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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 3 avr. 2025, n° J2025000147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000147
AFFAIRE 2024000070
ENTRE :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [O] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS DEFTA AIRAX, domiciliée [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Anne-Laure LEYNON membre de la SELARL ELANTHEMIS AVOCAT, Avocat (C1112) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET :
SAS ALLIANCE PURCHASING ORGANIZATION, RCS de Nanterre B 435 078 712, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas MORELLI membre du Cabinet BIRD & BIRD A.A.R.P.I., Avocat (R255) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
AFFAIRE 2024035324
ENTRE :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [O] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS DEFTA AIRAX, domiciliée [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Anne-Laure LEYNON membre de la SELARL ELANTHEMIS AVOCAT, Avocat (C1112) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET :
SAS RENAULT s.a.s, RCS de Nanterre B 780 129 987, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas MORELLI membre du Cabinet BIRD & BIRD A.A.R.P.I., Avocat (R255) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS DEFTA AIRAX, ci-après « DA », était une société spécialisée dans la production de ressorts à gaz équilibreurs de portes et de coffres, à destination essentiellement de l’industrie automobile. Elle indique que 36 % de son chiffre d’affaires étaient réalisés avec la
SAS APO PURCHASING ORGANIZATION, ci-après « APO », l’organisation d’achats mondiale commune à Renault, Nissan, et plus récemment Mitsubishi.
À la suite de la crise sanitaire du COVID 19, DA dit avoir connu un certain nombre de difficultés, et fait à la fin de l’année 2021, l’objet d’un mandat ad hoc en vue d’une renégociation commerciale avec APO. Une hausse des prix d’achat par les constructeurs automobiles (Stellantis et APO) est ainsi obtenue.
DA fait l’objet d’un premier déréférencement par APO sur une pièce importante, en novembre 2022. Mais en décembre 2022, les commandes reprennent. En février 2023, un nouveau déréférencement intervient pour trois pièces importantes, puis trois nouveaux déréférencements, et encore six nouveaux déréférencements durant le printemps 2023.
Le 29 mars 2023, DA fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire, et le 30 mai 2023, l’administrateur judiciaire écrit à Renault pour lui demander l’indemnisation du préjudice subi, selon elle, du fait de la rupture brutale de la relation.
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny prononce la liquidation judiciaire de la société DA, les actifs étant cédés ainsi que 40 % de l’effectif, à une société de droit polonais, Krosno.
Asteren, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de DA, qui souhaite être indemnisée au titre de la rupture, assigne successivement APO et Renault.
À l’audience du 6 septembre 2024, APO et Renault adressent à Asteren une sommation de communiquer un certain nombre d’éléments, sommation à laquelle, par lettre officielle du 11 septembre 2024, Asteren refuse de déférer.
APO et Renault, qui ont fait appel pour les assister dans leur défense, au cabinet d’expertise financière Exelmans, soulèvent alors un incident de communication de pièces.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2023, Asteren assigne APO. Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée, Asteren demande au tribunal de :
* dire et juger qu’APO s’est rendue coupable d’une rupture abusive des relations commerciales établies la liant à DA,
* la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 3 777 297,12 € au titre de la perte de marge brute pendant la période de préavis minimale qui aurait dû être respectée,
* 2 016 441,85 €, sauf à parfaire, au titre du coût des licenciements causé par la brutalité de la rupture,
* 70 585,57 € correspondant à la valeur des pièces et composants en stock destiné à APO,
* dire que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation de l’article 1154 du Code civil,
* condamner APO à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 22 mars 2024, APO demande au tribunal de :
* juger que les demandes d’Asteren sont irrecevables à l’encontre d’APO, en conséquence :
* débouter Asteren de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
* la condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* condamner Asteren aux dépens.
Par acte extrajudiciaire du 29 mai 2024, Asteren assigne Renault en intervention forcée, et formule à son encontre les mêmes demandes que celles qu’elle avait formulées vis-à-vis d’APO dans son assignation du 6 décembre 2023.
