lettre de mise en demeure à HEROIKS ;
* En retour, HEROIKS l’informe que cette facture a été réglée par virement le 23 mai 2023 ;
* Elle n’a pas réceptionné cette somme sur son compte, le compte rapporté par HEROIKS lui est étranger ;
* HEROIKS a fait preuve de légèreté :
* En effectuant son règlement sur un compte bancaire domicilié à [Localité 1], qu’un tiers lui aurait communiqué ;
* En demandant confirmation de ce changement de compte bancaire sans la contacter directement par un autre moyen de communication que les courriels suspects ;
* Le 3 mai 2023, les échanges se font sur une facture qui porte un numéro différent, sur le courriel il est question d’une facture portant le n°2864415 alors que la facture impayée porte le n° 3ETUF/1590 ;
* HEROIKS ne répondait pas aux appels téléphoniques de relance, et n’a pas pris l’initiative d’un appel ;
* Si HEROIKS avait payé à réception de la facture, elle aurait pu éviter cette fraude.
HEROIKS oppose que :
* La personne en charge de la facturation Mme [O] [S], avait pour adresse mail « [Courriel 1] » ;
* Le 2 mars 2023 comme le 3 mai 2023, elle est relancée par courriel, avec l’adresse de Mme [S] ;
* Par cette adresse, Mme [S] l’informe que L’ETUDIANT a fermé son compte bancaire auprès du CIC et qu’elle lui communique un nouveau RIB international ;
* Entre le 3 mai et le 17 mai 2023, date de la réalisation du virement, plusieurs mails sont échangés portant sur les relances et des demandes de confirmation toujours avec la même adresse de Mme [S] ;
* Elle a agi de bonne foi, ignorant que la personne payée n’était pas le véritable créancier, et a procédé à des vérifications avant de valider le virement sur le compte frauduleux ;
* Ces vérifications ont été faites par mail parce que c’était le canal utilisé par les parties dans leurs relations d’affaires ;
* La sécurité informatique de L’ETUDIANT n’était pas suffisante.
Sur ce,
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1342-2 du code civil dispose que : « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit ».
Le tribunal relève que :
* La facture émise par L’ETUDIANT le 27 janvier 2023, comporte toutes les informations relatives à la prestation et mentionne l’intégralité de ses coordonnées bancaires à savoir RIB / IBAN / Nom et adresse de l’établissement bancaire ;
* Le récapitulatif de la commande, signé le 2 janvier 2023 précise également les modalités possibles pour procéder au règlement de la prestation ainsi que toutes les coordonnées bancaires ;
* La seconde facture adressée en mai 2023 à HEROIKS reprend intégralement la facture initiale, à l’exception des informations bancaires qui indiquent une domiciliation comprenant 2 sigles de 2 banques distinctes (une combinaison du CIC, banque française et de BBVA banque espagnole) ;
* Le courriel du 3 mai 2023 indique que le compte CIC est fermé puis l’échange se poursuit sur une facture portant un numéro autre (n°2864415) que celui indiqué sur la facture reçue et enregistrée comptablement par HEROIKS (3ETUF/1590) et objet des relances ;
* Toutes les relances par mail effectuées du 3 mai jusqu’au 15 mai 2023 font état d’une facture à régler portant le n°2864415 ;
* Le lundi 15 mai 2023 entre 14h31 et 15h23, HEROIKS est relancée par une adresse mail qui semble identique mais pour une facture différente, et portant toujours la signature de Mme [S] indiquant invariablement ses coordonnées téléphoniques avec le rappel « N’hésitez pas à me contacter pour toutes précisions ».
* HEROIKS maintient le canal internet avec l’adresse frauduleuse y compris pour procéder aux vérifications ;
* Par ailleurs HEROIKS n’apporte pas la preuve que le système informatique de L’ETUDIANT a été détourné ou piraté.
Un RIB frauduleux a été transmis à HEROIKS. Rien ne permet d’affirmer que ce RIB a été communiqué par piratage des données informatiques de L’ETUDIANT. Les pièces font apparaître l’adresse mail d’un expéditeur qui semble être, en façade, identique à celle habituellement utilisée lors des échanges. Aucun piratage du système informatique de la société créancière n’est établi.
Plusieurs éléments sont produits pendant la période de relance de paiement pour la facture impayée, qui étaient suffisamment suspects pour qu’HEROIKS s’interroge sur la nature de ces échanges pressants, entre autres : un numéro de facture différent, un changement de RIB avec une domiciliation à [Localité 1] et une banque inexistante « CIC BBVA ».
L’ETUDIANT a tenté d’échanger par téléphone, et a demandé dans les échanges de courriel d’être recontactée par ce canal, il est écrit dans chaque mail reçu par HEROIKS « N’hésitez pas à me contacter pour toute précision », avec le numéro de téléphone de Mme [S].
HEROIKS a pris le risque de ne pas utiliser cet autre canal pour lever les doutes, et de passer l’ordre de virement sur ce compte tiers.
Il ressort de ce qui précède que HEROIKS a manqué de vigilance.
Aussi, le virement d’une somme de 30 000 € sur un compte tiers non identifié à propos d’une facture n°2864415 sans existence pour aucune des parties, ne peut produire l’extinction de l’obligation de HEROIKS à l’égard de L’ETUDIANT.
Le tribunal dit que la créance de 30 000 € portée aux débats par L’ETUDIANT reste certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera HEROIKS à régler la somme de 30 000 € à L’ETUDIANT.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
L’ETUDIANT sollicite la condamnation de HEROIKS à lui payer 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
L’article L. 441-10 du code de commerce instaure cette indemnité forfaitaire de recouvrement, qui est de droit, et le décret n°2012-1115 fixe le montant de cette indemnité à 40 €.
En conséquence, le tribunal condamnera HEROIKS à payer à L’ETUDIANT la somme de
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal condamnera HEROIKS à la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera HEROIKS aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SASU HEROIKS MEDIA à payer la somme de 30 000 € à la SASU L’ETUDIANT;
* Condamne la SASU HEROIKS MEDIA à payer à la SASU L’ETUDIANT la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SASU HEROIKS MEDIA à payer à la SASU L’ETUDIANT à la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU HEROIKS MEDIA aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Didier Collin et Madame Séverine Fournier, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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