À l’audience du 4 octobre 2024, APO et Renault soulèvent un incident de communication de pièces. À cette audience et à celle du 13 décembre 2024, elles demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
A titre principal :
* enjoindre à Asteren de communiquer, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et au besoin sous astreinte :
i. copie de la requête aux fins de désignation d’un conciliateur au bénéfice de DA et de l’intégralité des pièces et/ou annexes communiquées au soutien de sa demande,
* ii. les détails de la comptabilité de DA (fichier des écritures comptables FEC, journaux et grands livres en format Excel) pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023,
* iii. les fichiers de comptabilité analytique de DA,
A titre subsidiaire :
* ordonner l’application des dispositions de l’article L 153 1 du code de commerce aux termes desquelles il lui appartiendra de :
* prendre connaissance de la requête aux fins de désignation d’un conciliateur visée au point (ii) de la sommation et des éléments comptables visés au point (iv) et (v) de la sommation et s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues par cet article,
* et le cas échéant, de :
* décider de limiter la communication ou la production de ces pièces à certains de ces éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter,
* décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil,
* adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires
En tout état de cause :
* condamner Asteren à payer à APO et à Renault la somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC,
* condamner Asteren aux dépens.
À l’audience du 13 décembre 2024, Asteren demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* rejeter dans son intégralité la demande de production de pièces dilatoire, tardive et opportuniste formulée par APO et Renault,
* condamner APO et Renault à lui payer chacune la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
MN – PAGE 4
– les condamner aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience collégiale du 5 février 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 février 2025, à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 3 avril 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de leurs demandes, APO et Renault, demandeurs à l’incident, soutiennent que :
* Sur leur demande (i) : il leur est nécessaire de prendre connaissance de la requête aux fins de désignation d’un conciliateur, ce qui devrait permettre de mesurer l’incidence effective de la rupture brutale alléguée, sur la déconfiture de l’entreprise. Asteren déclare qu’APO et Renault sont certainement déjà en possession de ce document : dans ce cas, rien ne s’oppose à une seconde transmission à APO et Renault qui pour leur part contestent l’avoir reçu. Au surplus, ce document ne contient aucun élément de nature stratégique.
* Sur leurs demandes (ii) et (iii) : ces éléments comptables et financiers sont indispensables pour contrôler et vérifier le préjudice allégué par Asteren, celui-ci étant calculé au moins en partie sur un taux de marge brute, et de plus, sur un certain nombre de références de pièces distinctes. Si Asteren est dans l’incapacité de produire ces éléments, cela jette un doute sur la robustesse de son évaluation. Le recours aux protections du secret des affaires est inutile dans ce cadre, DA se trouvant aujourd’hui en liquidation judiciaire.
* Si le tribunal retient pour certains éléments la nécessité d’une protection du secret des affaires, il pourra toujours ordonner la mise en œuvre des dispositions de l’article 153-1 du code de commerce.
Asteren de son côté :
* Affirme que la sommation de communiquer est dilatoire et tardive (neuf mois après l’assignation). Par ailleurs, les défenderesses disposent déjà de plusieurs éléments visés dans leur sommation de communiquer : les liasses fiscales, l’ordonnance d’ouverture de la procédure de conciliation, et peut-être même la requête correspondante. Elle accepte toutefois de transmettre l’ordonnance à nouveau.
* Fait valoir qu’un certain nombre d’informations demandées doivent bénéficier de la protection du secret des affaires :
* la requête aux fins de désignation d’un conciliateur, contient des informations confidentielles sur le groupe Defta qui n’est pas dans la cause. En outre, elle ne sera d’aucune utilité pour les défenderesses, l’ordonnance visée plus haut contenant tous les éléments nécessaires.
* Les éléments comptables demandés sont trop larges, ce qui rend la demande irrecevable. L’activité de DA a été reprise par le groupe Krosno qui pourrait être lésé par une telle communication. Asteren ajoute qu’elle ne dispose d’ailleurs pas d’éléments comptables autres que les liasses fiscales déjà communiquées.
SUR CE
Le tribunal, dans l’intérêt d’une bonne justice, procédera à la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 2024000070 et 2024035324 sous le seul et même numéro RG J2025000147.
Le tribunal a examiné la liste des éléments dont APO et Renault demandent la communication :
* la requête aux fins de désignation d’un conciliateur au bénéfice de DA : dans la mesure où Asteren allègue que la cessation des relations commerciales entre les partenaires serait à l’origine du redressement judiciaire, puis de la liquidation judiciaire de DA, il apparaît en effet que la communication de cette pièce serait déterminante pour apprécier les véritables raisons des difficultés de la société.
* le détail de la comptabilité de DA (écritures comptables, journaux et grands livres) et les fichiers de la comptabilité analytique de la société : le tribunal partage l’analyse des demanderesses à l’incident selon laquelle les liasses fiscales qui ont été communiquées ne permettent pas d’établir avec une précision suffisante, le préjudice de DA allégué par Asteren. Par ailleurs, la nature de ces éléments n’est pas trop large, comme le soutient Asteren : la communication de tels éléments est tout à fait classique dans ce type de litige.
Le tribunal en conséquence estime que les pièces demandées sont nécessaires à la résolution du présent litige, et qu’elles doivent être communiquées conformément à l’article 11 du CPC lequel dispose : « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus… » . Il fera donc injonction à Asteren de fournir ces pièces, dans un délai de quatre semaines à compter de la date de la présente décision.
Toutefois, Asteren demande pour la communication de ces éléments, la protection du secret des affaires au titre de l’article L 151-1 du code de commerce qui conditionne cette protection aux trois conditions suivantes : information non généralement connue ou aisément accessible, information dotée d’une valeur du fait de son caractère secret, information qui fait l’objet d’une protection pour en préserver la confidentialité.
Sur la requête aux fins de désignation d’un conciliateur au bénéfice de DA, le tribunal accueille favorablement l’argument Asteren selon lequel ce document doit faire l’objet d’une telle protection, compte tenu du fait qu’on y trouvera des éléments sur l’activité du groupe Defta, qui n’est pas dans la cause et qui poursuit son activité sur le même marché que celui où opérait DA.
Sur les détails de la comptabilité de DA, et les fichiers de la comptabilité analytique de la société, le tribunal ne partage pas l’avis d’Asteren selon lequel la simple communication des liasses fiscales de la société permet de procéder à une évaluation sérieuse du préjudice. En revanche, la précision des éléments demandés doit permettre une telle évaluation, pour un préjudice au demeurant élevé (près de 6 millions d’euros). Toutefois, la protection du secret des affaires sur ces chiffres est nécessaire, compte tenu du fait que l’activité de DA a été reprise par le groupe Krosno, et qu’un certain nombre de contrats sont certainement toujours en vigueur.
Asteren a déclaré au tribunal qu’elle rencontrerait des difficultés pour la fourniture des éléments comptables : il appartiendra au tribunal, lorsqu’on en viendra au fond, d’apprécier la situation en fonction des éléments fournis, et non fournis.
Afin de respecter le secret des affaires, le tribunal a proposé aux parties durant l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, de mettre en place un cercle de confidentialité selon les modalités suivantes :
* le cercle sera composé de l’avocat de chacune des Parties ainsi que d’un expert économique pour chacun des cabinets d’experts économiques que désigneront respectivement Asteren, et APO et Renault;
* les experts économiques membres du cercle de confidentialité souscriront une obligation de confidentialité leur interdisant de divulguer les informations confidentielles qui leurs seront transmises à des personnes autres que celles désignées par le tribunal comme membres du cercle sans le consentement exprès de celle-ci, et les obligeant à utiliser ces informations confidentielles uniquement aux fins de la présente procédure ;
* tous les éléments confidentiels seront communiqués par fichier PDF ou Excel sécurisé à chacun des membres du cercle de confidentialité, qui s’obligent à adopter les mesures nécessaires afin d’empêcher tout accès non autorisé à ces pièces et à détruire toute copie à l’issue de la procédure ;
* si les parties envisagent de viser au sein de leurs conclusions des éléments relevant du secret des affaires, elles devront produire une version confidentielle des conclusions qui ne sera communiquée qu’au sein du cercle de confidentialité ainsi qu’une version non confidentielle qui pourra être communiquée en dehors du cercle de confidentialité.
Le tribunal a demandé aux parties, lesquelles ont marqué leur accord sur le principe, de lui communiquer le nom de l’expert financier habilité à accompagner l’avocat de chacune d’elles. APO et Renault ont donné le nom de Monsieur [D] [M] du cabinet Exelmans. En revanche, Asteren a fait savoir au tribunal par courriel du 27 février 2025 qu’elle n’était pas en mesure de nommer un expert, qu’elle s’interrogeait sur l’intérêt d’une telle nomination, et qu’elle s’en remettait au tribunal.
Le tribunal en conséquence, compte tenu du sens de la transmission des éléments comptables (Asteren vers APO et Renault), estime que le cercle de confidentialité doit incorporer un expert financier des demanderesses à l’incident, mais pas nécessairement des défenderesses à l’incident puisqu’il s’agit simplement de créer les conditions d’un débat contradictoire éclairé sur les demandes d’indemnisation formulées par Asteren. Il mettra donc en place le cercle de confidentialité tel que défini dans le dispositif du jugement à intervenir.
Le tribunal réservera l’article 700 du CPC.
Le tribunal enfin, mettra les dépens de l’incident à la charge d’APO.
Par ces motifs
Le tribunal statuant avant dire droit en premier ressort, par jugement contradictoire,
* joint les affaires enregistrées sous les numéros RG 2024000070 et 2024035324 sous le seul et même numéro RG J2025000147 ;
* fait injonction à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [O] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS DEFTA AIRAX de communiquer à la SAS ALLIANCE PURCHASING ORGANIZATION et la SAS RENAULT s.a.s, au plus tard dans les quatre semaines suivant la publication du présent jugement, selon les modalités décrites ci-après :
* une copie de la requête aux fins de désignation d’un conciliateur au bénéfice de la SAS DEFTA AIRAX et de l’intégralité des pièces et/ou annexes communiquées au soutien de sa demande,
* les détails de la comptabilité de la SAS DEFTA AIRAX (fichier des écritures comptables FEC, journaux et grands livres en format Excel) pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023,
* les fichiers de comptabilité analytique de la SAS DEFTA AIRAX,
* dit que ces informations doivent faire l’objet d’une protection au titre du secret des affaires, et met en place un cercle de confidentialité, comme décrit ci-dessous :
* le cercle sera composé de l’avocat de chacune des Parties ainsi que de l’expert économique désigné par la SAS ALLIANCE PURCHASING ORGANIZATION et la SAS RENAULT s.a.s dont le nom suit : Monsieur [D] [M], du cabinet Exelmans ;
* l’expert économique membre du cercle de confidentialité souscrira une obligation de confidentialité lui interdisant de divulguer les informations confidentielles qui lui seront transmises à des personnes autres que celles désignées par le tribunal comme membres du cercle sans le consentement exprès de celle-ci, et l’obligeant à utiliser ces informations confidentielles uniquement aux fins de la présente procédure ;
* tous les éléments confidentiels seront communiqués par fichier PDF ou Excel sécurisé à chacun des membres du cercle de confidentialité, qui s’obligent à adopter les mesures nécessaires afin d’empêcher tout accès non autorisé à ces pièces et à détruire toute copie à l’issue de la procédure ;
* si les parties envisagent de viser au sein de leurs conclusions des éléments relevant du secret des affaires, elles devront produire une version confidentielle des conclusions qui ne sera communiquée qu’au tribunal et aux membres du cercle de confidentialité, ainsi qu’une version non confidentielle qui pourra être communiquée en dehors du cercle de confidentialité ;
* renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1.6 du tribunal du mercredi 11 juin 2025 à 14h00 ;
* réserve l’article 700 du CPC ;
* met les dépens de l’incident à la charge de la SAS ALLIANCE PURCHASING ORGANIZATION.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 5 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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